Rejet 29 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 29 mars 2011, n° 0704086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 0704086 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
D’ORLÉANS
N° 0704086
___________
M. Y X
___________
Mme Caruana
Rapporteur
___________
Mme Baliteau
Rapporteur public
___________
Audience du 15 mars 2011
Lecture du 29 mars 2011
___________
ab
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif d’Orléans
(3e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2007, présentée par M. Y X, demeurant XXX à Bray-en-Val (45460) ; M. X demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2006, conformément à ses déclarations ;
Vu la décision par laquelle le directeur des services fiscaux du Loiret a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2008, présenté par le directeur des services fiscaux du Loiret, qui conclut au rejet de la requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mars 2011 :
— le rapport de Mme Caruana, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Baliteau, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui n’a pas fait état de frais professionnels réels dans sa déclaration de revenus de l’année 2006, a demandé, par réclamation du 10 septembre 2007, la déduction de ses salaires imposables de divers frais réels pour un montant de 6964 euros ; que, par décision du 13 septembre 2007, l’administration a partiellement admis sa réclamation, mais refusé la déduction des frais de blanchissage estimés par l’intéressé à 1209 euros ; que le requérant en demande la déduction au titre des frais nécessités par l’exercice de sa profession ;
Sur l’application de la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent et en nature accordés : (…) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales (…) La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (…) Elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (…) Les bénéficiaires de traitement et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’il appartient aux contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires qui sollicitent la déduction de leurs frais réels professionnels de justifier à la fois du caractère professionnel des frais allégués et de la réalité de leur montant ;
Considérant que, s’il n’est pas contesté que les frais de blanchissage à domicile de vêtements dont M. X, policier municipal, fait état pour l’année 2006, présentent effectivement un caractère professionnel, le requérant qui se borne à se référer au tarif pratiqué par les professionnels du blanchissage, ne peut être regardé comme justifiant effectivement du montant des frais exposés ; que, dès lors, le caractère déductible de ces frais ne peut être admis en application des dispositions précitées du 3° de l’article 83 du code général des impôts ;
Sur l’invocation de la doctrine administrative :
Considérant que si M. X invoque la doctrine prévue au bulletin officiel des impôts 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 pour évaluer les frais de blanchissage par référence aux tarifs pratiqués par les trois pressings les plus proches de son domicile, il doit être regardé comme se prévalant en réalité d’une réponse ministérielle en date du 28 août 1987 publiée au bulletin officiel des impôts 5 F-16-87 selon laquelle les redevables effectuant eux-mêmes, à leur domicile, les travaux de blanchissage de leur tenue professionnelle, peuvent évaluer le coût de cette opération par référence aux tarifs pratiqués par les blanchisseurs, à la condition qu’il soit conservé trace des calculs effectués ; que cette doctrine a été rapportée par le bulletin officiel des impôts 5 F-1-99 du 30 décembre 1998 repris dans la DB 5 F n°2542 du mois de février 1999 ; que le requérant ne peut ainsi utilement s’en prévaloir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X ne peut prétendre à la prise en compte des frais réels non justifiés de blanchissage pour l’année 2006 ; qu’il n’est, dès lors, pas fondé à demander la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année litigieuse ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur des services fiscaux du Loiret.
Délibéré après l’audience du 15 mars 2011, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Makhlouf, premier conseiller,
Mme Caruana, conseiller,
Lu en audience publique le 29 mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
Catherine CARUANA Didier ARTUS
Le greffier,
A-B C
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat et en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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