Rejet 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2502130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. A B, représenté par Me Opyrchal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— il appartiendra au préfet de justifier que l’Italie est bien l’Etat responsable de sa demande d’asile ;
— il appartiendra au préfet de justifier qu’il a bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il n’est pas établi que les autorités italiennes auraient été saisies d’une demande de prise en charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Haudier pour statuer en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Haudier, magistrate désignée ;
— et les observations de M. B.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 29 décembre 2000, a déposé une demande d’asile le 2 décembre 2024. Par une décision du 26 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 2 décembre 2024, la brochure d’information A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union Européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et la brochure d’information B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est ce que cela signifie ' », en langue bambara que M. B a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Il s’est par ailleurs, également vu remettre un exemplaire du guide du demandeur d’asile en langue bambara. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié d’un entretien individuel le 2 décembre 2024 à la préfecture de Police de Paris, dont il a signé le résumé. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
8. En quatrième lieu, le préfet du Bas-Rhin établit qu’il a saisi les autorités 14 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge du requérant, et que lesdites autorités ont accepté de reprendre en charge l’intéressé le 24 janvier 2025, sur le fondement de l’article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) no 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière ».
10. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions au fichier Eurodac que le requérant a illégalement franchi les frontières italiennes, dans les douze mois précédant l’introduction de sa première demande d’asile en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’Italie ne serait pas responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
11. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Opyrchal et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La magistrate désignée,
G. HaudierLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recette ·
- Administration ·
- Archives ·
- Impôt ·
- Chiffre d'affaires ·
- Contribuable ·
- Données ·
- Comptabilité ·
- Pénalité ·
- Sociétés
- Financement complémentaire ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dépense ·
- Commissaire de justice
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Activité ·
- Recours administratif ·
- Concubinage ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Solidarité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Commissaire de justice
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre ·
- Administration ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Exécution ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Versement ·
- Traitement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Courrier électronique ·
- Rétroactif
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Forces armées ·
- Reconnaissance ·
- Militaire ·
- Mission ·
- Allemagne ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Enseignement supérieur ·
- Accès ·
- Scolarisation ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Juge
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Grèce ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Etats membres ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.