Rejet 17 décembre 2009
Désistement 8 novembre 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 déc. 2009, n° 0509805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 0509805 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 12 mars 2003 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CERGY-PONTOISE
N° 0509805
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Lepetit-Collin
Rapporteur
___________
Le Tribunal administratif
Mme D de Cergy-Pontoise
Rapporteur public
___________ (3e chambre)
Audience du 19 novembre 2009
Lecture du 17 décembre 2009
___________
Code plan de classement : 39-06-01-04-03
39-06-01-04-05
Code Lebon : C
Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2005, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE dont le siège est situé Hôtel d’agglomération, Parvis de la préfecture, BP 309, Cergy-Pontoise (95027), représentée par son président en exercice, par Me Balique, Avocat ;
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Dumez Construction Ile-de-France, la société BEFS-TEC Ingénierie, Monsieur A et leurs assureurs respectifs, l’UAP, la SMABTP, la MAF et la compagnie Axa Global Risk, assureur PUC, à lui verser la somme de
359.506,94 euros TTC, somme qui devra être définitivement arrêtée après la dévolution des travaux de reprise et en tenant compte des aggravations des désordres postérieurement au dépôt du rapport de l’expert en réparation des désordres de nature décennale affectant le bâtiment du centre culturel de Jouy-le-Moutier ; d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ;
2°) de condamner solidairement la société Dumez Construction Ile-de-France, la société BEFS-TEC Ingénierie, Monsieur A et leurs assureurs respectifs, l’UAP, la SMABTP, la MAF et la compagnie Axa Global Risk, assureur PUC, à lui verser la somme de
126.658,80 euros TTC correspondant au coût de reprise des désordres affectant le parvis et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ;
3°) de condamner solidairement la société Dumez Construction Ile-de-France, la société BEFS-TEC Ingénierie, Monsieur A et leurs assureurs respectifs, l’UAP, la SMABTP, la MAF et la compagnie Axa Global Risk, assureur PUC, à lui verser la somme de
179.760,90 euros TTC correspondant au coût de remplacement de la tribune télescopique de la salle de spectacle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de la présente requête ;
4°) de condamner solidairement la société Dumez Construction Ile-de-France, la société BEFS-TEC Ingénierie, Monsieur A et leurs assureurs respectifs, l’UAP, la SMABTP, la MAF et la compagnie Axa Global Risk, assureur PUC, à lui verser la somme de 34.550,64 euros représentant le coût des honoraires de l’expert ainsi que la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que le SAN de Cergy-Pontoise, devenu la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise a, par un marché en date du 6 avril 1994, confié à la société Dumez Construction Ile-de-France, à la société BEFS-TEC Ingénierie et à Monsieur A la conception et la réalisation du centre culturel de Jouy-le-Moutier ; que des désordres ont toutefois affecté cette construction ; que, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, elle entend demander la condamnation solidaire des intervenants sus-mentionnés ; qu’elle demande réparation de l’ensemble des dix-neuf désordres constatés par l’expert ; que, pour garantir la sécurité des usagers, elle a par ailleurs été contrainte de faire procéder à la réfection du parvis du centre dont le coût s’est élevé à la somme de 126.658,80 euros TTC ;
— que, par ailleurs, par contrat de sous-traitance en date du 13 juillet 1994, la
société Dumez Construction Ile-de-France a confié à la société Hugon la fabrication et la mise en place des gradins de la tribune télescopique de la salle de spectacle ; que cette tribune était affectée de vices interdisant de recevoir du public ; qu’elle a dû procéder, en 1999, au remplacement de la tribune ; qu’elle demande donc l’indemnisation du coût de remplacement de cette tribune sur le même fondement juridique ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2006, présenté pour la société SNC Dumez Ile-de-France, dont le siège social est sis, Direction Service Après vente, XXX à XXX, par Me B (Cabinet Peisse-B-Zirah), Avocat ;
La société SNC Dumez Ile-de-France demande au tribunal :
1°) en ce qui concerne les demandes de la requérante relatives aux désordres affectant les bâtiments :
— de dire que les demandes faisant l’objet des points 1, 2, 3, 5 de la requête sont irrecevables car ne concernent que des désordres de nature biennale n’ayant fait l’objet d’aucune action dans ce délai ;
— de dire que les demandes formulées au titre des points, 12, 14 et 15 sont redondantes et font l’objet d’une demande de condamnation distincte et chiffrée ;
— de constater que la demande formulée au point 4 de la requête indemnitaire concerne un préjudice survenu antérieurement à la désignation de l’expert dont les travaux de reprise ont été effectués avant que ne débutent les opérations d’expertise ;
— de constater que la requérante n’établit pas que les désordres des points 16 à 19 sont de nature décennale par leur origine et leur imputabilité ;
En conséquence,
— de dire les demandes formulées au titre des postes sus-visés, mal fondées ;
— de dire qu’en ce qui concerne les demandes formulées aux points 6 à 11 de la requête, il y a lieu de retenir les estimations établies par l’expert M. Z dans son rapport ;
En conséquence, de juger que la condamnation à intervenir à ce titre ne pourra excéder la somme de 108.898,66 euros HT en principal ;
2°) En ce qui concerne les désordres affectant le parvis :
— de dire et juger la demande de condamnation formulée par la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise non fondée et donc de la rejeter ;
— à titre subsidiaire, de dire que toute condamnation prononcée à ce titre ne pourra excéder la somme de 24.563,20 euros ;
3°) En ce qui concerne les désordres affectant la tribune télescopique :
— de dire et juger non fondée la demande de la Communauté d’agglomération de
Cergy-Pontoise à ce titre ; en conséquence, de débouter la requérante de ses demandes à ce titre ;
— de dire que la seule somme à laquelle les constructeurs pourraient être condamnés est la somme retenue par l’expert au titre des travaux de reprise et, en conséquence, de dire et juger que toute condamnation à intervenir au titre de ce désordre ne pourra être supérieure à
4.228,63 euros ;
4°) de dire et juger que la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise ne démontre pas être bien fondée à demander le remboursement des frais d’expertise et dépens exposés par elle ;
5°) de dire et juger que la requérante ne démonter pas être bien fondée à demander la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
6°) de condamner les parties succombantes aux dépens de l’instance et aux frais de justice ;
7°) de mettre à leur charge une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’en ce qui concerne les demandes de la requérante relatives au décollement des revêtements peints sur les bandes solin en couverture, l’expert a constaté que ce désordre était de nature esthétique et n’a été déclaré par le requérant que bien après le délai de garantie biennale ;
— qu’en ce qui concerne les demandes de la requérante relatives aux désordres affectant le parement en béton des voiles de la rampe, l’expert a constaté que ce désordre était de nature purement esthétique et ne compromettait pas la solidité de l’ouvrage ; qu’ils n’ont fait l’objet d’une déclaration que bien postérieurement au délai de garantie biennale ; que la requérante avait fait procéder de son propre chef à la peinture des rampes ;
— qu’en ce qui concerne les demandes de la requérante relatives aux désordres affectant la porte d’entrée au local des décors théâtre, l’expert a constaté une oxydation de la partie basse de la porte trouvant son origine dans le décollement de la peinture ; que ce poste relève de la serrurerie auquel la garantie biennale est applicable ; que la requérante a déclaré ce sinistre pour la première fois 3 ans et demi après la réception ;
— qu’en ce qui concerne la nécessité de reprendre le terrassement du sol du local jeunes, l’expert a noté un léger affaissement de la dalle du au mauvais compactage du remblai ;
— qu’en ce qui concerne les fissures murales dans le couloir à droite de la cuisine, l’expert a constaté qu’il n’y avait eu aucun mouvement ; qu’il a conclu à la nature esthétique de ces désordres ; qu’ils ne sont pas de nature décennale ;
— qu’en ce qui concerne les infiltrations en salle de tri, leur origine réside dans la défaillance de la jonction entre la couverture en bacs d’acier et leur porteur en briques ; que le devis présenté correspond mal à la réparation réelle des désordres ; qu’en l’absence de devis présenté par la requérante, l’expert a estimé la reprise des ouvrages à la somme de 2.800 euros ;
