Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 5 mai 2026, n° 2603479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2026, M. D… A…, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal :
1°) son admission à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il n’est pas justifié des délégations de signature pour l’arrêté ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car il a des craintes en cas de retour vers son pays d’origine et il a déposé une demande d’asile en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lesimple, première conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, magistrate désignée,
- les observations de Me Bourret-Mendel, représentant M. A… persistant dans ses conclusions et moyens et insistant sur la motivation imprécise de l’arrêté révélant un défaut d’examen de la situation de M. A… et évoquant le fait que l’interdiction judiciaire du territoire n’est pas définitive ;
- et celles de M. A…, assisté de M. E…, interprète, déclarant avoir des craintes en cas de retour en Algérie et avoir fait l’objet d’un éloignement pour des raisons contestables.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1999, ne conteste pas avoir fait l’objet d’une décision judiciaire d’interdiction du territoire français par le tribunal correctionnel de Lyon le 21 décembre 2023. Par arrêté du 23 avril 2026 le préfet du Gard a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant être reconduit d’office. M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A…, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. C…, chef du bureau du séjour des étrangers et de l’asile. Par un arrêté du 20 février 2026 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 février 2026, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, M. C… s’est vu déléguer la signature des actes relevant des attributions de la direction des étrangers et de la citoyenneté, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B…, et notamment les décisions fixant le pays d’éloignement. Il n’est pas allégué que Mme B… n’aurait pas été effectivement absente ou empêchée et le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
4. Le préfet a exposé les considérations de droit et de faits qui fondent sa décision permettant au requérant d’utilement la contester. Si le requérant fait grief au préfet de ne pas avoir mentionné le dépôt d’une demande d’asile en 2024, il ne justifie pas avoir déposé une telle demande et ne soutient pas que celle-ci aurait reçu une réponse favorable. Par ailleurs, le préfet a bien précisé que M. A… avait été invité à présenter des observations sur le pays vers lequel il serait renvoyé et qu’il s’est abstenu de présenter des observations. Par ailleurs, si l’arrêté en litige évoque par deux fois une étude de la situation de M. A… au regard d’un éventuel renvoi vers l’Afghanistan, la mention de cet Etat constitue une erreur de plume puisqu’il est clairement indiqué que M. A… est un ressortissant algérien et la décision fixe l’Algérie comme pays de destination. Dès lors, c’est sans entacher sa décision d’un défaut de motivation et après un examen réel et complet de la situation de M. A… que le préfet a pu fixer l’Algérie comme pays de destination.
5. S’il est soutenu à l’audience que l’interdiction judiciaire du territoire dont a fait l’objet M. A… ne serait pas définitive, aucun élément n’est apporté en ce sens et il n’est ni établi ni même allégué que cette décision ne serait pas exécutoire. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le requérant n’établit pas l’irrégularité de la décision qu’il conteste.
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Comme le rappellent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Si M. A… soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne précise pas lesquelles et n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions et stipulations citées au point 6 du présent jugement ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Gard présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige.
DECIDE
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… A…, au préfet du Gard et à Me Bourret Mendel.
Décision rendue par publique par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
A. Lesimple
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 5 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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