Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2026, n° 2536565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, malgré l’obtention d’une attestation de décision favorable sur sa demande de carte de résident, il n’a toujours pas été mis en possession de ce titre de séjour depuis près d’un an, ce qui représente une durée anormalement longue ; que cette absence de titre de séjour physique lui cause des désagréments pratiques et n’est nullement justifiée par l’administration ; que, faute de titre de séjour physique, il est dans l’incapacité de solliciter un titre de voyage, alors qu’il est maintenu depuis plusieurs années sans possibilité de voyager et souhaite visiter sa famille, ne peut passer le permis de conduire, n’a pas pu être embauché par un nouvel employeur et ne peut entamer de procédure de demande de logement social ou de réunification familiale ; que cette situation lui cause une grande angoisse et le prive de la jouissance pleine des droits attachés à sa qualité de réfugié ;
- la mesure est utile dès lors qu’il a tenté à de multiples reprises, en vain, d’obtenir la délivrance de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Belkacem pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant afghan, né le 11 mars 1996, a été muni le 15 janvier 2025 d’une attestation de décision favorable pour la délivrance d’une carte de résident valable du 16 janvier 2025 au 15 janvier 2035. Par la présente requête, M. A…, qui se plaint de ne pas avoir obtenu la délivrance de ce titre, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer sa carte de résident, dans le délai d’une semaine.
Sur la demande de référé :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il est constant que le requérant s’est vu octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 mars 2022. Il a sollicité la délivrance sur le site de l’ANEF et a été muni d’attestations de prolongation d’instruction de sa demande. Le 15 janvier 2025 une attestation de décision favorable lui a été notifiée, pour une carte de résident valable jusqu’au 15 janvier 2035. En outre, il résulte de l’instruction que l’attestation précitée que celle-ci mentionne que sa carte de résident est « en cours de fabrication ». Il n’est pas contesté que ce titre ne lui a toujours pas été remis à ce jour alors même qu’il a été convoqué à quatre reprises devant les services de la préfecture à cette fin, et, en dépit de ses relances par plusieurs messages adressés à la préfecture de police via son formulaire de contact. Cette situation engendre pour lui des difficultés administratives, le privant de la possibilité de demander un titre de voyage, de solliciter un logement social, ou de passer le permis de conduire, outre la circonstance qu’il n’a pas pu être embauché par un nouvel employeur et ne peut entamer de procédure de demande de logement social ou de réunification familiale. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. En outre, la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de la carte de résident pour laquelle une décision favorable a été prise le 15 janvier 2025.
Sur les frais liés au litige :
Il ne résulte pas de l’instruction que M. B… ait demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, même à titre provisoire, ni qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des seules dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour se voir verser la somme demandée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de convoquer M. B… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, aux fins de remise de sa carte de résident.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2026
La juge des référés,
Signé
N. BELKACEM
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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