Annulation 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 2104524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104524 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme C B, représentée par la SELARL ISIS Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 6 560,37 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Elle soutient que :
— le refus de lui accorder la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure indemnitaire initiée devant les autorités et juridictions administratives, étant rappelé que M. A a agi dans l’exercice de ses fonctions de surveillant pénitentiaire, méconnaît l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’État pour les faits de harcèlement dont elle a été victime de la part de M. A, agent pénitentiaire, sans avoir à démontrer la moindre faute de l’administration pénitentiaire ;
— par ailleurs, l’administration pénitentiaire a commis une faute résultant de l’organisation défectueuse du service, de son mauvais fonctionnement et de sa carence dans la prise en compte de ses plaintes et des suites qu’elle y a apportées en s’abstenant de prendre des mesures de nature à faire cesser les agissements de harcèlement subis malgré la gravité de la situation pour plusieurs agents ;
— le harcèlement dont elle a été victime a directement contribué à la dégradation de son état de santé ;
— son préjudice moral peut être estimé à 3 000 euros et son préjudice matériel à 3 560,37 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit ;
— l’État n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Mintier, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente de la fonction publique territoriale, a été détachée en qualité d’assistante de service social au sein du service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Ille-et-Vilaine entre septembre 2015 et août 2017. S’estimant victime de harcèlement sexuel
au cours de cette période de la part d’un collègue, M. A, elle a déposé plainte le 17 juillet 2017. Par un jugement du 2 mars 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a condamné M. A pour des faits de harcèlement sexuel commis du 3 mars au 6 juillet 2017 à l’encontre de Mme B et pour des faits d’agression sexuelle commis en mai 2013 à l’égard d’une stagiaire d’un hôtel-restaurant. Toutefois, par un arrêt du 2 mars 2021, la cour d’appel de Rennes a relaxé M. A pour les faits précités. Mme B a bénéficié de la protection fonctionnelle tant concernant la procédure devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel de Rennes. Par courrier du 17 mai 2021, reçu le 20 mai suivant, la requérante a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes de bénéficier, de nouveau, de la protection fonctionnelle dans le cadre de la procédure indemnitaire initiée devant les autorités et les juridictions administratives ainsi que la réparation des préjudices subis du fait des fautes et manquements professionnels de M. A dans le cadre et à l’occasion de ses fonctions d’agent pénitentiaire et de l’inertie de l’administration face à de tels manquements. Une décision implicite de rejet est née le 20 juillet 2021. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle et de condamner l’État à lui verser une somme de 6 560,37 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. () La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Aux termes de l’article 6 quinquies de cette loi, dans sa rédaction applicable au litige : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () ». Aux termes de l’article 6 ter de cette loi dans sa version applicable au litige : " Aucun agent public ne doit subir les faits : / a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; / b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers () ".
3. Il résulte de ces dispositions que sont constitutifs de harcèlement sexuel des propos ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu’ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l’occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu’ils sont le fait d’un supérieur hiérarchique ou d’une personne qu’elle pense susceptible d’avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l’encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante.
4. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
5. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement sexuel et de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause ne peuvent être regardés comme constitutifs de harcèlement moral ou sexuel. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, exerçant au centre pénitentiaire de Rennes Vezin à compter de septembre 2015, a dénoncé auprès de sa direction le 11 juillet 2017 le comportement de M. A, surveillant pénitentiaire, en dénonçant des faits de harcèlement moral et sexuel entre le 3 mars et le 6 juillet 2017. Elle a précisé que celui-ci lui aurait imposé de façon répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle par des regards insistants et appuyés sur son corps, en lui adressant les paroles suivantes : « Tu vas voir, moi aussi j’ai un gros dossier, il va te plaire » alors qu’elle portait une pile de dossiers, en lui imposant des frôlements à l’ouverture et au passage de portes, en s’imposant dans son bureau, en cherchant délibérément à la déstabiliser, en refusant de lui ouvrir une coursive lors d’une coupure d’électricité dans la prison pendant un temps excessivement long prétextant un point de règlement qu’il savait inexact et, après lui avoir autorisé le passage uniquement du fait de l’intervention d’un tiers, en lui adressant les paroles suivantes « Faites attention dans les escaliers, dans le noir, on ne sait pas ce qui pourrait arriver », la plaçant dans un état de stress et de panique importants et l’ayant conduite à déposer plainte. Dans un écrit complémentaire daté du 12 juillet 2017, Mme B relate à sa direction une scène d’agressivité de M. A à son égard, « doigt pointé », exigeant des explications sur les termes de sa plainte, cette agressivité étant corroborée par deux témoins, dont l’un indique que l’intéressé « perdait le contrôle de lui-même et que cela aurait pu déraper physiquement » et qu’il a dû s’interposer physiquement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête interne et des nombreux témoignages précis, circonstanciés et convergents de collègues et d’agents ayant côtoyé M. A dans ses fonctions de surveillant, que ce dernier s’est comporté, sur les lieux du service, de manière déplacée avec plusieurs collaboratrices, et qu’il a, en particulier, eu un comportement