— qu’en ce qui concerne les infiltrations du beffroi, les désordres sont imputables en totalité à la société Malcolm ; que cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Dumez ; qu’elle demande donc à être relevée et garantie par la société Malcom de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu’elle formule également de telles demandes devant la juridiction judiciaire ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant les sols des mezzanines, l’expert a repris à son compte l’estimation faite par la société Goubie ; que toute condamnation à intervenir à ce titre ne pourra donc dépasser la somme de 7.134,61 euros ; que la société Goubie a procédé à l’exécution du lot charpente bois en qualité de sous-traitante de la société Dumez ; qu’elle demande donc à être relevée et garantie par la société Goubie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu’elle formule également de telles demandes devant la juridiction judiciaire ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant le beffroi, ces désordres sont imputables à l’entreprise Goubie ; que cette entreprise a proposé des travaux de reprise pour un montant de 3.900 euros HT non contesté par l’expert ; qu’elle demande donc à être relevée et garantie par la société Goubie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu’elle formule également de telles demandes devant la juridiction judiciaire ;
— qu’en ce qui concerne l’instabilité de l’escalier du beffroi, l’expert estime que ce désordre rend l’ouvrage réalisé par la société BOTEMO impropre à sa destination ; que l’estimation des travaux de reprise à la somme de 300 euros HT n’est pas contestée par l’expert ; que cette société est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Dumez ; qu’elle demande donc à être relevée et garantie par la société BOTEMO de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu’elle formule également de telles demandes devant la juridiction judiciaire ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant les regards d’assainissement, l’expert a retenu le devis de l’entreprise IFA pour un montant de 7.630,07 euros ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant le sol des parvis, ce désordre est répété à trois reprises dans la requête ; qu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération dans le cadre des désordres affectant le bâtiment ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant les façades en briques et jardinières, l’expert note que ce phénomène devrait disparaître dans le temps et qu’il pourra être effacé par un gommage des façades ; que l’expert a estimé le montant des travaux à réaliser à la somme de 51.027,98 euros HT ; que l’expert a noté que ce désordre était imputable à la société Technobriques à la charge de laquelle il met le coût de reprise de cet ouvrage à hauteur de 47.727,98 euros HT; qu’en ce qui concerne les jardinières, le désordre est imputable à la société ETP Pose à hauteur de 3.300 euros HT ; que ce désordre est d’ordre esthétique ; que la société Technobriques est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Dumez ; qu’elle demande donc à être relevée et garantie par la société Technobriques de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu’elle formule également de telles demandes devant la juridiction judiciaire ;
— qu’en ce qui concerne les désordres relatifs à la canalisation, ce sinistre, survenu le
15 décembre 1996, aurait fait l’objet de travaux de reprise ; que le désordre est imputable à la société YVOREL ; que les ouvrages étaient réparés lors de l’intervention de l’expert qui n’a pu vérifier les dires de la requérante ; que la requérante ne justifie pas du montant des travaux réalisés ; qu’à titre subsidiaire, la société YVOREL est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Dumez ; qu’elle demande donc à être relevée et garantie par la société YVOREL de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu’elle formule également de telles demandes devant la juridiction judiciaire ;
— qu’en ce qui concerne l’affaissement partiel des dalles du parvis côté rond point et l’effondrement des briques de décoration localisées en périphérie des dalles, il s’agit du même désordre que celui évoqué aux points 26, 27 et 12 de la requête ; qu’il s’agit d’un désordre qui se perpétue dans le temps en raison de l’inertie de la requérante ;
— qu’en ce qui concerne les fissures sur les murets en briques côté rue d’Elancourt à gauche du rond point et en face du bâtiment public, ce désordre n’a fait l’objet d’aucun constat de la part de l’expert ; que ce sinistre, déclaré postérieurement au délai de garantie, ne peut faire l’objet d’une reprise de la part des défendeurs ; que l’origine des désordres n’est pas établie ; qu’aucun chiffrage de ceux-ci n’est intervenu ;
— qu’en ce qui concerne les fissures horizontales et les ruptures entre dallage/mur et dalle/mur situées dans la réserve du centre en sous-sol ; que l’expert a noté que ce désordre avait des conséquences esthétiques ;
— qu’en ce qui concerne l’affaissement du bâtiment côté de l’entrée parking où une poutre a dû être rabotée pour faciliter la fermeture de la porte d’entrée, ce désordre n’a pas fait partie des opérations d’expertise ; qu’aucune déclaration de sinistre n’a jamais été faite par la requérante à ce sujet ; que la requérante ne démontre pas que ce désordre serait de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou qu’il porterait atteinte à sa pérennité ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse extérieure du local jeune, ce désordre n’est pas nouveau ; que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés en cours d’expertise ; qu’il n’apparaît pas que ces désordres seraient de nature décennale ; qu’il n’est pas fait mention de l’origine des désordres ni de leur imputabilité ; que les travaux de reprise de ces désordres ne sont pas chiffrés ;
— que les demandes formulées par la requérante ne tiennent pas compte des travaux exécutés au cours des opérations d’expertise ; qu’en prenant en considération ces travaux, on arrive à la somme de 187.095,39 euros TTC ; qu’en ce qui concerne le remboursement de travaux de peinture et de plomberie, les demandes de la requérante sont fondées sur les seuls éléments constitués par elle ; que la requérante formule à différentes reprises des demandes de réfection intégrale ou de remplacement intégral de certains ouvrages, alors même que des solutions réparatoires, avalisées par l’expert, existent ; que certaines demandes de la requérante sont redondantes ; que, compte tenu de ces éléments, le seul montant auquel peut prétendre la requérante au titre des désordres affectant les bâtiments s’lève à la somme de
108.898, 66 euros HT ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant le parvis, selon l’expert, ces désordres sont dus à une mauvaise exécution des bandes constituées de briques et au délitement de ces dernières consécutif à un phénomène de compression, au non respect des règles de l’article et au fait qu’il n’a pas été tenu compte de la longueur des bandes et qu’il n’a pas été procédé à la pose de joints de dilatation ou de rupture ; que ces ouvrages ont été repris en cours d’expertise par la société Dumez et que ces travaux ont donné satisfaction ; que ces ouvrages ont été exécutés par l’entreprise ETP Pose et rendent l’ouvrage impropre à sa destination selon l’expert ; qu’au jour où l’expert a déposé son rapport, il existait des solutions de reprises simples et peu couteuses ;
— que la requérante a négligé de faire procéder aux travaux pendant deux ans ce qui a conduit à une aggravation des désordres ; qu’ainsi, toute condamnation à intervenir pour ce chef de préjudice ne pourra excéder la somme de 24.563,20 euros ; que si, après que l’expert eut déposé son rapport, la requérante a passé une commande de travaux à la société Cochery, ces travaux ne correspondaient pas aux travaux préconisés par l’expert ; que des travaux supplémentaires ont été demandés à la société Cochery dans ce cadre ; que la demande de la requérante sur ce point est donc infondée ;
— qu’en ce qui concerne le remplacement de la tribune télescopique, ce remplacement ne s’imposait pas ; que la société Hugon Sports a réalisé des travaux afin de remédier aux désordres relevés ; que la requérante avait fait part de sa satisfaction sur ce point ; qu’à l’issue d’une réunion en date du 25 mars 1999, l’expert a relevé que le remplacement de la tribune ne s’imposait pas ; que se fondant sur un autre rapport commandé par elle, la requérante affirme toutefois qu’elle aurait été contrainte de procéder à ce remplacement ; qu’elle avait en réalité décidé de ce remplacement bien avant la rédaction du rapport commandé ; que l’analyse faite dans ce rapport est incomplète et succincte ; qu’il ne peut servir de base à une argumentation en faveur du remplacement de la tribune ; que la requérante a donc pris seule la décision de procéder à ce remplacement ; que seuls les travaux préconisés par l’expert et réalisés par les sociétés Hugon Sport et Ciné Confort peuvent être réclamés par la requérante à hauteur de 4.228,63 euros ; qu’à titre subsidiaire, la société Hugon Sport est intervenue en qualité de
sous-traitante de la société Dumez ; qu’elle demande donc à être relevée et garantie par la société Hugon Sport de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre à ce titre sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu’elle formule également de telles demandes devant la juridiction judiciaire ;
— que la requérante n’établit pas qu’elle serait fondée à demander la condamnation solidaire des défendeurs pour le paiement des frais d’expertise et au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
— que la requérante a souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa Global Risk dans le cadre du chantier litigieux ; qu’elle entend donc appeler en garantie cette dernière ; qu’elle formule également de telles demandes devant la juridiction judiciaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour le CETEN APAVE, dont le siège est situé XXX à XXX, par la SCP Serge Guy-Viénot – Laurence Bryden ;
