Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 3 févr. 2026, n° 2402887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 mars 2024, 29 mars 2024 et 1er août 2024, M. A… B…, représenté par Me Lutran, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de procéder à l’échange de son permis de conduire dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, d’une part, son recours est dirigé contre la décision du 22 février 2024 et non contre celle du 8 juillet 2021 et, d’autre part, la réponse du préfet du 22 février 2024 présente un caractère décisoire ;
- si le préfet estime, à titre subsidiaire, que seul le rejet du 9 janvier 2021 aurait pu être décisoire, il ne produit pas cette décision, ni de pièce justifiant de sa notification régulière avec la mention des voies et délais de recours ;
- la décision contestée n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux et complet de sa situation dès lors que sa situation avait évolué, étant désormais titulaire d’un titre de séjour, élément nouveau que le préfet n’a pas pris en considération, ledit préfet ne pouvant se borner à adopter une décision confirmant la précédente, sans procéder à un nouvel examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 222-3 du code de la route dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de l’échange de son titre de conduite ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable au regard de la forclusion concernant la décision initiale du 8 juillet 2021 ;
- la requête est irrecevable en raison de l’absence de caractère décisoire du courrier du 19 février 2024 ; les conclusions de la requête ne sont pas dirigées contre une décision de rejet dès lors que le courrier du 19 février 2024 informait et rappelait la situation juridique dans laquelle se trouvait le requérant ;
- les conclusions relatives au rejet de sa téléprocédure du 28 décembre 2023 sont également irrecevables dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision ; en tout état de cause, les conclusions dirigées contre elle sont tardives dès lors que cette téléprocédure a été rejetée le 9 janvier 2024 et que le requérant disposait alors d’un délai de deux mois pour effectuer un recours, qu’il n’a finalement déposé que le 20 mars 2024 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B… par une décision du 29 avril 2024.
La clôture d’instruction a été fixée au 30 octobre 2024 à 12 h 00 par une ordonnance du 29 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 :
le rapport de M. Fabre, président-rapporteur,
les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 22 mars 1985 à Chiraz, de nationalité iranienne, a déposé, le 12 octobre 2020, une demande d’échange de permis de conduire auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Il était alors titulaire d’un titre de séjour pour raison de santé, valable du 16 septembre 2019 au 15 juin 2020. Par une décision du 8 juillet 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que son titre de séjour n’était pas en cours de validité. Le requérant n’a pas contesté cette décision. Il a par ailleurs obtenu le statut de réfugié par une décision n°23016220 du 28 août 2023 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) et a alors bénéficié d’une carte de séjour temporaire, valable du 16 novembre 2023 au 15 novembre 2024. Il a présenté une nouvelle demande d’échange de permis de conduire le 8 décembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 9 janvier 2024. M. B… a alors pris contact avec un député qui a saisi le préfet de la Loire-Atlantique. Par une lettre du 22 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a rappelé les motifs de sa décision de rejet.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. Il résulte de ce qui vient d’être rappelé que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté, par une décision motivée, datée du 9 janvier 2024, la nouvelle demande d’échange d’un permis de conduire présentée par le requérant. Cette décision renvoyait, pour ce qui concerne les voies et délais de recours à la décision du 8 juillet 2021, qui figure au dossier, et dont disposait le requérant. M. B… n’a pas présenté de recours gracieux contre cette dernière décision mais a saisi un député pour son intervention, ce qui ne saurait être assimilé à un recours gracieux. Le courrier adressé par le préfet de Loire-Atlantique au requérant, daté du 22 février 2024 rappelle les motifs de la décision du 8 juillet 2021 et est confirmatif des précédents. Il se borne à expliquer les motifs de sa décision de rejet du 9 janvier 2024 de sorte qu’il ne présente pas de caractère décisoire. Par ailleurs, à supposer même que la requête doive être regardée comme dirigée contre la décision du 9 janvier 2024, force est de constater qu’elle n’a été introduite que le 20 mars 2024 alors que le délai de recours contentieux avait déjà expiré.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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