consistant en des propos à connotation sexuelle et des gestes consistant à « frôler » ou « coller » les personnels féminins à l’occasion de passages aux portes ou sur des lieux fermés (postes protégés, SAS). Ces propos et gestes répétés, non désirés par leurs destinataires, et qui lui ont d’ailleurs valu une gifle de la part d’une surveillante, se sont accumulés sur plusieurs années, conduisant une partie du personnel féminin à éviter M. A. Le dossier disciplinaire de l’intéressé reflète en outre un exercice professionnel émaillé de nombreux incidents jamais reconnus par l’intéressé en dépit de témoignages et de films de vidéosurveillance accablants, et notamment de violence sur un collègue lui ayant valu une composition pénale le 13 novembre 2017. Le rapport d’enquête disciplinaire indique par ailleurs que M. A a commis une faute en refusant de faire sortir Mme B d’une coursive dès lors qu’il n’est pas autorisé à un surveillant de limiter la liberté d’aller et venir d’autres personnels pénitentiaires. Si, par un arrêt du 30 mars 2021, la cour d’appel de Rennes a relaxé M. A des faits de harcèlement sexuel, il ressort de cet arrêt que l’intéressé a admis que le fait qu’il regarde Mme B de la tête aux pieds pouvait être une « déformation professionnelle », qu’il « reconnaissait le faire à l’égard du personnel féminin et comprenait que cela puisse le rendre mal à l’aise ». La cour d’appel a relevé qu’outre les propos et l’attente imposée à l’ouverture d’une coursive pendant un temps anormalement long, dénoncés par Mme B et corroborés par des témoins, « l’enquête a mis en exergue que M. A était décrit comme un professionnel dont les collègues féminines se défiaient et que beaucoup tentaient d’éviter comme le soutiennent divers témoins », que « les événements dénoncés par la victime démontrent qu’une défiance importante s’était installée envers l’intéressé, dont le comportement et l’attitude suscitent souvent l’incompréhension », que « l’ambiance de malaise unanimement décrite interroge, notamment, sur la manière d’être du prévenu sur son lieu de travail » et que les " comportements et propos [de M. A] ont eu, indéniablement un effet intimidant, hostile ou offensant à l’égard de la victime « . Si la cour d’appel n’a pas qualifié les faits à l’encontre de Mme B de harcèlement sexuel en relevant que » les regards appuyés [n’étaient] objectivés par aucun élément probatoire et [que] les propos rapportés ne [contenaient] pas d’allusion sexuelle ", il reste que les faits décrits caractérisent un harcèlement, même s’il n’est pas sexuel.
7. Mme B a bénéficié de la protection fonctionnelle tant concernant la procédure devant le tribunal correctionnel que devant la cour d’appel de Rennes. La demande présentée par l’intéressée le 17 mai 2021 pour bénéficier, de nouveau, de la protection fonctionnelle au titre de la prise en charge de ses frais d’avocat pour un montant total de 2 400 euros dans le cadre de la procédure indemnitaire engagée contre son administration et du recours devant le tribunal administratif concernait la réparation du harcèlement et des attaques qu’elle a subis dans l’exercice de ses fonctions, au sens des dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, tels qu’ils sont établis au point précédent du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé d’accorder de nouveau le bénéfice de la protection fonctionnelle à Mme B.
8. Mme B est, dès lors, fondée à demander l’annulation de la décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Il suit de là que Mme B est fondée à rechercher la responsabilité de l’État pour les faits de harcèlement perpétrés par M. A à son encontre entre mars et juillet 2017 et décrits au point 6 du présent jugement.
10. Par ailleurs, si l’administration a accordé à Mme B le bénéfice de la protection fonctionnelle devant le tribunal correctionnel et la cour d’appel et a mené une enquête administrative à partir de juillet 2017, celle-ci n’a conduit à aucune sanction disciplinaire de M. A mais à un simple rappel à l’ordre du chef d’établissement. L’administration n’a pas répondu à une mesure d’instruction visant à connaître les autres suites éventuellement apportées aux courriers des 11 et 12 juillet 2017 de Mme B. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en ne prenant pas de mesures adéquates pour assurer sa protection.
11. Il résulte de l’instruction que Mme B a quitté le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’Ille-et-Vilaine en août 2017. La requérante est fondée à demander l’indemnisation du préjudice moral causé par les agissements de M. A à son encontre entre mars et juillet 2017. L’examen médico-légal pratiqué sur Mme B retient quinze jours d’incapacité totale de travail et met en avant un retentissement psychologique post-traumatique ayant altéré les habitudes et conditions de vie de l’intéressée, avec des pleurs, des tremblements des mains et de la voix, de l’anxiété, une humeur basse, une auto-dévalorisation, des ruminations, des reviviscences, des appréhensions, des conduites d’évitement et un sentiment de culpabilité. Au regard des circonstances particulières de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme B en lui allouant la somme de 3 000 euros.
12. Mme B justifie de frais non remboursés de consultation d’un psychologue de juin 2017 à décembre 2020 pour un montant total de 2 705 euros. En revanche, elle ne justifie, ni même n’allègue, que les retenues sur salaire pour un montant de 855,37 euros qui apparaissent sur ses bulletins de salaire de l’association Alfadi de novembre 2018 à février 2019, faisant état soit de « trop-perçu » sans plus de précision, soit d’heures d’absence pour maladie, concernent des arrêts maladie causés par les agissements de M. A alors qu’elle produit des pièces médicales faisant état d’une consultation en cardiologie le 20 avril 2018 et d’un scanner du crane pour un bilan de céphalées persistantes le 19 avril 2019. Il y a lieu, dès lors, de condamner l’État à verser à Mme B une somme totale de 2 705 euros au titre de son préjudice matériel.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 juillet 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes a implicitement rejeté la demande de protection fonctionnelle de Mme B est annulée.
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme B la somme totale de 5 705 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
L. TourreLe président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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