Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 13 mars 2026, n° 2504354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nice |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. E… A… B… représenté par
Me Hmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l’a signalé aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision portant refus de départ volontaire, de mettre fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le fichier du système d’information Schengen dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 et de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ;
- l’édiction de cet acte n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le fichier SIS est illégal en l’absence d’interdiction de retour.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 921-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, en cours d’instance, l’étranger ayant formé un recours relevant de l’article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l’autorité administrative ». Aux termes de l’article R. 922-2 de ce code : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative. ». Aux termes de l’article R. 922-5 du même code : « Lorsque, avant la tenue de l’audience, l’étranger est transféré dans un autre lieu de rétention ou de détention, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui peut décider, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention ou de détention ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Nice : Alpes-Maritimes ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a pris un arrêté le 11 mars 2026 portant exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 14 octobre 2025, interdiction de retour sur le territoire français et placement en rétention. M. A… B… a été placé au centre de rétention administrative de Nice le 13 mars 2026. Par suite, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de transmettre la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Nice.
ORDONNE :
Article 1er :
Le dossier de la requête de M. A… B… est transmis au tribunal administratif de Nice.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice, à M. E… A… B… D…, aux préfets du Var et des Alpes-Maritimes.
Fait à Nîmes, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
K. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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