Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2026, n° 2602031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Atelier Sequence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Atelier Sequence conteste la mise en concurrence dans le cadre de la consultation n° 2026-001 portant sur la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination pour l’opération de rénovation de l’école publique de Limogne-en-Quercy.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Par la présente requête, la SAS Atelier Sequence, qui se borne à expliciter sa situation en indiquant que l’admission de l’offre de l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge du projet a créé une rupture d’égalité entre les candidats à la consultation n° 2026-001, en l’absence de précisions suffisantes, ne fait valoir aucune conclusion tendant à la contestation de la mise en concurrence de la consultation, mais se borne à attirer l’attention du tribunal sur ce signalement et l’invite à l’informer de mesures correctives à prendre. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SAS Atelier Sequence comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Atelier Sequence est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Atelier Sequence.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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