Le CETEN APAVE demande au tribunal :
1°) de considérer qu’aucune des demandes présentées par la communauté d’agglomération n’est dirigée à son encontre et donc de prononcer sa mise hors de cause ;
2°) de débouter la communauté d’agglomération et, a fortiori, tout autre demande de toute demande dirigée à son encontre ;
3°) de condamner la communauté d’agglomération en tous dépens ;
4°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Il soutient :
— que la communauté d’agglomération ne présente aucune demande à son encontre ;
— que le tribunal ne pourra que rejeter tout appel en garantie qui viendrait à être formé par l’un ou l’autre des codéfendeurs du CETEN APAVE ; qu’un tel appel en garantie supposerait la démonstration d’une faute que le CETEN APAVE aurait pu commettre et qui ait été en relation directe avec les désordres et qui soit de nature à atténuer la responsabilité des autres constructeurs ;
— que le législateur a récemment introduit une disposition spécifique relative à l’appréciation de la responsabilité, particulière et limitée, que peut encourir le contrôleur technique ;
— que le maître de l’ouvra ne pas entendu rechercher la responsabilité de son contrôleur technique ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 novembre 2006, présenté pour la Société Hugon Sports dont le siège se situe Regourd à XXX dont le siège sociale se situe XXX à XXX, par Me Porcher (Avocat) ;
La Société Hugon Sports et la Compagnie AGF IART demandent au tribunal :
A titre principal :
1°) de constater qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre et donc de les mettre hors de cause ;
A titre subsidiaire :
2°) de se déclarer incompétent pour connaître de la présente action dirigée contre la Compagnie AGF IART ;
En tout état de cause :
3°) de dire que la responsabilité alléguée de la Société Hugon Sports, limitée aux désordres affectant la tribunal télescopique n’est pas établie et donc de dire la requérante non fondée dans sa demande aux fins de remboursement du coût de remplacement de la tribune ; de débouter la requérante ou toute autre partie de toute demande présentée à ce titre ;
4°) de dire et juger que les garanties du contrat d’assurance souscrit par la Société Hugon Sports auprès de la Compagnie AGF IART n’ont pas vocation à être mobilisées ;
En toute hypothèse :
5°) de mettre à la charge de la requérante une somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elles soutiennent :
— que la société Dumez a attrait en garantie la Société Hugon Sports et la Compagnie AGF IART devant la juridiction judiciaire ; que cette procédure est actuellement pendante devant le TGI de Pontoise ;
— qu’aucune demande n’est dirigée à leur encontre dans le cadre de la présente instance ; qu’elles doivent donc être mises hors de cause ;
— que la Société Hugon Sports n’est concernée dans la présente instance qu’au titre des désordres affectant la tribune escamotable ;
— que la juridiction administrative est incompétente en matière de contrat d’assurance et ne saurait interpréter les stipulations d’un contrat de droit privé ;
— que la requérante procède par postulat ; que le vice n’est pas établi et n’a pu être constaté ni par l’expert ni par les parties au litige dans la mesure où la requérante a fia disparaître la tribune d’origine avant tout constat contradictoire ;
— que l’ouvrage fourni par la Société Hugon Sports était conforme à sa destination ; que, pourtant le 9 juillet 1999, la requérante a décidé de procéder au remplacement de la tribune ; que, pour la première fois des manquements affectant la solidité de l’ouvrage ou relatifs au non respect des règles de sécurité ont été invoqués ; que la requérante tente d’échapper aux conséquences de sa décision unilatérale de procéder au remplacement de la tribune ;
— que si l’expert n’a pas mené à terme sa mission, cette circonstance résulte du comportement de la requérante ; qu’il n’a jamais été constaté le moindre désordre relatif à un défaut de sécurité ou de solidité de l’ouvrage ;
— que la tribune était conforme et non affectée de vices la rendant impropre à sa destination ;
— que la requérante a fait disparaitre les preuves avant tout débat contradictoire ;
— que la Compagnie AGF IART entend préciser que les désordres allégués ne sauraient mobiliser les garanties de la police d’assurance souscrite par la Société Hugon Sports ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour la compagnie AXA Corporate Solutions, par Me Karila (SCP Karila et Associés), Avocat ;
La Compagnie AXA Corporate Solutions demande au tribunal :
1°) de dire, en ce qui concerne les désordres sur les bâtiments, que les condamnations prononcées ne pourront excéder la somme de 108.898,66 euros HT et de constater qu’elle se réserve le droit d’agir en garantie devant le tribunal compétent à l’encontre des sociétés et de leurs assureurs dont la responsabilité peut être retenue ;
2°) en ce qui concerne les désordres affectant le parvis, de débouter la requérante de ses demandes ; à défaut, de limiter la demande à de plus justes proportions qui ne pourront dépasser la somme en principal de 49.144,28 euros ;
3°) en ce qui concerne le remplacement de la tribune télescopique, de dire que la requérante ne démontre pas les non-conformités alléguées et, en conséquence, de la débouter de ses demandes ; à titre subsidiaire, de dire que ces non-conformités ne sauraient engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des articles 1792 et 2270 du Code civil ; en toute hypothèse, de ramener les demandes de la requérante à de plus justes proportions ;
4°) de débouter la requérante des demandes formulées par elle au titre des frais d’expertise et dépens ; que condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice ;
5°) de mettre à la charge des parties succombantes une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’action en garantie de la communauté d’agglomération envers la Compagnie AXA Corporate Solutions ; que le contrat d’assurance souscrit est un contrat de droit privé ; qu’il n’a pas la qualité de marché public ; qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé en raison du fait dommageable commis par son assuré ;
— que l’action de la communauté d’agglomération envers son assureur est prescrite en application des dispositions de l’article L. 114-1 du Code des assurances ;
— qu’en ce qui concerne les désordres relatifs aux bâtiments, les désordres relatifs au décollement de revêtements peints sur les bandes solin en couverture n’engagent pas la responsabilité des constructeurs en application des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que les travaux de peinture litigieux ne constituent pas un ouvrage ;
que lesdits dommages ne sont pas de la gravité de ceux qui engagent la responsabilité des constructeurs dans cette hypothèse ; qu’en ce qui concerne les désordres affectant le parement en béton des voiles de la rampe, ce désordre est purement esthétique ; que les désordres affectant la porte d’entrée du local des décors théâtre concerne un problème de peinture ; que cela ne relève pas des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; qu’en ce qui concerne les fissures murales dans le couloir à droite de la cuisine, il s’agit d’un désordre esthétique ; qu’en ce qui concerne les infiltrations de la salle de tri, la réparation de ce pose de préjudice devra être limitée à la somme de 2.800 euros ; qu’en ce qui concerne la demande relative aux infiltrations du beffroi, la demande de la requérante ne saurait excéder les estimations effectuées par l’expert judiciaire ; que l’expert retient la responsabilité de la société Malcolm ; qu’en ce qui concerne le sol des mezzanines, les prétentions de la communauté d’agglomération ne sauraient excéder les estimations de l’expert ; que ces dommages relèvent de la responsabilité de la société Goubie ; qu’en ce qui concerne les désordres affectant le beffroi, les prétentions de la communauté d’agglomération ne sauraient excéder les estimations de l’expert ; qu’elle se réserve le droit d’agir en garantie contre la société Goubie et son assureur devant le tribunal compétent ; qu’en ce qui concerne l’instabilité de l’escalier du beffroi, la demande de la communauté d’agglomération ne pourra excéder l’estimation de l’expert ; que cette instabilité est le résultat d’une mauvaise exécution du contrat de sous-traitance confié à la société BOTEMO ; qu’elle se réserve le droit, le cas échéant, d’introduire un recours à l’encontre de la société BOTEMO ; qu’en ce qui concerne les regards d’assainissement, la demande de la requérante ne saurait excéder l’estimation faite par l’expert ; qu’en ce qui concerne les façades en brique et jardinières, il s’agit de dommages de nature esthétique ; qu’en toute hypothèse, la demande de la requérante devra, à ce titre, être limitée à la somme de 51.027,98 euros ; qu’elle se réserve le droit, le cas échéant, d’introduire un recours à l’encontre de la société Technobriques et son assureur, la MAF ; qu’en ce qui concerne la canalisation, sa matérialité n’ayant pu être constatée contradictoirement, la demande de la communauté d’agglomération doit être rejetée sur ce point ; que ce dommage concerne les ouvrages réalisés par les sous-traitants de la société Dumez ; qu’elle se réserve le droit, le cas échéant, d’introduire un recours à leur encontre ; qu’en ce qui concerne les fissures sur le murets en briques côté rue d’Elancourt, ce dommage a été dénoncé pour la première fois quelques mois avant l’expiration du délai de garantie décennale ; qu’il n’est pas démontré que ces désordres rendraient les ouvrages impropres à leur destination ou compromettraient la solidité de ce dernier ; qu’en ce qui concerne les désordres affectant la terrasse extérieure du local « jeunes », ce poste de désordres n’est pas nouveau ; que les travaux ont été réalisés en cours d’expertise ; qu’il n’est pas démontré en quoi ces désordres relèveraient de la garantie décennale des constructeurs ;
