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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 14 avr. 2026, n° 2406112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406112 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 mai 2024, N° 2403472 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2403472 du 13 mai 2024, le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun la requête présentée par M. B….
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Frej, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou à défaut « salarié » ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur de fait tirée dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public telle qu’il peut lui être opposé un refus de renouvellement ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d’une erreur de fait tiré dès lors qu’il n’a jamais été incarcéré ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision ;
- méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 30 janvier 2026 à 12 heures.
Par courrier en date du 2 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté de la requête, dans la mesure où la décision contestée a été envoyée par recommandé le 2 février 2024, est revenue à l’expéditeur le 7 mars 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée » et que le requérant n’apporte pas la preuve qu’il aurait prévenu la préfecture de son changement d’adresse.
Les observations présentées pour M. B… en réponse au moyen d’ordre public, enregistrées le 6 mars 2026, ont été communiquées.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant égyptien né en 1983, déclaré être entré en France en février 2016. Il a sollicité le 16 aout 2022 le renouvellement d’un titre de séjour, sur le fondement des article L. 423-23, L. 433-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 février 2024, préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 3 ans. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été envoyée par pli recommandé au requérant le 6 février 2024, présenté à une adresse située dans la commune des Mureaux le 9 février suivant et renvoyé à l’expéditeur le 7 mars avec la mention « le destinataire est inconnu à l’adresse indiquée ». Le requérant soutient qu’il n’habitait plus en effet dans la commune des Mureaux dans laquelle il résidait avec son ex compagne, mais qu’il avait déménagé et qu’il avait précisé sa nouvelle adresse dans sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 16 août 2022. Néanmoins, cette affirmation n’est attestée par aucune pièce, alors même que le récépissé de demande de titre de séjour en date du 8 novembre 2023 mentionne son adresse aux Mureaux, que les justificatifs de domicile qu’il produit sont postérieurs à la demande de renouvellement de son titre de séjour et qu’il ne produit aucun échange avec la préfecture, au cours de l’instruction de sa demande, permettant d’attester qu’il aurait notifié son changement d’adresse. En outre, les documents transmis par le requérant dans ses observations en réponse au moyen d’ordre public permettent d’attester qu’il mentionnait encore, dans un échange avec la préfecture, son adresse au Mureaux le 24 février 2024, que son contrat de réexpédition de courrier est postérieur à la décision attaquée et que le premier échange avec la préfecture dans lequel le requérant renseigne sa nouvelle adresse date du 14 mars 2024. Dès lors, l’arrêté litigieux doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli, le 9 février 2024, à la dernière adresse connue de l’administration, de telle sorte que la requête introduite par M. B… devant le tribunal administratif de Versailles le 24 avril 2024 est tardive.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
Le rapporteur,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
Le greffier,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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