Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2500728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août et le 5 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle la présidente de l’assemblée de la province Sud a refusé de lui attribuer une prime de contrôle ;
2°) d’enjoindre à la présidente de la province Sud de lui octroyer dans un délai de 30 jours la prime de contrôle avec effet rétroactif à compter de sa date d’affectation au service de prévention de proximité et d’accompagnement technique de la direction du développement durable des territoires de la province Sud, le 1er août 2023.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions combinées de la délibération du 26 novembre 2008 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des services et institutions de la Nouvelle-Calédonie et de l’arrêté du 17 février 2009 fixant la liste des fonctions ouvrant droit à l’attribution de la prime de contrôle au sein des directions et services de la province Sud ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une rupture d’égalité entre des agents exerçant ou ayant exercé les mêmes fonctions dans ce service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la province Sud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la requête est irrecevable à défaut d’être motivée ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- la délibération n° 418/CP du 26 novembre 2008 ;
- la délibération n° 85-2008/APS du 22 décembre 2008 ;
- l’arrêté n° 6046-41/DRH du 17 février 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… et de la représentante de la Province Sud.
Une note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2026, a été présentée par Mme B….
Une note en délibéré, enregistrée le 13 avril 2026, a été présentée par la province Sud.
Considérant ce qui suit :
A compter du 1er août 2023, Mme B… a été recrutée, en qualité d’expert technique rural, au service de prévention de proximité et d’accompagnement technique (SPPAT) de la direction du développement durable et des territoires de la province Sud (DDDT). Par un courrier en date du 30 décembre 2024, elle a saisi la présidente de l’assemblée de la province Sud d’une demande tendant à l’obtention du bénéfice de la prime de contrôle prévue par la délibération du 22 décembre 2008 fixant le régime indemnitaire applicable au sein des directions et services de la province Sud. Par une décision du 16 mai 2025 dont Mme B… demande l’annulation, la présidente de l’assemblée de la province Sud a opposé un refus à cette demande.
Aux termes de l’article 7 de la délibération du 26 novembre 2008 instituant un régime indemnitaire au profit des agents exerçant leurs fonctions au sein des services et institutions de la Nouvelle-Calédonie : « Les agents affectés dans les services et institutions de la Nouvelle-Calédonie, et exerçant des fonctions de contrôle ou d’inspection, telles que définies par arrêté du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, peuvent bénéficier, dans les conditions du présent titre, d’une prime dite « de contrôle ou d’inspection » afin de compenser : / – les risques de tensions fortes avec les administrés ; / – leur nécessaire disponibilité en cas de crise ; / – les responsabilités liées à la sécurité des biens et des personnes ». Aux termes de l’article 9 de cette même délibération : « Sur proposition motivée du supérieur hiérarchique, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut attribuer à l’agent la prime correspondant à l’exercice des fonctions de contrôle ou d’inspection. / Cette prime est exclusive du bénéfice de toute autre prime ayant le même objet ou traitement indiciaire lié à l’exercice d’un emploi fonctionnel ». Aux termes de l’article 10 de cette délibération : « Les dispositions du présent titre pourront être étendues dans les mêmes conditions et dans la limite des montants fixés à l’article 8 ci-dessus aux provinces et à leurs établissements publics ainsi qu’aux établissements publics de la Nouvelle-Calédonie par délibération des assemblées délibérantes concernées et à l’autorité de la concurrence par décision de son président. / Chaque employeur fixe, le cas échéant, la liste des fonctions d’inspection et de contrôle entrant dans le champ d’application fixé à l’article 7 ci-dessus ».
Aux termes de la délibération du 22 décembre 2008 fixant le régime indemnitaire applicable au sein des directions et services de la province Sud, dont l’article 3 prévoit que : « En application des articles 7 à 10 de la délibération n° 418 du26 novembre 2008 susvisée, les fonctionnaires et les agents non titulaires, à l’exclusion de ceux régis par la convention collective des services publics susvisés : / – occupant un emploi permanent au sein de l’administration de la province Sud ; / – et exerçant des fonctions de contrôle ou d’inspection, dont la liste est arrêtée par le président de l’assemblée de la province Sud ;bénéficient d’une prime mensuelle (…) ».