— qu’en ce qui concerne les désordres du parvis, la demande de la requérante doit être limitée au coût des travaux réparatoires retenu par l’expert ; que si la requérante justifie l’augmentation du coût des travaux par une prétendue évolution des dommages, cette prétendue évolution n’est pas établie ; que la requérante a laissé s’aggraver les dommages en n’entreprenant pas l’exécution préconisée par l’expert ; que les dommages trouvent leur origine dans les travaux exécutés par la société ETP Pose sous-traitante de la société Dumez ; qu’elle se réserve le droit, le cas échéant, d’introduire un recours à l’encontre de la société ETP Pose devant le tribunal compétent ;
— qu’en ce qui concerne le remplacement de la tribune télescopique, elle ne rapporte pas la preuve des non-conformités alléguées, ni de leur caractère décennal ; qu’en ce qui concerne le dysfonctionnement du déploiement et du repli des tribunes, ce désordre a été considéré comme non avéré par l’expert dans sa note du 29 mars 1999 ; qu’en ce qui concerne le défaut de sécurité et la défectuosité de la fixation des sièges, les entreprises concernées sont intervenues ;
—
que la requérante n’a pas tenu compte des observations de l’expert et a lancé une procédure d’appel d’offre en vue du remplacement de la tribune ; que l’expert n’a donc pu constater les désordres allégués ; qu’elle se réserve le droit d’exercer une action en garantie à l’encontre de la Société Hugon Sports devant le tribunal compétent ;
— que la requérante ne justifie pas du montant des dépens dont elle demande l’indemnisation ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2008 à Me Chauvel, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2008 à la MAF, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2008 à Me Gauvin, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2008 à Me Ride, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2008 à l’AGF IART, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 octobre 2008 à Me Y, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2008, présenté pour M. J-O A, domicilié 11 rue Saint-Florentin à Paris (75008), Maitres J-K et F Y, administrateurs judiciaires de la société Gaudriot venant aux droits de la société BEFS-TEC Ingénierie et la Mutuelle des Architectes Français (MAF), dont le siège social se situe
XXX à XXX, par la SELARL Martin et Associés ;
Ils demandent au tribunal :
1°) de rejeter comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les demandes formées à l’encontre de la MAF ;
2°) de rejeter comme irrecevable l’action introduite à l’encontre de Maitres J-K et F Y, administrateurs judiciaires de la société Gaudriot venant aux droits de la société BEFS-TEC Ingénierie ;
3°) de rejeter toutes les demandes introduites à l’encontre de la maîtrise d’œuvre ;
4°) de condamner sur un fondement quasi-délictuel, et en tant que de besoin contractuel, la société Dumez à relever et garantir les concluants de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
5°) de condamner tous succombants à verser aux concluants la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Ils soutiennent :
— que les demandes de la requérante dirigées contre la MAF ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
— que, par jugement en date du 11 février 2005, le plan de cession de la société Gaudriot n’a maintenu Me Y en qualité d’administrateur judiciaire que pour la mise en œuvre du plan et la régularisation des actes de cession et a désigné Me E en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; que les demandes introduites à l’encontre de Mes Y sont donc irrecevables ;
— qu’en ce qui concerne le décollement des revêtements peints sur les bandes solin en couverture, l’expert conclut à un défaut de nature esthétique ; que la nature décennale de ce désordre n’est pas établie ;
— qu’en ce qui concerne le parement en béton des voiles de la rampe, la rampe a été remise en peinture sans qu’aucun devis ne soit produit ;
— qu’en ce qui concerne la porte d’entrée au local des décors de théâtre, la question est posée de la garantie contractuelle qui serait due, 5 ans ou biennale ; qu’aucune erreur de la maîtrise d’œuvre n’est démontrée ;
— qu’aucune condamnation de la maîtrise d’œuvre ne saurait intervenir au titre du terrassement du sol du local jeune dont la responsabilité incombe à la société Dumez ; qu’elle doit être relevée de toute condamnation par cette dernière ;
— qu’en ce qui concerne les fissures murales du côté cuisine, l’expert a constaté qu’il n’y avait pas de mouvement ; que ces désordres en sont pas de nature décennale ;
— qu’en ce qui concerne les infiltrations dans la salle de tri, il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution mettant en cause la responsabilité de la société Dumez ;
— qu’en ce qui concerne les infiltrations du beffroi, il s’agit d’un ouvrage mis en œuvre par la société Malcolm, sous-traitante de la société Dumez ; que, pour le cas où une condamnation interviendrait, ils demandent la garantie de l’entreprise générale ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant le sol des mezzanines, le chiffrage retenu par l’expert devra être retenu ; que ce désordre doit être imputé à l’entreprise Dumez ; qu’elle sollicite donc sa garantie ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant le beffroi, il convient de retenir le chiffrage de l’expert ;
— qu’en ce qui concerne l’instabilité de l’escalier du beffroi, il s’agit d’un défaut ponctuel d’exécution dont la responsabilité incombe à l’entreprise ;
— qu’en ce qui concerne les regards d’assainissement la responsabilité de l’entreprise Dumez doit être retenue à hauteur du chiffrage de l’expert ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant les sols des parvis, le chiffrage de la requérante est contestable ; que l’expert impute ce désordre à des défauts d’exécution ; qu’e cas de condamnation, elle sollicite la garantie de l’entreprise ;
— qu’en ce qui concerne les façades en briques et jardinières, ce désordre ne saurait être retenu ; qu’à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de l’entreprise ;
— qu’en ce qui concerne le sinistre relatif à la canalisation eau froide, ce sinistre a été réparé avant la désignation de l’expert ; qu’il ne saurait engager que la responsabilité de l’entreprise de plomberie sous-traitante de l’entreprise principale ; que le coût des réparations n’est pas justifié ;
— qu’en ce qui concerne les fissures sur les murets en briques, aucun chiffre n’a été établi ;
— qu’en ce qui concerne la fissure entre le dallage du mur de la réserve, la reprise a été exécutée ;
— qu’en ce qui concerne l’affaissement du bâtiment côté parking, aucun chiffrage ni conclusion n’est intervenu sur l’origine du dommage ;
— qu’en ce qui concerne le point 8 du rapport, les travaux ont été exécutés ;
— qu’en ce qui concerne la tribune amovible de la salle de spectacle, le demandeur a procédé, de son propre chef, au remplacement de la structure ; que l’expert avait indiqué que ce remplacement ne s’imposait pas ;
— que si une condamnation était prononcée à leur encontre, ils entendent poursuivre en garantie l’entreprise Dumez ;
Vu la communication de la procédure à Me Dutour, XXX à XXX en date du 23 décembre 2008 ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 septembre 2009, présenté pour la Compagnie Axa Corporate Solutions, par le Karila (SCP Karila et Associés) ;
La Compagnie Axa Corporate Solutions :
1°) de rejeter la requête, à tout le moins, de ramener les prétentions du requérant à de plus justes proportions ;
2°) de condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l’instance et aux frais de justice ;
3°) de mettre à leur charge une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l’action en garantie de la communauté d’agglomération à son encontre en qualité d’assureur au titre de la police unique de chantier mais également en qualité d’assureur des intervenants déclarés ;
— que son action est prescrite à son encontre en application des dispositions de l’article L.114-1 du code des assurances ;
— que la demande au titre des décollements de revêtements peints sur les bandes solin en couverture ne relève pas de la garantie décennale ;
— que la demande au titre des désordres affectant le parement en béton des voiles de la rampe est purement esthétique et est apparu après l’expiration du délai de garantie biennale ;
— que la demande au titre des désordres affectant la porte d’entrée au local des décors théâtre, il s’agit d’un problème de décollement de peinture et ne relève pas de la garantie décennale ;
— qu’en ce qui concerne les fissures murales dans le couloir à droite de la cuisine, ce désordre est purement esthétique ;
— qu’en ce qui concerne les infiltrations en salle de tri, l’indemnisation doit être limitée à la somme de 2.800 euros fixée par l’expert ;
— qu’en ce qui concerne les infiltrations du beffroi, les travaux de reprise sont estimés à la somme de 21.156 euros ; que la responsabilité de la société Malcom est engagée ; qu’elle se réserve le droit d’introduire une action à son encontre devant le tribunal compétent ;
