Annulation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 4 févr. 2026, n° 2208749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juillet 2022 et 9 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Kiganga, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 700 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts dès lors qu’il n’a commis aucun délit de fuite ;
- l’infraction d’escroquerie n’est pas établie ;
- l’abus de confiance n’est pas établi.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le requérant a produit le 29 octobre 2025 un mémoire qui n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 3 juin 1952, de nationalité angolaise, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, demande ajournée à deux ans par une décision du 28 octobre 2021. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 23 mai 2022, opposé à son tour une décision d’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B…. Le requérant demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : «Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a fait l’objet d’une procédure pour délit de fuite le 18 avril 2018 à Aubières.
L’autorité de la chose jugée en matière pénale ne s’attache qu’aux décisions des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l’action publique. Tel n’est pas le cas des décisions de classement sans suite prises par le ministère public, quelles que soient les constatations sur lesquelles elles sont fondées.
En se bornant à produire une lettre du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 8 octobre 2021 indiquant que la procédure relative au délit de fuite qu’aurait commis M. B… a été classée sans suite le 22 février 2021 au motif que le plaignant s’est désisté, et alors que M. B… produit une attestation par laquelle ce plaignant a indiqué qu’un accord amiable avait été conclu entre eux le jour de l’accrochage, le ministre de l’intérieur n’établit pas la réalité du motif de sa décision. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 23 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif du présent jugement, l’exécution de celui-ci implique nécessairement que la demande de naturalisation de M. B… soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de naturalisation de l’intéressé dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, M. B… n’a pas demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, de sorte que son avocat ne peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement.
D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 23 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Soins infirmiers ·
- Rejet ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Impôt ·
- Part sociale ·
- Prix ·
- Cession ·
- Plus-value ·
- Revenu ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Finances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Pin ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Accord ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Eures ·
- Police spéciale ·
- Étranger ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Passeport ·
- Statuer ·
- Droit d'asile
- Médecin ·
- Immigration ·
- Asile ·
- Pays ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Étranger ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Fichier ·
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Réunification familiale ·
- Police ·
- Logement social ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Réfugiés
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Critère ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.