Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2406926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mai, 16 décembre 2024 et 12 décembre 2025, ce dernier non communiqué, M. G… A…, Mme E… F…, agissant en leurs noms propres et en qualité de représentants légaux de Abdiqadir D… B…, de Abdikarim D… B… et de Mahamud D… B…, et Mme C… D… B…, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme E… F…, à Abdiqadir D… B…, à Abdikarim D… B…, à Mahamud D… B…, et à Mme C… D… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer ces visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer ces demandes de visa dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Régent, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les demandeurs de visa sont éligibles à la procédure de réunification familiale et que leur identité et leur lien familial avec le réunifiant sont établis par la production de documents probants et d’éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de la famille, notamment au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G… A…, Mme E… F… et Mme C… D… B…, ne sont pas fondés.
Par une décision du 16 octobre 2025, M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure relative aux refus de visa long séjour opposés à son épouse et à ses trois enfants mineurs. Par la même décision du 16 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle de M. B… A…, en tant qu’elle a été présentée dans le cadre de la procédure relative au refus de visa long séjour opposé à Mme C… D… B…, a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bernard,
- et les observations de Me Régent, représentant M. B… A…, Mme F… et Mme D… B….
Considérant ce qui suit :
M. D… B… A…, ressortissant somalien né le 2 mai 1968, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 30 juin 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Des visas de long séjour ont été sollicités, au titre de la réunification familiale, pour Mme E… F…, qui se présente comme son épouse, et pour Abdiqadir D… B…, Abdikarim D… B…, Mahamud D… B…, et Mme C… D… B…, présentés comme leurs enfants. L’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer ces visas par des décisions du 24 janvier 2024. Par une décision implicite, dont M. G… A…, Mme E… F…, et Mme C… D… B…, demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Pour rejeter les recours préalables formés contre les refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article
D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ces refus consulaires tiré, en application de l’article L. 561-5 de ce même code, de ce que les demandeurs n’ont pas justifié de leurs identités et de leurs situations de famille, les documents produits n’étant pas probants.
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux ».
La circonstance qu’une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial de l’enfant ou du conjoint d’une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire ne fait pas obstacle à ce que l’autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien de filiation produits à l’appui de la demande de visa.
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour justifier de l’identité des demandeurs et de leur lien familial avec le réunifiant, ont été produits les passeports des intéressés, tous délivrés entre le 26 février et le 6 avril 2023, ainsi que leur « birth certificate » et leur « certificate of identity confirmation », tous délivrés entre le 27 mai et le 8 juin 2023. D’une part, alors que les requérants soutiennent sans être sérieusement contredits que les actes d’état civil originaux, sur la base desquels ont été établis les passeports des demandeurs de visa, ont été conservés par les autorités somaliennes, la circonstance que ces passeports ont été délivrés antérieurement à l’établissement des certificats de naissance des intéressés n’est pas de nature à démontrer que les actes produits au soutien des demandes de visa seraient irréguliers, falsifiés, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondraient pas à la réalité. D’autre part, si le ministre de l’intérieur soutient que, dès lors que Abdiqadir D… B… et Mme C… D… B… étaient âgés de plus de 15 ans à la date d’établissement de leur « birth certificate », le fait que n’aient pas été produits des certificats permettant de justifier que les intéressés ont été soumis à un examen médical permettant d’estimer leur âge constitue une méconnaissance des dispositions du droit local somalien, il ne l’établit pas en se bornant à produire un document issu de la base de données de l’UNICEF relatif à l’enregistrement des naissances en Somalie. Enfin, si le ministre fait valoir que les certificats de naissance et les certificats de confirmation d’identité des demandeurs de visa comportent des superpositions de caractères dans leur partie supérieure, il n’établit pas que ces actes comporteraient, dans leur forme, des incohérences de nature à les priver de caractère probant en produisant seulement un extrait d’actes du même type, délivrés à des tiers, ne faisant pas apparaître de superpositions comparables. Dans ces circonstances, l’identité des demandeurs et leur lien de famille avec le réunifiant doivent être regardés comme établis. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en la fondant sur le motif mentionné au point 2.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. G… A…, Mme E… F…, et Mme C… D… B… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas de long séjour sollicités, au profit de Mme E… F…, de Abdiqadir D… B…, de Abdikarim D… B…, de Mahamud D… B…, et de Mme C… D… B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. G… A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure relative aux refus de visa long séjour opposés à son épouse et à ses trois enfants mineurs. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Régent, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 24 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme E… F…, à Abdiqadir D… B…, à Abdikarim D… B…, à Mahamud D… B…, et à Mme C… D… B…, les visas de long séjour sollicités dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Mme E… F…, à Mme C… D… B…, au ministre de l’intérieur, et à Me Régent.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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