— que la reprise des désordres affectant le sol des mezzanines ne peut être supérieure à la somme de 7.134,61 euros ; que ces dommages relèvent de la responsabilité de la société Goubie ; qu’elle exercera un recours en garantie à l’encontre de cette dernière et son assureur devant le tribunal compétent ;
— que les demandes au titre de l’instabilité de l’escalier du beffroi doivent être limitées à la somme de 300 euros ; qu’elle se réserve le droit d’introduire une action à son encontre devant le tribunal compétent ;
— que les demandes au titre des désordres affectant les regards d’assainissement doivent être limités à la somme de 7.630,07 euros
— que les désordres affectant les façades en briques et jardinières ne constituent qu’un préjudice esthétique ; qu’en tout état de cause, le chiffrage des demandes doit être ramené à la somme de 51.027,98 euros ; qu’elle se réserve le droit d’introduire une action à l’encontre de la société Technobriques devant le tribunal compétent ;
— que la matérialité des désordres affectant la canalisation n’a pu être constatée ; que les travaux ont été exécutés par la société Ivorel ; qu’elle se réserve le droit d’introduire une action à son encontre devant le tribunal compétent ;
— que les demandes au titre des fissures sur les murets en brique côté rue l’Elancourt ont été dénoncés pour la première fois quelques mois avant l’expiration du délai de garantie décennale ; qu’il n’apparaît pas que des désordres entrent dans le champ de la garantie décennale ;
— qu’en ce qui concerne les désordres affectant le local jeunes, les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés en cours d’expertise ; qu’il n’est pas établi que ces désordres relèvent de la garantie décennale ;
— qu’en ce qui concerne les désordres du parvis, la requérante a laissé s’aggraver des désordres anciens ; que seul le chiffrage de M. Z doit être retenu ; qu’ils trouvent leur origine dans les travaux réalisés par la société ETP-POSE ; qu’elle se réserve le droit d’introduire une action à son encontre devant le tribunal compétent
— qu’en ce qui concerne le remplacement de la tribune télescopique, la requérante n’apporte pas la preuve des non conformités alléguées non plus que de leur caractère décennal ; que le dysfonctionnement du déploiement et du repli de la tribune n’était pas avéré ; que s’agissant des autres dommages, les sociétés Hugon Sport et Cinéconfort sont intervenues pour y remédier ; que le remplacement intégral de al tribune n’était donc pas nécessaire ; que la requérante a toutefois fait procédé d’elle-même à ce remplacement ; qu’elle se réserve le droit d’introduire une action à l’encontre de la société Hugon Sport devant le tribunal compétent ;
Vu la communication de la procédure à Me E, commissaire au plan de la Société Gaudriot, XXX à XXX en date du 29 octobre 2009 ;
Vu la lettre en date du 9 novembre 2009, par laquelle le Tribunal administratif a, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce qu’il était susceptible de fonder sa décision sur un moyen relevé d’office ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 12 novembre 2009, présenté pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE dont le siège est situé Hôtel d’agglomération, Parvis de la préfecture, BP 309, Cergy-Pontoise (95027), représentée par son président en exercice, par Me Balique, Avocat ;
La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle demande en outre le remboursement des travaux de réparation qu’elle a d’ores et déjà effectué ;
Elle soutient :
— que le SAN de Cergy-Pontoise avait souscrit auprès de la société Axa Global Risk un contrat multi-garanties de chantier portant sur l’opération de construction du centre culturel ; qu’elle est donc bien fondée dans sa demande de condamnation de cette société ;
— que le SAN s’est trouvé contraint de procéder, dans l’urgence au remplacement de la tribune, pour garantir al sécurité des usagers de la salle de spectacle ; que la non-conformité de cet ouvrage est démontrée ; qu’elle sollicite donc la somme de 150.301,75 euros HT assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
— qu’elle sollicite le remboursement du coût des travaux de reprise des désordres affectant le beffroi à hauteur de 86.190 euros HT ainsi que de la somme de 2.400 euros HT ;
— que les factures concernant les travaux de reprise des désordres du local jeunes s’élèvent à la somme de 21.333,50 euros HT ; qu’elle sollicite le remboursement de cette somme ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement du présent mémoire ;
— que le coût de réfection du plancher de la mezzanine du centre culturel s’est élevé à la somme de 24.000 euros HT ;
— qu’en ce qui concerne les autres désordres, elle s’en rapporte aux conclusions du rapport de l’expert et sollicite les intérêts au taux légal à compter de la date d’enregistrement de sa requête ;
— que les dépenses de reprise des désordres sont éligibles au fond de compensation de la TVA ; que cependant, outre le décalage, ce fonds laisse à la charge des collectivités locales l’équivalent de 4,118% du montant HT des dépenses ; qu’en conséquence, au titre des travaux de reprises des désordres du parvis, la perte financière s’lève à la somme de 16.736,35 euros ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la société SNC Dumez
Ile-de-France, dont le siège social est sis, Direction Service Après vente, XXX à XXX, par Me B (Cabinet Peisse-B-Zirah), Avocat ;
La société SNC Dumez Ile-de-France conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Elle fait valoir en outre que s’agissant des désordres affectant le parvis ; à l’heure où l’expert a déposé son rapport, il existait des solutions simples de reprise ; que la communauté d’agglomération a négligé de faire procéder aux travaux immédiatement ; qu’elle ne peut donc réclamer le paiement des travaux qu’elle a effectué ; que le remplacement de la tribune télescopique ne s’imposait pas ; que al personne publique a pris seule l’initiative de ce remplacement comme en témoigne la chronologie des faits ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2009, présenté pour la société SMATBTP dont le siège se situe XXX à XXX, par Me Ride (Avocat) ;
La société SMATBTP demande au tribunal :
1°) de rejeter les demandes dirigées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que le contrat liant un assureur et son assuré est un contrat de droit privé ;
— qu’elle s’est vue contrainte d’engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 novembre 2009, présentée pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE dont le siège est situé Hôtel d’agglomération, Parvis de la préfecture, BP 309, Cergy-Pontoise (95027), représentée par son président en exercice, par Me Balique, Avocat ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 novembre 2009, présentée pour la société SNC Dumez Ile-de-France, dont le siège social est sis, Direction Service Après vente, XXX à XXX, par Me B (Cabinet Peisse-B-Zirah), Avocat ;
Vu le code civil ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier ;
Vu les autres pièces du dossier et notamment les rapports d’expertise de
Monsieur H Z déposé le 25 février 2003 et de Monsieur X déposé le 6 mai 2005 ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 novembre 2009 ;
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme D, commissaire du gouvernement ;
— les observations de Me Balique pour la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, Me B pour la Société Dumez Construction, Me L-M substituant Me Ride représentant S.M. A.B.T.P, Me Frostin du Cabinet Karila représentant la société Axa Corporate Solutions assurance, Me Vallet du Cabinet GVB représentant Ceten Apave Internationnal ;
Considérant qu’en 1997, le SAN de Cergy-Pontoise, aux droits duquel est venue la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE a décidé de procéder à la construction d’un centre culturel à Jouy-le-Moutiers ; qu’aux termes d’un acte d’engagement en date du 6 avril 1994, la communauté d’agglomération a confié à la société Dumez Ile-de-France, à la société BEFS-TEC Ingénierie et à Monsieur A un marché de conception-réalisation de ce centre culturel ; que l’établissement public d’aménagement de la ville nouvelle de
Cergy-Pontoise est intervenu en tant que mandataire du maître de l’ouvrage ; qu’une convention de contrôle technique a été signée avec l’APAVE ; que la réception de ces travaux a été prononcée avec effet au 16 novembre 1995 ; que, toutefois, postérieurement à elle, des désordres sont apparus, affectant, notamment, les gradins et la tribune de la salle de spectacle ; que le
SAN de Cergy-Pontoise a, en conséquence, sollicité, auprès du Tribunal administratif de Versailles la désignation d’un expert ; que, par ordonnance en date du 3 novembre 1997, le Tribunal administratif a fait droit à sa demande et a désigné Monsieur Z en qualité d’expert ; que le SAN a également assigné la société Axa Global Risk, auprès de laquelle avait été souscrite une police unique de chantier, devant le Tribunal de Grande Instance de Pontoise qui, par ordonnance en date du 26 novembre 1997, a également désigné Monsieur Z en qualité d’expert ; que l’expert a déposé son rapport le 25 février 2003 ; que face à l’aggravation des désordres, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE a sollicité la désignation d’un nouvel expert ; que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande et, par ordonnance en date du 21 avril 2005, a désigné M. X aux fins de faire constater d’urgence les désordres apparus depuis le rapport d’expertise de Monsieur Z ; que ce dernier a déposé son rapport le 6 mai 2005 ; que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE demande, sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, la condamnation des constructeurs à l’indemniser des désordres affectant, notamment, le bâtiment, le parvis et la tribune télescopique du centre culturel ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