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 17 février 2009 fixant la liste des fonctions ouvrant droit à l’attribution de la prime de contrôle au sein des directions et services de la province Sud est venu préciser les fonctions ouvrant droit à la prime de contrôle : « En application de l’article 3 de la délibération du 22 décembre2008 et sur décision du président de l’assemblée de la province Sud, peuvent bénéficier de la prime de contrôle, compte tenu des contraintes fortes de disponibilité et de responsabilité liées à leurs activités, les agents : / – en fonction à la direction des ressources humaines, à la direction des finances, au service du domaine de la direction du patrimoine et des moyens ainsi qu’au service de la gestion du personnel enseignant de la direction de l’éducation et au service de gestion du personnel de la direction de l’action sanitaire et sociale ; / – en fonction dans un bureau du personnel, une cellule ou un service administratif et financier de la province Sud, dans le cadre de l’utilisation effective des systèmes d’information de gestion des ressources humaines ou ressources financières au sein des unités délocalisées ; / – exerçant les fonctions de juristes et affectés au sein du service des affaires juridiques et de la réglementation de la direction juridique et d’administration générale ; / – exerçant les fonctions de chargé d’inspection et de contrôle, de contrôleur à l’aide médicale, de référent personnes âgées, référent petite enfance, référent personnes handicapées, référent des structures à faible capacité d’accueil et de référent personnes en errance à la direction de l’action sanitaire et sociale ; / – exerçant les fonctions de responsable du bureau des gardes nature, de garde nature, de responsable d’une antenne de protection du lagon, de capitaine, de matelot à la direction de l’environnement ; / – exerçant les fonctions de contrôleur de centre déviances et de loisirs à la direction de la jeunesse et des sports ; / – exerçant les fonctions de contrôleur en matière d’urbanisme et de gestion du domaine public, contrôleur de la conformité des constructions et de contrôleur sur les réseaux suburbains et interurbains à la direction de l’équipement ; / – exerçant les fonctions d’agent instructeur au bureau du contrôle foncier et de responsable d’un bureau topographique décentralisé sur La Foa et Bourail à la direction du foncier et de l’aménagement ; / – exerçant les fonctions de responsable et de chargé d’études au sein de la cellule de contrôle de gestion du secrétariat général de la province Sud ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, agente de catégorie A, exerce des fonctions d’expert technique rural au service prévention de proximité et accompagnement technique de la direction du développement durable des territoires. Selon sa fiche de poste, elle est principalement chargée d’élaborer et formaliser les axes d’intervention et objectifs de travail en matière de gestion des ressources chassées, de proposer la modernisation, simplification et clarification des réglementations relatives à la chasse au sens large, de participer à la construction d’une stratégie d’équilibre agro-sylvo-cynégétique de commander et superviser des missions éventuelles de régulation active d’espèces animales envahissantes devant être régulées voire éradiquées, de conduire des études dans ce domaine, de superviser et élaborer tout acte relatif à la gestion des ressources cynégétiques et des espèces protégées chassées, de suivre et piloter pour la partie qui incombe aux bureaux des gardes, les projets de développement durable transversaux et participatifs mené par le service sur des sites « clé » de la province, et de superviser, élaborer et suivre les conventions ou actes développés sur les différents sites provinciaux de forts intérêts écologiques dont le volet prépondérant est celui de la « chasse » au sens large. De manière secondaire, Mme B… participe autant que nécessaire aux côtés des gardes, aux interventions de contrôle et de sensibilisation visant à réduire les actes de délinquance liés aux braconnages d’espèces vulnérables chassées, réalise des actions de communication et de vulgarisation auprès du public notamment en matière d’espèces envahissantes chassables et espèces vulnérables chassées, participe à l’acquisition collective des connaissances environnementales plus particulièrement dans le domaine des espèces chassées, assure le suivi de la délivrance des permis de chasser relevant de la direction et des indicateurs d’activité de la DDDT en matière de « chasse » au sens large et enfin coordonne les actions liées aux espèces envahissantes végétales et de signalements du service.
Il résulte de ces éléments que l’intéressée n’exerce pas des missions l’exposant soit à des risques de tensions fortes avec les administrés, soit à une disponibilité en cas de crise ou encore à des responsabilités liées à la sécurité des biens et des personnes au sens de la délibération du 26 novembre 2008. Ses fonctions et son grade d’ingénieur la conduisent à s’investir principalement dans des missions transversales centrées sur l’analyse, la synthèse et l’orientation des activités de son service et à s’assurer de la stricte application de la règlementation, notamment par l’instruction de certaines autorisations environnementales. S’il est constant que Mme B… est commissionnée et assermentée, dès lors que sa fiche de poste précise qu’elle peut participer aux côtés des gardes, aux interventions de contrôle, elle n’occupe pas des fonctions de garde nature et les seuls procès-verbaux produits révèlent essentiellement des relevés d’échanges téléphoniques dans le cadre d’actions de prévention ciblées et des signalements adressés au parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale dont il n’est pas démontré qu’ils auraient placé l’intéressée dans des situations présentant des risques ou responsabilités particuliers justifiant que lui soit accordé le bénéfice de la prime de contrôle.
Dès lors, la présidente de la province Sud a pu refuser, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, de lui accorder la prime de contrôle sollicitée.
En second lieu, la circonstance que l’agente qui occupait précédemment des fonctions comparables à celles de Mme B… bénéficiait de la prime de contrôle est sans incidence de la légalité de la décision du 16 mai 2025. Enfin, la seule comparaison des fiches de postes de l’intéressée et de sa prédécesseuse ne peut établir à elle seule que les deux agentes auraient connu une activité de terrain comparable, de sorte que le moyen tiré de la rupture d’égalité de traitement entre les agentes doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la province Sud.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
SIGNĒ
F. Bozzi
Le président,
SIGNĒ
H. Delesalle
La greffière,
SIGNĒ
C. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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