Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 28 mai 2026, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2501059 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de remise gracieuse des pénalités de retard dues au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2024.
Il soutient que :
- il a déclaré ses revenus tardivement tenant aux difficultés de sa situation professionnelle ;
- il n’a pas les moyens de faire face au versement des « pénalités de retard ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le président gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, qui relève du régime de l’impôt sur le revenu des personnes physiques défini aux articles 46 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, a souscrit tardivement sa télédéclaration au titre des revenus perçus en 2024. L’impôt sur le revenu dû par l’intéressé au titre de cette année a été établi à un montant total de 465 556 francs CFP, soit 421 700 francs CFP de droits et 43 856 francs CFP de pénalités correspondant à l’intérêt de retard prévu par l’article Lp. 1052, et à la majoration de 10 % prévus par l’article Lp. 1053 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, et a été mis en recouvrement le 30 septembre 2025. Dans le cadre de son contrat de mensualisation, 338 270 francs CFP ont été prélevés de février à novembre 2025 et affectés au paiement de l’impôt sur le revenu de 2024 mais la dernière échéance de décembre 2025, d’un montant de 127 286 francs CFP, n’a pas pu être prélevée car l’intéressé avait mis fin de façon anticipée à son contrat de mensualisation. Le 16 novembre 2025, M. A… a demandé à la direction des services fiscaux l’octroi d’une remise gracieuse, totale ou partielle, du montant des « pénalités de retard » et, par une décision du 27 novembre 2025, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté cette réclamation. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : « L’administration peut accorder sur la demande du contribuable :/ 1°. des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2°. des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; / 3°. par voie de transaction, une atténuation d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent ne sont pas définitives ; / Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s’agissant des sommes dues au titre de l’intérêt de retard mentionné à l’article Lp 1052. / Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d’enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable ».
D’une part, si la décision refusant une remise gracieuse prévue par l’article 1125 précité peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir. D’autre part, en vertu des dispositions du 1° de l’article 1125 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie, des dégrèvements gracieux d’impôts régulièrement établis ne peuvent être sollicités qu’en matière d’impôts directs et uniquement pour cause de gêne ou d’indigence mettant les contribuables intéressés dans l’impossibilité de s’acquitter envers le Trésor.
A supposer même que M. A…, qui se prévaut de difficultés financières, puisse être regardé comme ayant sollicité la remise gracieuse totale ou partielle du montant de 292 896 francs CFP, correspondant à la différence entre le montant de l’impôt sur le revenu 2024 de 465 556 Francs CFP, calculé sans l’abattement de 20% sur les salaires, et majoré de 10% et de l’intérêt de retard, et le montant de l’impôt prévisionnel de 172 660 francs CFP, il résulte de l’instruction que le montant du reste à vivre de son foyer s’élève à environ 280 000 francs CFP mensuels après déduction des charges fixes et que ces éléments ne sauraient caractériser une situation de gêne ou d’indigence. Par ailleurs, et s’agissant d’un second manquement déclaratif consécutif dès lors qu’il n’avait pas davantage déclaré ses revenus dans le délai exigé au titre de l’année 2023, M. A… n’invoque aucune circonstance qui aurait été de nature à ce que l’administration fiscale lui accorde une remise totale ou partielle des pénalités.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée, pour information, au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Berthelot
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Algérie ·
- Justice administrative
- Protection fonctionnelle ·
- Harcèlement sexuel ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Propos ·
- Victime ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Mise en concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Légalité externe ·
- École publique ·
- Auteur ·
- Pilotage ·
- Délai ·
- Société par actions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Délit de fuite ·
- Demande ·
- Ajournement ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Jugement ·
- Notification
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réunification familiale ·
- Police ·
- Logement social ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Réfugiés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Excès de pouvoir ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Manifeste
- Architecture ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Patrimoine ·
- Piscine ·
- Responsabilité ·
- Eaux ·
- Ventilation ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Bénéfice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Ascenseur ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Département
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Logement-foyer
- Nuisance ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Contrôle ·
- Respect ·
- Juge des référés ·
- Charte ·
- Santé publique ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.