En ce qui concerne les conclusions de la requérante dirigées à l’encontre des assureurs des constructeurs :
Considérant qu’il n’appartient qu’aux tribunaux de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement de sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé et en raison du fait dommageable commis par son assuré, alors même que l’appréciation de la responsabilité de cet assuré dans la réalisation du fait dommageable relève du juge administratif ;
Considérant que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE dirige en outre ses demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes français, assureur de Monsieur A, la SMABTP, assureur de la société BEFS-TEC Ingénierie aux droits de laquelle est venue la société Gaudriot, la compagnie UAP, assureur de la société Dumez construction ; qu’il résulte toutefois de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions dirigées à l’encontre de la Compagnie Axa Corporate Solutions assureur selon Police unique de chantier et sur l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de ces conclusions :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le contrat multigaranties de chantier souscrit par la requérante comportait une double assurance, soit une « assurance dommage ouvrage » dont le bénéficiaire était la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE et une assurance « Responsabilité décennale » dont les bénéficiaires étaient les intervenants à l’acte de construire ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er. IV du décret n° 98-111 du
27 février 1998 modifiant l’article 379 du code des marchés publics : « (…) II. – Sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent titre les marchés qui ont pour objet l’exécution de services qui entrent dans l’une des catégories de services énumérées ci-après : (…) 5o Les services financiers : a) Services d’assurances ; (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes à caractère économique et financier dans sa version applicable à sa date d’entrée en vigueur : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs./ Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » ;
Considérant que, sauf disposition législative contraire, la nature juridique d’un contrat s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu ; qu’il résulte de l’instruction que le contrat
multi-garanties de chantier relatif à l’opération de construction litigieuse a été conclu le
27 juin 1994 ; que la convention litigieuse a donc été conclue alors que les dispositions précitées n’étaient pas entrées en vigueur ; que le contrat d’assurance dans son volet « assurance dommage ouvrage », conclu entre une personne publique et une personne privée n’avait pas pour objet de faire participer la personne privée à l’exécution d’un service public, ni de lui en confier la gestion ; qu’il n’est pas établi, ni même allégué qu’il comportait une clause exorbitante du droit commun ou relevait d’un tel régime juridique ; que, par suite, la compagnie Axa Corporate Solutions est fondée à soutenir que les conclusions dirigées à son encontre doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par Maitres J-K et F Y, administrateurs judiciaires de la société Gaudriot venant aux droits de la société BEFS-TEC Ingénierie
Sur la garantie décennale des constructeurs :
Sur les désordres :
— En ce qui concerne le décollement des revêtements peints, les désordres affectant le parement en béton des voiles de la rampe, les façades en briques et jardinières, les fissures murales situées dans le couloir à droite de la cuisine, l’apparition d’efflorescences blanchâtres sur les façades en briques et jardinières :
Considérant que le décollement des revêtements peints sur les bandes solin en couverture est relatif à des pièces métalliques en recouvrement vertical de la tête et retour de la bavette d’étanchéité en partie haute des couvertures métalliques ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de Monsieur Z, que les éléments sinistrés sont en aluminium et de ne présentent aucune trace de corrosion ; que si ces éléments participent à l’étanchéité de la partie sommitale des couvertures, ils ne sont pas atteints dans leur fonction ; qu’en effet, le revêtement a une fonction esthétique ; qu’ainsi sa dégradation ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’en ce qui concerne les désordres affectant le parement en béton des voiles de la rampe, s’il a pu être constaté que, par endroits, le réagréage s’était décollé en pellicules de quelques millimètres d’épaisseur ce désordre est également strictement esthétique ; qu’il en va de même du sinistre affectant les façades en briques et jardinières qui se manifeste essentiellement par des efflorescences blanchâtres ; que, de la même manière, s’agissant des désordres tenant à l’existence de fissures murales, dans le couloir, à droite de la cuisine, l’expert a souligné l’existence de fissures de nature esthétique n’affectant pas la structure des ouvrages ; qu’enfin, s’agissant du désordre résultant de l’apparition d’efflorescences blanchâtres sur les façades en briques et jardinières, l’expert souligne également que ces dernières ne nuisent pas à la solidité de l’ouvrage, ni ne rendent ce dernier impropre à sa destination et constituent un préjudice esthétique contre lequel aucune solution n’est préconisée mais qui devrait tendre à disparaître ; que, par suite, ces désordres n’ouvrent pas droit à indemnisation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ;
— En ce qui concerne les désordres affectant la porte d’entrée au local des décors de théâtre :
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert que ce désordre consiste, en réalité, en une oxydation de la partie basse de la porte causée par le décollement de la peinture ; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un tel désordre serait de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; qu’un tel désordre n’entre donc pas dans le champ de la garantie issue des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, par suite, les demandes de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE à ce titre doivent être rejetées ;
— En ce qui concerne le tassement du sol du local jeunes :
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert qu’ un léger affaissement de la dalle du local, côté intérieur vers le couloir s’est produit ; que, selon l’expert, cet affaissement provoque une différence de niveau de 1 à 2 centimètres avec le sol du couloir d’accès par l’intérieur ; qu’il pourrait être dangereux dans la mesure où il crée une petite marche et peut provoquer des chutes ; que l’existence et l’importance d’un tel désordre ne sont pas discutées par les constructeurs en défense ; qu’il résulte de ce qui précède qu’un tel désordre doit être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; que, selon l’expert, ce désordre est imputable à un mauvais compactage du remblai ; que les travaux réparatoires préconisés par la société Dumez et avalisés par l’expert s’élèvent à la somme de 11.800 euros TTC à laquelle l’expert a ajouté le coût des investigations ; que le montant total du sinistre dont la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE est fondée à demander réparation s’élève ainsi à la somme de 15.704 euros HT ;
— En ce qui concerne les infiltrations dans la salle de tri :
Considérant que si l’existence de ce désordre n’est pas contestée par les constructeurs en défense, il résulte de l’instruction que deux zones d’infiltrations ont été constatées par l’expert, en repère A plan 1 et en repère B plan 1 ; que, selon ce dernier, l’observation extérieure des ouvrages révèle que l’ouvrage d’étanchéité de raccordement de la toiture en bas acier présente des défectuosités ; qu’en procédant à l’aspersion du raccordement entre toiture et mur en briques, des infiltrations ont été immédiatement constatées en repère A plan 1 ; que cette défaillance de la jonction entre la couverture en bacs acier et le mur porteur rend l’ouvrage impropre à sa destination ; que si un devis établi le 18 avril 2001 a chiffré le montant des réparations nécessaires à ce titre à la somme de 3.200 euros HT, l’expert estime que ce dernier ne correspond pas à la réparation des désordres et a retenu l’estimation de la requérante à la somme de 2.800 euros HT ; qu’il y a donc lieu d’accorder cette somme à la communauté d’agglomération requérante ; qu’en revanche, en ce qui concerne, les infiltrations alléguées en repère B plan 1, les investigations menées par l’expert n’ont pas abouti ; que l’expert a imputé ce désordre à une fuite du circuit de chauffage indépendant ; que par suite, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE n’est pas fondée à demander une indemnisation au titre des désordres constatés en repère B plan 1 ;
— En ce qui concerne les infiltrations du beffroi :
