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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 5 févr. 2008, n° 0501652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 0501652 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
N°0501652
___________
SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS
___________
Mme X
Rapporteur
___________
Mme Y
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 22 janvier 2008
Lecture du 5 février 2008
___________
39-05-01-02
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2005, présentée pour la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS, dont le siège est Actisud des Gravières à XXX, par Me Fittante ; la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département de la Marne à lui verser la somme de 10.544,53 € toutes taxes comprises au titre de l’indemnité financière correspondant aux frais de report et d’annulation du déménagement du collège Joliot Curie à Reims ;
2°) de condamner le département de la Marne aux dépens ;
3°) de mettre à la charge du département de la Marne une somme de 1.000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
La SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS soutient :
— que le conseil général est lié par contrat avec elle, en application des dispositions de l’article 1134 du code civil ;
— que le déménagement a eu lieu avec une autre société au jour prévu, à l’aide des cartons qu’elle a fournis au département ;
— que l’indemnité doit être calculée conformément aux conditions générales du contrat ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2006, présenté par le département de la Marne qui conclut au rejet de la requête ;
Le département de la Marne soutient :
— que le contrat qui l’unissait à la requérante est un marché public en vertu des dispositions de l’article 1er du code des marchés publics ;
— qu’aucun avenant n’a été signé au sujet du report du déménagement ;
— que la société requérante ne démontre pas son préjudice ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2006, présenté pour la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2008 :
— le rapport de Mme X ;
— les observations de Me Pluta pour la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS,
— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par courrier en date du 22 mars 2005, le département de la Marne confiait à la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS des opérations de déménagement liées au transfert du mobilier du collège Joliot Curie à Reims dans d’autres locaux, pour un prix forfaitaire de 6.538,64 € toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Sur le fondement de responsabilité :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics dans sa version applicable au 22 mars 2005 : « I. – Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par les personnes morales de droit public mentionnées à l’article 2, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) » ; qu’aux termes de l’article 2 du même code : « I. – Les dispositions du présent code s’appliquent : 1° Aux marchés conclus par (…) les collectivités territoriales et leurs établissements publics ; (…) » ; qu’il résulte de l’instruction que le courrier en date du 22 mars 2005 matérialise l’acceptation du devis qui avait pour objet la fourniture d’une prestation de service consistant en l’organisation d’un déménagement ; que, dès lors, ce contrat doit être regardé comme ayant été passé en la forme d’un marché public ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 précitée : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. (…) » ; qu’il s’ensuit que la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS ne saurait se prévaloir des conditions générales de ventes annexées à son devis, et dont, en tout état de cause, il n’est pas démontré qu’elles auraient été acceptées par le département de la Marne ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction qu’aucune pièce contractuelle faisant expressément référence au CCAG « fournitures courantes et services » n’a été élaborée entre les parties ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le département de la Marne, les stipulations dudit CCAG ne sauraient avoir valeur contractuelle vis à vis de la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS ;
Considérant, enfin, qu’en vertu des règles applicables aux contrats administratifs, et sous réserve des droits à indemnité du cocontractant, l’autorité publique peut mettre fin à un marché de service pour un motif d’intérêt général ; que, par courrier en date du 14 avril 2005, le département a informé la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS du report de la commande, qui devait initialement se dérouler entre le 19 et le 21 avril 2005, et a justifié sa décision par l’absence de passage de la commission de sécurité ; que, l’avenant envoyé par le département de la Marne à la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS en vu de formaliser le report du déménagement au 13 et 16 mai 2005 n’a pas été signé en l’état par les parties en raison d’un désaccord sur le prix ; qu’ainsi, à défaut d’engagement contractuel sur la date de déroulement du déménagement par la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS, le département a informé la société de la résiliation de la commande, par courrier en date du 12 mai 2005, et a attribué le déménagement à une entreprise concurrente ; que le département a ainsi pu résilier l’engagement contractuel pour un motif d’intérêt général tenant au souci d’assurer le déménagement prévu ;
Sur le préjudice :
Considérant qu’en l’absence de faute de sa part, le cocontractant a droit à la réparation de l’intégralité de son préjudice, y compris le manque à gagner ; qu’il résulte de l’instruction qu’au 12 mai 2005, la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS a exécuté, pour seule prestation, la livraison des emballages nécessaires à l’opération de déménagement ; que, dès lors, il sera fait une juste appréciation du dommage subi, y compris de son manque à gagner, en l’établissant à 1.000 € ; que, dès lors, le département de la Marne doit être condamné à verser la somme de 1.000 € à la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département de la Marne à payer à la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS la somme de 900 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le département de la Marne est condamné à verser la somme de 1.000 € à la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS.
Article 2 : Le département de la Marne est condamné à verser la somme de 900 € à la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE LTJH VAGLIO DEMENAGEMENTS et au département de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2008, à laquelle siégeaient :
M. Laurent, président,
M. Dellevedove, premier conseiller,
Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 5 février 2008.
Le rapporteur, Le président,
N. X C. LAURENT
Le greffier,
N. MANZANO
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001
- Code des marchés publics
- Code civil
- Code de justice administrative
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