Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 2500835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500835 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 septembre 2025, le 26 novembre 2025 et le 14 janvier 2026, la SARL Polo Green, représentée par la SELARL Nicolas Million, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 62 288 945 francs CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2025, en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l’obligation de reprise du personnel dans le marché public d’entretien des accotements et délaissés de la voirie de Nouméa de décembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 280 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Polo Green soutient que :
- son action est recevable dès lors qu’elle n’avait pas à former de recours spécifique dans la mesure où elle ne conteste pas la conclusion du contrat administratif, ni ne discute de la validité des conditions de la mise en concurrence et que sa demande ne relève pas du champ contractuel ;
- la responsabilité sans faute de la commune de Nouméa est engagée sur le fondement du principe de l’égalité des citoyens devant les charges publiques qui est applicable ;
- la modification des conditions d’attribution du marché public d’entretien des accotements et délaissés des voiries avec la suppression de la clause de reprise obligatoire de reprise du personnel, est à l’origine pour elle d’un préjudice grave et spécial qui ne saurait être regardé comme lui incombant normalement, en ce qu’elle a été contrainte de licencier la totalité de son personnel, ce qui n’aurait pas été le cas si celle-ci avait été maintenue qu’elle soit attributaire du marché ou non ;
- son préjudice est grave compte tenu du coût du licenciement collectif ;
- son préjudice est spécial dès lors qu’elle est la seule personne atteinte par la mesure ;
- son préjudice, qui tient à la nécessité d’envisager dans un très bref délai l’arrêt d’activité et le licenciement collectif de l’ensemble de ses salariés, est anormal dès lors qu’elle a été contrainte antérieurement de reprendre les salariés de la société titulaire du marché avant elle à des conditions de rémunération élevées et des acquis sociaux importants ce qui a grevé sa compétitivité par rapport aux nouveaux entrants ou pour diversifier son activité, et que la non-reconduction de la clause a faussé le libre jeu de la concurrence sans qu’elle n’ait pu anticiper cette suppression et qu’aucun transfert des contrats de travail au nouvel attributaire n’est intervenu ;
- l’obligation de rompre les contrats et le coût qui en est résulté pour elle est en lien direct avec la décision de la commune de Nouméa de supprimer la clause de non-reconduction dès lors qu’elle ne pouvait postuler à d’autres marchés compte tenu de ses coûts salariaux, qu’elle ne pouvait bref délai diversifier son activité et qu’elle n’avait pas d’autres solutions ;
- le préjudice subi correspond au coût de la procédure de licenciement économique engagée et aux coûts salariaux supportés depuis la perte du marché.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2025 et 25 décembre 2025, la commune de Nouméa, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SARL Polo Green de la somme de 400 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la SARL Polo Green n’a pas formé le recours spécifique préalable indemnitaire prévu par la jurisprudence pour un candidat évincé, dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ;
- le régime de la responsabilité sans faute sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques n’est pas applicable dès lors qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer aux opérateurs économiques engagés dans une relation avec l’administration et que la société requérante devait exclusivement fonder son action sur le terrain de la responsabilité contractuelle ;
- les condition d’engagement de sa responsabilité sur ce fondement ne sont pas réunies en l’absence de préjudice anomal et de lien de causalité entre le retrait de la clause de reprise et le préjudice allégué ;
- à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation demandé est excessif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2026, et qui n’a pas été communiqué la commune de Nouméa, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Prieto, rapporteur,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chamoun, se substituant à la SELARL Nicolas Million, avocat de la SARL Polo Green, et de Me Cuenot, se substituant à la SELARL Raphaële Charlier, avocat de la commune de Nouméa.
Considérant ce qui suit :
A partir de 2009, la SARL Polo Green a été attributaire, à la suite de procédures successives d’appel d’offres, du marché d’entretien des accotements et délaissés de voiries pour le compte de la commune de Nouméa. Chaque marché, conclu pour une durée de trois ans, incluait une clause prévoyant la reprise du personnel du titulaire sortant par le nouvel attributaire. En 2024, dans le cadre du renouvellement de ce marché et après deux premiers appels d’offres infructueux, la commune a publié un nouvel appel d’offres qui, à la différence des procédures antérieures, ne comportait plus d’obligation de reprise du personnel. La SARL Polo Green a soumissionné à ce nouvel appel d’offres. Son offre, d’un montant de 225 128 906 francs CFP, a été jugée inacceptable par la commune au regard de l’article 6.2.1 du règlement particulier de l’appel d’offres, car supérieure de plus de 10 % à l’estimation de la commune et le marché a été attribué à une société concurrente. Après avoir décidé de procéder au licenciement économique de l’ensemble de son personnel, la SARL Polo Green demande au tribunal de condamner la commune de Nouméa à lui verser la somme de 62 288 945 CFP sur le fondement de la responsabilité sans faute pour rupture d’égalité devant les charges publiques, correspondant au coût de ces licenciements.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
La responsabilité de la puissance publique peut se trouver engagée, même sans faute, sur le fondement du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, lorsqu’une mesure légalement prise a pour effet d’entraîner, au détriment d’une personne physique ou morale, un préjudice grave et spécial, qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
La SARL Polo Green soutient que la décision de la commune de Nouméa de retirer du marché la clause de reprise du personnel a eu pour effet d’entraîner pour elle un préjudice grave et spécial, dès lors l’a contrainte à licencier l’ensemble de son personnel, ce qui n’aurait pas été le cas si cette obligation de reprise du personnel avait été maintenue, qu’elle soit attributaire ou non du marché, ce qui ne peut être regardé comme une charge lui incombant normalement.
Toutefois, il résulte de l’instruction que le licenciement du personnel de la SARL Polo Green trouve son origine dans la perte du marché de la commune de Nouméa et dans la dépendance à cette seule prestation dans laquelle elle s’était elle-même placée, résultant de ses choix stratégiques et du risque assumé en résultant, alors que, compte tenu de son objet social, consistant en « l’exécution de tous travaux d’entretien, création de parcs et jardins. – La mise en valeur et l’exploitation de toute terre à vocation agricole. – L’exploitation, la commercialisation et la transformation de tous produits des terres. – La mise à disposition de tous services nécessaires à l’exploitation agricole. », elle avait vocation à exercer, sur l’ensemble du territoire, d’autres activités sans qu’elle n’établisse qu’elle aurait été dans l’incapacité de le faire en se bornant à faire état du niveau de rémunération élevé de ses salariés. Dans ces conditions, le préjudice allégué tenant à l’obligation dans laquelle elle s’est trouvée de licencier l’ensemble de son personnel ne peut être regardé comme présentant un lien direct avec la décision de la commune de Nouméa de retirer du marché la clause de reprise du personnel.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la SARL Polo Green n’est pas fondée à demander l’engagement de la responsabilité de la commune de Nouméa pour rupture d’égalité devant les charges publiques en réparation du préjudice subi du fait de la suppression de l’obligation de reprise du personnel dans le marché public d’entretien des accotements et délaissés de la voirie de Nouméa de décembre 2024.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Polo Green demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Polo Green une somme de 200 000 francs CFP au titre des frais exposés par la commune de Nouméa et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Polo Green est rejetée.
Article 2 : La SARL Polo Green versera la somme de 200 000 francs CFP à la commune de Nouméa en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Polo Green et à la commune de Nouméa.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 26 février 2026.
Le rapporteur,
G. Prieto
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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