Considérant qu’il résulte du rapport de l’expert que le beffroi constitue un ouvrage en superstructure qui émerge de la toiture du centre et constitué de verrières en appui sur des murs parementés de plaquettes ; qu’au terme de ses investigations, l’expert a constaté des coulures sous verrières, contre les murs, sur la charpente en bois et sur les plancher ; qu’il souligne l’existence de nombreux joints défaillants ; qu’il en résulte, selon lui, que l’eau peut circuler librement entre béton et plaquettes, phénomène à l’origine des infiltrations litigieuses ;
que ces désordres doivent être regardés comme de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et engagent donc la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que le montant de ce sinistre peut être estimé à la somme de 27.106,87 euros HT qu’il convient d’accorder à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE ;
— En ce qui concerne les désordres affectant le sol des mezzanines :
Considérant qu’il résulte du rapport de l’expert que la mezzanine, dont la structure porteuse est constitué de poutres de bois lamellées collées, possède un plancher parqueté, constitué d’ensembles de lames de parquet collées entre elles et ajustées aux ensembles mitoyens par une languette de bois enfilée dans une mortaise ; que si la solidité de l’ouvrage ne semble pas compromise, l’écartement entre les ensembles lamellés représente un danger pour la sécurité des usagers ; qu’un tel désordre doit donc être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’il engage donc la responsabilité des constructeurs sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil ; que, conformément au rapport d’expertise, le montant de ce sinistre peut être estimé à la somme de 7.134 euros HT ;
— En ce qui concerne les désordres affectant les sols des paliers du beffroi :
Considérant que l’expert souligne que ces désordres sont identiques à ceux des mezzanines ; qu’ils rendent également l’ouvrage impropre à sa destination ; que le coût de reprise de ces désordres, estimé par la société Goubie, auteur des travaux, et retenu par l’expert est estimé à la somme de 3.900 euros HT ; que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE est donc fondée à demander le remboursement de cette somme ;
— En ce qui concerne les désordres affectant l’escalier du beffroi :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que ce désordre est, plus particulièrement, afférent à l’instabilité d’une marche de l’escalier du beffroi ; que la gravité du désordre n’est pas discutée par les constructeurs en défense ; qu’il résulte en effet du rapport de l’expert que l’escalier était « particulièrement instable, à la limite de la ruine » ; que l’expert avait d’ailleurs demandé un temps que l’escalier soit interdit d’utilisation ; que le désordre sus-évoqué doit donc être regardé comme rendant l’ouvrage impropre à sa destination ; que si la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE propose une estimation des travaux de reprise à la somme de 15.300 euros HT, la société auteur des travaux a chiffré la réparation à la somme de 300 euros HT ; qu’il résulte en effet de l’instruction que ce désordre peut être repris par le changement de la pièce de bois support du plancher ou par son doublage ; que, par suite, il y a lieu d’estimer le montant des réparations nécessaires en conséquence de ce désordre à la somme de 300 euros HT et d’accorder cette somme à la communauté d’agglomération requérante ;
— En ce qui concerne les désordres relatifs aux regards d’assainissement :
Considérant qu’il ressort du rapport de l’expert que les regards litigieux ont été construits afin d’assurer l’entretien du réseau d’assainissement « eaux usées » ; que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE a toutefois constaté que ces derniers ne pouvaient être ouverts, la dalle de couvercle de fermeture étant collée ; que l’existence et l’importance de ce désordre ne sont pas contestées en défense ; que l’expert considère qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination ; que le chiffrage de ce désordre peut être estimé à la somme de 7.630,07 euros HT qu’il convient d’accorder à la requérante à ce titre ;
— En ce qui concerne les désordres relatifs à la canalisation eau froide :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le sinistre dont la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE demande réparation, intervenu le
15 décembre 1996, est consécutif à la rupture d’un collage entre une canalisation en PVC et une canalisation en acier galvanisé ; qu’il ressort toutefois du rapport de l’expert qu’à la date de ses investigations, les ouvrages avaient été réparés ; qu’aucun désordre n’a donc pu être constaté ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les demandes de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE à ce titre ;
— En ce qui concerne les désordres affectant les sols des parvis :
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise de Monsieur Z que ces désordres, affectant des surfaces extérieurs sur lesquelles la circulation est essentiellement piétonne, sont de deux sortes ; que certaines dalles sont en effet descendues créant ainsi une petite marche de
2 à 3 centimètres ; que, par ailleurs, certaines jonctions entre quatre dalles présentent des ruptures de la dalle en béton avec des affouillements et une instabilité des bordures en briques ; que ces désordres doivent être regardés comme de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; que si le montant de ces désordres, augmenté des coûts d’investigation nécessaires à l’expertise, est estimé par Monsieur Z à la somme de 49.144,28 euros HT, il résulte toutefois de l’instruction qu’une partie des réparations a été effectuée en cours d’expertise par la société Dumez qui en a assuré le préfinancement à hauteur de 16.952,33 euros HT ; qu’il y a donc lieu de déduire cette somme de l’estimation du désordre restant en litige et donc de ramener cette dernière à la somme de 32.191,95 euros HT ;
— En ce qui concerne l’aggravation des désordres constatée par Monsieur X :
Considérant qu’en ce qui concerne les fissures horizontales et les ruptures entre le dallage et le mur dans la réserve du centre en sous-sol, si le désordre est constaté, la lecture du rapport de Monsieur Z souligne que cette fissure n’a que des conséquences esthétiques ; qu’il ne ressort pas du rapport établi par Monsieur X que l’évolution de ce désordre rende désormais l’ouvrage impropre à sa destination ou compromette sa solidité ;
Considérant qu’en ce qui concerne la nouvelle rupture entre le dallage et le muret de la garde au corps sur la terrasse du local jeune, Monsieur X souligne que ces fissures ne sont pas très récentes ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise établi par ce dernier, que ce désordre soit de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ; que par suite, il y a lieu rejeter les conclusions de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE à ce titre ;
Considérant que s’agissant de l’aggravation des désordres relatifs à l’affaissement partiel des dalles du parvis coté rond point sur la terrasse et effondrement des briques de décoration, aux fissures sur les murets en briques côté rue d’Elancourt à gauche du rond point, et à l’affaissement du bâtiment coté de l’entrée parking où une poutre a dû être rabotée, à supposer même que ces désordres, constatés par Monsieur X puissent être regardés comme de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination, ces derniers ne sont pas chiffrés par l’expert ; qu’ainsi, le rapport de l’expert, non plus que les écritures des parties et notamment de la requérante, ne mettent pas le tribunal en mesure de chiffrer le montant des réparations nécessaires à la remise en état de ces ouvrages ; que les demandes de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE à ce titre ne peuvent donc en l’état de l’instruction qu’être écartées ;
— En ce qui concerne les désordres affectant la tribune télescopique :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE invoque également un défaut de fonctionnement de la tribune mobile de la salle de spectacle, élément d’équipement de la salle de spectacle ; qu’elle invoque, plus précisément, trois catégories de désordres résultant de la défectuosité du système de repli, de la défectuosité de la fixation des sièges sur le plancher mobile, et de l’instabilité des fauteuils ; qu’elle soutient avoir été dans l’obligation de procéder à son remplacement intégral, la tribune étant affectée de vices lui interdisant de recevoir du public ; qu’en défense, les constructeurs contestent que la personne publique se soit trouvée dans l’obligation de procéder au remplacement de cet ouvrage et font valoir qu’elle aurait, de son seul chef, pris cette décision qui ne s’imposait pas au regard des vices dont l’ouvrage était affecté ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que si le rapport d’expertise de Monsieur Z se prononce sur les modalités de fonctionnement (délais de modification de configuration de la tribune) et fait état de ce que le fonctionnement de la tribune, même s’il n’était pas idyllique, ne justifiait pas un remplacement, il ne se prononce pas sur la conformité des gradins aux normes de sécurité dont l’expert rappelle expressément que la mission initialement confiée par le tribunal ne comprenait pas de telles investigations ; que si sa mission a ensuite été étendue à cette question, l’expert reconnaît qu’il n’avait pas qualité dans cette spécialité et s’est trouvé dans l’impossibilité de trouver un sapiteur ; que son rapport ne se prononce donc pas sur ce point ; que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE a donc fait appel aux compétences de Monsieur C qui a rendu son rapport le 4 octobre 1999 ; que ce rapport, certes établi de manière non contradictoire, peut toutefois servir d’élément d’information au tribunal, dès lors au demeurant que les parties ont été en mesure de discuter,
