Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 2401274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Bon de Saulce Latour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 du préfet de la Nièvre en tant qu’il lui a retiré son autorisation d’acquisition et de détention d’armes et lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble de ses armes et munitions dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté ou de les remettre aux services de police ou de gendarmerie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de fait, la non-conformité des conditions de conservation de ses armes n’étant pas avérée ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation, dès lors qu’aucune dangerosité de son comportement n’est établie et qu’aucun fait ne justifie le dessaisissement de ses armes.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2024, le préfet de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 6 mai 2024.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Nièvre a retiré à M. B… son autorisation d’acquisition et de détention d’armes et lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble de ses armes et munitions dans un délai de trois mois ou de les remettre aux services de police ou de gendarmerie, au motif que son comportement laissait craindre une utilisation dangereuse pour
lui-même ou pour autrui. Le préfet a prescrit, à défaut, la saisie de ces armes, a interdit à M. B… d’acquérir ou de détenir des armes et a prévu l’enregistrement de cette interdiction au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 20 mars 2024 en tant qu’il lui a retiré son autorisation de détention d’acquisition et de détention d’armes et lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble de ses armes et munitions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : « L’autorité administrative peut interdire l’acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui ». Selon l’article L. 312-11 de ce code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir. (…) / Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l’Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s’être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments. (…) ». L’article R. 312-67 de ce code prévoit que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 3° Il résulte de l’enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d’une arme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-13 de ce code : « Il est interdit aux personnes ayant fait l’objet de la procédure prévue à la présente sous-section [le dessaisissement] d’acquérir ou de détenir des armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie ». Enfin, s’agissant spécifiquement des armes de catégorie B, l’article R. 312-16 de ce code prévoit que : « L’autorisation prévue à l’article R. 312-21 peut être retirée, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, par le préfet territorialement compétent. (…) » et le II de l’article R. 312-17 dispose que : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme, de ses éléments ou des munitions dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 aux personnes suivantes : / 1° Les bénéficiaires d’autorisations qui ont été retirées ; (…) ».
Pour prendre l’arrêté en litige, le préfet de la Nièvre s’est fondé sur le rapport de gendarmerie du 21 février 2024 faisant ressortir qu’une arme de M. B… n’était pas stockée dans une armoire de sûreté ou d’une armoire forte, que les munitions étaient placées dans une boîte métallique non fermée et qu’« une munition est présente dans le chargeur ». Ce rapport mentionne également que l’intéressé est connu des forces de l’ordre pour de nombreuses interventions dans le cadre d’un conflit de voisinage et qu’il est par ailleurs mis en cause dans une affaire de recel de bien provenant d’un vol qui est en attente de jugement. Si le requérant se prévaut de ce qu’« il a fait l’objet d’une relaxe par décision en date du… », il ne l’établit pas alors même qu’il concède qu’il « a bien été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Nevers » dans cette affaire de recel de bien provenant d’un vol. De même, si l’intéressé fait valoir qu’il serait une « victime » des conflits de voisinage en raison de la personnalité violente de son voisin, il ne l’établit pas tandis qu’il est constant que ce contexte conflictuel de voisinage perdure. Enfin, M. B… ne saurait sérieusement contester le caractère non conforme de la conservation de ses armes à son domicile, dès lors qu’il a reconnu lui-même, lors de son audition du 13 février 2024, qu’il ne possédait pas d’armoire forte et qu’il allait « se procurer un verrou de pontet (…) faire grillager et installer un cadenas sur l’armoire ». En dépit de cette déclaration, il ressort du rapport administratif du
21 février 2024, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’à la date du 21 février 2024, l’intéressé n’était toujours pas en possession d’une armoire de sûreté ou d’une armoire forte. Et si M. B… a fait valoir, par courrier du 10 mars 2024, ainsi que le préfet le mentionne dans l’arrêté en litige, « que ses armes de catégorie C ont été sécurisées conformément à l’article R. 314-4 du code de la sécurité intérieure », il n’est pas contesté que l’intéressé détient par ailleurs une arme de catégorie B dont les conditions de stockage ne sont pas respectées. Dans ces circonstances, compte tenu de la gravité des faits reprochés au requérant, dont la matérialité doit être regardée comme établie et alors même que ceux-ci n’auraient pas donné lieu à poursuites ou à condamnation pénale, le préfet de la Nièvre, auquel il incombait d’apprécier le comportement global de M. B… au regard des exigences de protection de l’ordre public et de la sécurité des personnes, a pu légalement estimer que son comportement laissait craindre une utilisation d’arme ou de matériel dangereuse pour lui-même ou pour autrui au sens des articles L. 312-3-1 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions en litige seraient entachées d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 mars 2024 en tant que le préfet de la Nièvre lui a retiré son autorisation d’acquisition et de détention d’armes et lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble de ses armes et munitions dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet arrêté ou de les remettre aux services de police ou de gendarmerie, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit au requérant ou à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Nièvre.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
V. C…
Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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