Annulation 23 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 juin 2016, n° 1509530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1509530 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1509530/5-1
___________
M. Y X
___________
Mme Naudin
Rapporteur
___________
M. Martin-Genier
Rapporteur public
___________
Audience du 9 juin 2016
Lecture du 23 juin 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Paris
(5e Section – 1re Chambre)
36-06-02-01-01
36-07-02-002
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2015, M. Y X demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de procéder à son reclassement au grade de major de police en prenant en compte l’ancienneté acquise dans l’échelon terminal de son ancien grade ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le faire bénéficier, à la date de sa nomination au grade de major, de l’ancienneté acquise dans l’échelon terminal de son ancien grade dans la limite de deux ans, de procéder à la reconstitution de sa carrière en application du tableau de reclassement prévu par le décret du 21 mars 2011 et de lui verser les rappels de rémunération correspondant à la régularisation de sa situation administrative depuis le 1er juillet 2009.
M. X soutient que :
— il a été nommé major le 1er juillet 2009 sans que son ancienneté ne soit prise en compte ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors qu’à la date de son avancement au grade de major, il avait atteint le dernier échelon du grade de brigadier-chef ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité des fonctionnaires d’un même corps dès lors que ses collègues ayant une ancienneté équivalente à la sienne, nommés majors de police en juillet 2010, ont pu bénéficier d’une prise en compte de leur ancienneté.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de M. X.
Il soutient que les moyens soulevés par M. X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 ;
— le décret n° 2009-1632 du 23 décembre 2009 modifiant le décret n° 2009-35 du 12 janvier 2009 fixant l’échelonnement indiciaire des corps et des emplois des personnels des services actifs de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naudin,
— les conclusions de M. Martin-Genier, rapporteur public.
1. Considérant que M. X, brigadier-chef au sein des services de police depuis le 2 octobre 2004, a été nommé au 1er échelon du grade de major de police sans ancienneté conservée au 1er juillet 2009 ; qu’il a été reclassé au 3e échelon de ce grade à compter du 1er juillet 2011, avec une ancienneté conservée d’un an ; qu’il a été reclassé au 4e échelon de son grade à compter du 11 mars 2013 ; que, par courrier du 21 novembre 2014, il a saisi le médiateur interne de la police nationale au sujet d’un différend, l’opposant à l’administration, relatif aux modalités de son reclassement à l’occasion de sa promotion au grade de major de police ; que, par courrier du 3 mars 2015, le médiateur interne de la police nationale a informé M. X que « compte tenu du caractère collectif de l’inversion de carrière des majors engendrée par la mise en œuvre des dispositions introduites par le décret n° 2011-294 du 21 mars 2011, et eu égard à l’inégalité de traitement ainsi mise en évidence qui affecte un nombre important d’agents », il émettait un avis « recommandant à l’administration de mettre rapidement en place un dispositif de nature à mettre fin à cette inégalité soit en reprenant les dispositions transitoires afin qu’elle puisse faire bénéficier, dans les mêmes conditions de conservation d’ancienneté, les brigadiers-chefs promus au grade de major avant 2010, (…) en reprenant la carrière des intéressés si cette solution conduit à un déroulement de carrière comparable à celui de leurs collègues promus ultérieurement » ; que, par courrier du 9 avril 2015, le sous-directeur de l’administration des ressources humaines a fait savoir à M. X qu’il n’entendait pas revenir sur les modalités de son reclassement dans le grade de major de police dès lors qu’elles étaient « conformes aux règles fixées par la fonction publique de l’Etat » ; que, par la présente requête, M. X demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le faire bénéficier à la date de sa nomination au grade de major, de l’ancienneté acquise dans l’échelon terminal de son ancien grade dans la limite de deux ans, de procéder à la reconstitution de sa carrière en application du tableau de reclassement prévu par le décret du 21 mars 2011 et de lui verser les rappels de rémunération correspondant à la régularisation de sa situation administrative depuis le 1er juillet 2009 ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes du I de l’article 19 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction applicable à la date de promotion de M. X : « Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-major de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. / Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d’échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l’article 8 » ; qu’aux termes des troisième et quatrième alinéas de l’article 8 de ce décret : « Les gardiens de la paix titularisés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l’échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. / Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 10 ci-après pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon qu’ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d’échelon dans leur précédent grade. » ; que l’article 10 du même décret, dans sa rédaction applicable au 1er juillet 2009, fixe à deux ans la durée maximale du temps passé au 5e échelon du grade de brigadier-chef ;
3. Considérant qu’en application de ces dispositions et des grilles indiciaires applicables le 1er juillet 2009, M. X a été nommé à cette date au 1er échelon du grade de major de police sans ancienneté conservée ; que du fait de la modification des grilles indiciaires applicables aux grades de brigadier-chef et de major de police par le décret n° 2009-1632 du 23 décembre 2009, ces mêmes dispositions ont permis aux brigadiers-chefs nommés au 1er échelon du grade de major après le 1er janvier 2010 de conserver l’ancienneté acquise dans la limite de deux ans ; qu’en application de ces dispositions, les brigadiers-chefs qui, comme le requérant, ont été nommés au grade supérieur avant le 1er janvier 2010 ont vu leur déroulement de carrière retardé par rapport aux brigadiers-chefs nommés après cette date ; qu’ainsi, les majors nommés dans ce grade après le 1er janvier 2010 se sont trouvés reclassés à un échelon égal ou supérieur à ceux nommés dans ce grade antérieurement ; que le ministre de l’intérieur, dont les services ont reconnu l’existence d’une difficulté dans la mise en œuvre de ces textes, ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle justifiant, dans l’intérêt du service, des dispositions statutaires qui, d’une part, ont pour effet d’inverser l’ordre d’ancienneté entre les agents selon la date de leur nomination au grade de major et d’autre part, sont susceptibles de porter atteinte à l’évolution de la situation professionnelle des majors nommés dans ce grade avant le 1er janvier 2010 ; qu’ainsi, M. X est fondé à soutenir que la décision attaquée du 9 avril 2015 par laquelle le ministre de l’intérieur a estimé que les modalités de son reclassement dans le grade de major de police étaient conformes aux règles fixées par la fonction publique de l’Etat est intervenue en méconnaissance du principe d’égalité des agents d’un même corps ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. X est fondé à demander l’annulation de la décision du 9 avril 2015 ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant que le présent jugement, qui annule la décision attaquée, implique, compte tenu des motifs d’annulation de cette décision, que le ministre de l’intérieur procède à la reconstitution de carrière de M. X et au rappel des traitements correspondant à cette reconstitution, sur la base d’une nomination au 1er juillet 2009 dans le grade de major de police assortie de la conservation de l’ancienneté qu’il avait acquise au 5e et dernier échelon du grade de brigadier-chef de police dans la limite de deux ans ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’y procéder, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur en date du 9 avril 2015 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à la reconstitution de la carrière de M. X et au rappel des traitements correspondant à cette reconstitution, sur la base d’une nomination au 1er juillet 2009 dans le grade de major de police assortie de la conservation de l’ancienneté qu’il avait acquise au 5e et dernier échelon du grade de brigadier-chef de police dans la limite de deux ans, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Heu, président,
Mme Naudin, premier conseiller,
M. Guiader, conseiller,
Lu en audience publique le 23 juin 2016.
Le rapporteur, Le président,
A. NAUDIN C. HEU
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004
- Décret n°2009-35 du 12 janvier 2009
- Décret n°2009-1632 du 23 décembre 2009
- Décret n°2011-294
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