de manière contradictoire, ses conclusions ; que dans ce rapport d’expertise, l’expert a estimé que le gradin n’était pas conforme aux règles de l’art et que plusieurs normes de construction et de sécurité n’étaient pas respectées ; qu’il résulte donc de l’instruction que les désordres ayant affecté la tribune télescopique pouvaient être regardés comme compromettant la sécurité de l’ouvrage et donc le rendant impropre à sa destination ; que, dès le 6 janvier 1999, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE a donc avisé les parties de sa décision de remplacement de la tribune et a lancé un appel d’offres à cet effet ; qu’il a été ensuite procédé au remplacement de la structure par la société attributaire du marché ; que si les constructeurs soutiennent que la personne publique avait, antérieurement, décidé de son propre chef le remplacement de la tribune, l’avis d’appel d’offres ayant été lancé avant cette date, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur la gravité des désordres ayant affecté les gradins, ouvrage destiné à accueillir du public, compte tenu de l’importance des dysfonctionnements suspectés et quand bien l’expert n’avait pas encore à cette date déposé son rapport ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE est fondée à demander le remboursement de la somme de 977.739, 80 francs HT (149.055, 35 euros HT) correspondant au prix du marché conclu pour le remplacement de la tribune dont elle justifie par la production de l’acte d’engagement du marché ;
Sur le préjudice de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant total, hors taxes et hors demande de réévaluation, de l’indemnité due par les constructeurs à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE s’élève à la somme de 245.822, 24 euros ;
Sur la demande de réévaluation des sommes mises à la charge des constructeurs :
Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE se prévaut de factures afférentes à des travaux de reprise des désordres pour un montant plus élevé que celui préconisé par l’expert ; qu’elle sollicite donc une réévaluation de certains des désordres chiffrés par l’expert et le remboursement de ces sommes ; que toutefois, la demande de la communauté d’agglomération à ce titre a été formulée, devant le Tribunal administratif de céans 12 novembre 2009, alors même que le rapport d’expertise de Monsieur Z a été déposé le 25 février 2003 et celui de Monsieur X le 6 mai 2005 ; que la requérante ne justifie pas avoir été dans l’impossibilité de faire réaliser lesdits travaux après le dépôt des rapports d’expertise ; qu’elle n’apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à justifier du différentiel dont elle demande le remboursement entre le chiffrage des travaux par l’expert, qu’il lui appartenait de contester le cas échéant, et les sommes qu’elle demande ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ses demandes à ce titre ;
— Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant que le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations ;
Considérant que si la communauté d’agglomération requérante peut demander que les sommes mises à la charge des constructeurs soient calculées toutes taxes comprises, elle soutient, dans le dernier état de ses écritures que si ses dépenses sont éligibles au fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée, ce fonds laisse à la charge des collectivités locales la différence entre le taux de tva de 19,6 % applicable aux dépenses payées par elle et le taux de remboursement de ce fonds qui s’élève à 15,482 %, soit une différence de 4,1118 % ; qu’en conséquence, il n’y a lieu de majorer les sommes qui lui sont dues que de ce seul pourcentage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant total toutes taxes comprises des désordres de nature à engager la garantie décennale des constructeurs à l’égard de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE s’élève, compte tenu des éléments indiqués par la communauté d’agglomération requérante s’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, à la somme de 255.945, 19 euros TTC ;
Sur l’imputabilité des désordres et la charge de l’indemnité :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise de Monsieur Z, que l’ensemble des désordres sus-évoqués trouve leur origine dans des défauts d’exécution ; que ces derniers sont invariablement liés à des malfaçons imputables à la société Dumez ou ses sous-traitants ; que les désordres ne sont donc imputables ni à la maîtrise d’œuvre, ni au contrôleur technique qui ne peuvent donc voir leur responsabilité engagée sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 2270 du code civil ; que le titulaire du marché demeurant seul responsable, à l’égard du maître d’ouvrage, de l’exécution du marché tant pour les travaux qu’il réalise lui-même que pour ceux confiés à un sous-traitant, il y a lieu, par suite, de condamner la société Dumez à supporter la charge intégrale de l’indemnité sans qu’il y soit besoin de statuer sur les appels en garantie formulés par les différents constructeurs ;
Sur les intérêts :
Considérant que la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE a droit aux intérêts de la somme de 255.945, 19 euros TTC à compter du 10 novembre 2005, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal ainsi qu’elle le demande ;
Sur les dépens :
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête, et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. » ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 34.550,64 euros par l’ordonnance en date du 12 mars 2003 du président du Tribunal administratif de Versailles, doivent être mis à la charge de la société Dumez ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.» ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Dumez une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE et non compris dans les dépens ; qu’il n’y pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par les constructeurs sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : La société Dumez est condamnée à verser la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE la somme de 255.945, 19 euros TTC .
Article 2 : La somme allouée à l’article 1er ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2005.
Article 3 : Les frais de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 34.550,64 euros par l’ordonnance en date du 12 mars 2003 du président du Tribunal administratif de Versailles, sont mis à la charge de la société Dumez.
Article 4 : La société Dumez versera à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE CERGY-PONTOISE, à la société Dumez construction, à la compagnie Axa France Iard, à Me J-K et F Y, à la SMABTP, à M. J-O A, à la MAF, à la société Axa Corporate Solutions Assurance, à la société Hugon Sports, au CETEN APAVE, à la compagnie A.G.F., à la société Yvorel, à la société Goubie, à la société Botemo, à la société Malcom aluminium, Me Dutour et à Me E.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Colombani, présidente de la troisième chambre,
Mme Lepetit-Collin, conseiller,
Mme Mauclair, conseiller,
Lu en audience publique le 17 décembre 2009.
Le président,
Le rapporteur,
Signé
Signé
C. COLOMBANI
H. LEPETIT-COLLIN
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 811-15 du code de justice administrative) ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Pouvoirs du juge d'appel ·
- Questions générales ·
- Conditions ·
- Procédure ·
- Travailleur salarié ·
- Annulation ·
- Assurance maladie ·
- Société d'assurances ·
- Exécution du jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Solidarité ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Polygamie
- Marches ·
- Bon de commande ·
- Engagement ·
- Mobilier ·
- Annulation ·
- Montant ·
- Achat public ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Groupement d'achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Permis d'aménager ·
- Activité ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Pavillon d'habitation ·
- Délai
- Code de déontologie ·
- Sécurité ·
- Sous-traitance ·
- Agrément ·
- Contrôle ·
- Sociétés ·
- Commission nationale ·
- Manquement ·
- Prix ·
- Sanction
- Domaine public ·
- Servitude ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Disposition législative ·
- Expertise ·
- Personne publique ·
- Historique ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Échelon ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Carrière ·
- Police nationale ·
- Reclassement ·
- Traitement ·
- Limites ·
- Conservation ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Travaux publics ·
- Saisie ·
- Dérogation ·
- Ordonnance ·
- Voies de recours
- Nouvelle-calédonie ·
- Chambres de commerce ·
- Industrie ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Éviction ·
- Manque à gagner ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Audiovisuel ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Impôt ·
- Timbre
- Entrepôt ·
- Installation classée ·
- Sociétés ·
- Rubrique ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Nomenclature ·
- Déclaration ·
- Preneur
- Lotissement ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Association syndicale libre ·
- Recours gracieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.