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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7 mars 2011, n° 09P03927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 09P03927 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 mars 2009, N° 0800255 |
Texte intégral
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
N° 09PA03927
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE
__________
M. Fournier de Laurière
Président
__________
M. Ladreyt
Rapporteur
__________
M. Dewailly
Rapporteur public
__________
Audience du 31 janvier 2011
Lecture du 7 mars 2011
__________
vs
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Paris
(6e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2009, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE, dont le siège est XXX à Nouméa, représentée par son président en exercice, par Me Royanez ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0800255 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a partiellement fait droit à la demande de la société Promed en condamnant la chambre consulaire à verser à cette société, d’une part, une somme de 16 554 500 francs CFP en réparation du préjudice subi suite à son éviction du marché de traitement des ordures de bord de l’aéroport de Nouméa La Tontouta et, d’autre part, une somme de 100 000 francs CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’indemnité à la somme de
34 107 euros ;
3°) de condamner la société Promed à lui verser la somme de 4 442 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient qu’elle n’a nullement violé les conditions d’égalité entre les concurrents lors de l’attribution de cette procédure de marché, que l’offre de la société Promed n’était pas recevable, que la société titulaire avait apporté toutes les garanties nécessaires quant au respect des normes CE, que l’article 3.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché devait être regardé comme imposant seulement aux sociétés candidates de présenter des matériels conformes aux normes nationales et européennes, que la société titulaire a produit ses certificats de conformité, que les règles de la concurrence ne lui permettaient d’écarter une offre pour ce motif, que la société Promed n’est pas recevable à exciper de la clause précitée dans la mesure où son offre n’a pas été rejetée pour ce motif, que l’offre de la société Promed n’était pas recevable faute de garantie sur l’origine géographique de son produit et faute d’avoir produit un bilan prévisionnel ainsi que la liste de ses sous-traitants , que la demande indemnitaire présentée par la société Promed n’est pas étayée par des pièces comptables, que la marge indemnisée paraît excessivement élevée, que la société Promed n’aurait pas nécessairement été attributaire de tous les lots et qu’elle n’était pas la seule candidate ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2010, présenté pour la société Promed, dont le siège est XXX à XXX, par la société d’avocats
De Greslan, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’appelante à la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative aux motifs suivants : la société titulaire a présenté une offre non conforme aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché tant en raison de l’origine géographique de son matériel que des prescriptions techniques de son offre ; il y a eu violation du principe d’égalité des candidats ; sa propre offre était parfaitement recevable et conforme en tous points aux prescriptions demandées ; l’évaluation du préjudice indemnitaire est attestée par des devis à la disposition de la Cour, la liste des entreprises sous traitantes n’était requise par le règlement particulier des offres qu’à titre facultatif, une marge bénéficiaire de 20 % du montant du marché constitue un pourcentage raisonnablement évalué ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mai 2010, par lequel la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2010, par lequel la société Promed maintient ses précédentes conclusions par les mêmes motifs ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2010, par lequel la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE maintient ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le jugement attaqué
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie n° 136 du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2011 :
— le rapport de M. Ladreyt, rapporteur,
— et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
Considérant que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a, par jugement en date du 26 mars 2009, condamné la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE à indemniser, à hauteur d’une somme de 16 554 500 F CFP, la société Promed du manque à gagner qu’elle a subi à la suite de son éviction irrégulière du marché de collecte, de traitement et d’évacuation des déchets à bord sur la plate-forme aéroportuaire de Nouméa-La Tontouta ; que la chambre consulaire relève régulièrement appel de ce jugement ;
Sur la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE :
Considérant que l’offre présentée par une société candidate à un appel d’offres doit nécessairement être conforme au cahier des charges du marché auquel elle postule ; qu’en application de ce principe, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE ne pouvait attribuer le marché relatif à l’installation d’un système de traitement des déchets de bord sur la plate-forme aéroportuaire de Nouméa-La Tontouta à la société Soconair qui proposait dans son offre un matériel de fabrication canadienne alors que l’article 3.2 du cahier des clauses techniques particulières du marché imposait aux candidats, explicitement et sans équivoque possible, de proposer un matériel obligatoirement de fabrication française ou européenne ; que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la légalité de la clause en question, la partie appelante ne saurait soutenir, sans dénaturer les termes de cette clause qu’elle a elle-même imposée, qu’elle aurait voulu ainsi simplement prescrire aux sociétés candidates de proposer une solution technique présentant un niveau de sécurité au moins égal au standard communautaire ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont fondé la demande d’indemnisation présentée par la société candidate sur l’illégalité de la décision d’attribution prise par la CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE ;
Sur l’indemnisation de la société Promed :
En ce qui concerne la société Promed :
Considérant que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce marché, il appartient au juge de vérifier d’abord si l’entreprise était dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que dans l’affirmative, l’entreprise n’a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu’elle a engagés pour présenter son offre ; que, dans le cas où l’entreprise avait des chances sérieuses d’ emporter le marché, elle a droit à l’indemnisation de l’intégralité du manque à gagner qu’elle a subi ;
Considérant que si la partie appelante soutient que la société Promed n’aurait pas intérêt à obtenir réparation du préjudice résultant de son éviction du marché litigieux dans la mesure où son offre ne lui aurait pas permis en tout état de cause d’en être l’attributaire, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d’analyse des offres établi par le pouvoir adjudicateur lui-même qui portait sur les trois lots du marché, que cette société a été classée à la deuxième place de l’ordre d’arrivée des candidats, juste derrière l’attributaire ; que ce rapport relevait que les deux soumissions les mieux placées sont celles de la société Promed et de la société Soconair et que l’offre de cette première société était en tous points conforme à la consultation ; que si, en appel, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE allègue que l’offre de la société Promed n’aurait pas été recevable aux motifs qu’elle n’aurait comporté aucune garantie quant à l’origine géographique du matériel qu’elle se proposait d’installer, que manquaient à son offre un bilan prévisionnel et une proposition de contrat de financement de type crédit-bail et qu’elle n’a pas identifié les entreprises chargées de la réalisation des travaux, il ressort des pièces du dossier que le matériel proposé par la société Promed répondait aux prescriptions exigées, que la société titulaire du marché n’avait pas produit les documents qu’il est reproché à la société Promed de ne pas avoir transmis et que la présentation de liste des sous-traitants des sociétés candidates présentait un caractère facultatif ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments convergents, il apparaît que la société Promed avait des chances sérieuses d’être retenue comme titulaire du marché si le choix du pouvoir adjudicateur ne s’était pas porté irrégulièrement sur la société Soconair ; que, dès lors, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la partie appelante à indemniser la société Promed du manque à gagner qu’elle a subi dans les conditions mentionnées ci-après ;
En ce qui concerne le montant de l’indemnisation :
Considérant que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a condamné la CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE à verser à la société Promed une somme de 16 554 500 F CFP en réparation du manque à gagner subi suite à son éviction irrégulière du marché litigieux ; que si la partie appelante soutient que cette somme serait excessive au regard du taux de marge escompté par la société et des chances dont elle disposait pour remporter le marché, cette dernière produit une estimation forfaitaire du coût de l’installation de son équipement et une attestation d’un cabinet d’expert-comptable qui tendent à établir que le montant de l’indemnité accordée par les premiers juges, qui représente 13, 83% du montant de son offre, n’apparaît pas manifestement exagérée notamment au regard des contraintes économiques locales ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’a condamnée à verser l’indemnité précitée à la société Promed ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE une somme de 1 500 euros en application des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE CALEDONIE est rejetée.
Article 2 : Il est mis à la charge de la CHAMBRE DU COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761 -1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE NOUVELLE-CALEDONIE et à la société Promed. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fournier de Laurière, président,
M. Ladreyt, premier conseiller,
M. Vinot, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 mars 2011.
Le rapporteur, Le président,
J-P. LADREYT J. FOURNIER DE LAURIERE
Le greffier,
S. LAVABRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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