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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, n° 0801085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0801085 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N°0801085/1
___________
M. Y X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
Ordonnance du
___________ Le président du
tribunal administratif de Melun,
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2008, présentée par M. Y X, demeurant 13 rue Jean Cocteau Souppes-sur-Loing (77460) ; M. X demande au Tribunal une dérogation d’autorisation d’activité professionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; » ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » ; que l’article R. 421-1 du même code dispose : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à
M. X au plus tard le 20 décembre 2007 ; que la requête présentée par M. X tendant à l’annulation de cette décision ne comporte l’exposé d’aucun moyen et n’a été suivie dans le délai du recours contentieux d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, cette requête , qui ne saurait être régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée ;
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Y X.
Fait à Melun, le
Le président,
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