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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, n° 0301640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 0301640 |
Texte intégral
FC/NR
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 0301640
___________
M. Z X
c/
Le recteur de l’académie de la Réunion
__________
Lecture du
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le juge des référés du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion,
rend l’ordonnance suivante :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 22 octobre 2003 sous le n° 0301640, M. Z X, demeurant "XXX, 97410 Saint-Pierre, demande au juge des référés de déclarer illégal le refus du recteur de l’académie de la Réunion de faire droit à sa demande de mise en congé de fin d’activité à compter du 1er septembre 2003 ;
Il soutient que ce refus est illégal comme contraire à la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes relative à l’égalité entre hommes et femmes ;
2) La décision
Le juge des référés a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2003 sous le n° 0301639 par laquelle M. X Z demande l’annulation du refus du recteur de l’académie de la Réunion de faire droit à sa demande de mise en congé de fin d’activité à compter du 1er septembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)” et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…)” ; que l’article L. 522-3 du même code dispose : “Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1” ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : “La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire” ;
Considérant qu’en admettant même que la requête de M. X, présentée comme un “recours en référé sur l’urgence” tende, en réalité, à obtenir la suspension du refus du recteur de l’académie de la Réunion de faire droit à sa demande de mise en congé de fin d’activité à compter du 1er septembre 2003 , il ressort de cette requête que M. X se borne à prétendre que la décision du recteur serait illégale sans aucunement invoquer l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête aux fins de suspension de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z X et au ministre de l’éducation nationale.
Copie sera, en outre, communiquée au recteur de l’académie de la Réunion.
Le président, Le greffier en chef,
F. CARBONNEL R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN
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