Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2109968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2109968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2109968 et des mémoires enregistrés les 31 juillet 2021, 26 avril 2022, 16 septembre 2022 et 9 février 2023, Mme C… I…, M. B… F… et M. A… F…, représentés par Me Mineur, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency à verser la somme de 81 758,92 euros à Mme I… et à verser les sommes de 5 630 euros à M. B… F… et 3 000 euros à M. A… F… en réparation de leurs préjudices et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale complémentaire réalisée par un expert spécialisé en psychiatrie ayant pour mission de fixer la date de consolidation des troubles subis par Mme I… et de déterminer ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, date de la réception du dépôt du rapport d’expertise, avec capitalisation des intérêts échus pour une année ;
2°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Simone Veil la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’hôpital Simone Veil a commis des fautes dans la prise en charge médicale de l’accouchement de Mme I… constituées par l’oubli de compresses vaginales et le retard de diagnostic d’une rétention aigue d’urine, ces fautes étant de nature à engager sa responsabilité ;
l’hôpital Simone Veil doit être condamné à verser les sommes de 5 630 euros à M. B… F… et 3 000 euros à M. A… F…, ainsi que la somme de 81 785,92 euros à elle-même résultant des sommes de :
. 4 010,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
. 2 700 euros au titre des frais divers ;
. 4 063,32 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
. 6 133,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
. 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
. 3 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
. 1 599 euros au titre des dépenses de santé futures ;
. 20 280 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
. 5 000 euros au titre de son préjudice sexuel ;
. 15 000 euros au titre de son préjudice d’établissement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juin 2022, 27 septembre 2022 et 17 mars 2023, l’hôpital Simone Veil, représenté par Me Cantaloube, indique ne pas contester le principe de l’engament de sa responsabilité en ce qui concerne les fautes constituées par l’oubli des compresses et le retard de diagnostic relatif à cet oubli et à la rétention aigu d’urine subie par Mme I…, mais conclut à ce que l’expertise non contradictoire diligentée par les requérants ne soit pas prise en compte, que la réparation de leurs préjudices soit ramenée à la somme de 4 955 euros, dont il faut déduire la somme de 2 500 euros déjà versée à Mme I… à titre de provision, et que leurs autres conclusions à fin d’indemnisation et d’expertise complémentaire soient rejetées.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis ainsi qu’à la CPAM du Val-d’Oise qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2212848 le 16 septembre 2022, Mme C… I…, M. B… F… et M. A… F… demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l’hôpital Simone Veil à verser la somme de 81 758,92 euros à Mme I…, à verser les sommes de 5 630 euros à M. B… F… et 3 000 euros à M. A… F… en réparation de leurs préjudices et à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale complémentaire réalisée par un expert spécialisé en psychiatrie ayant pour mission de fixer la date de consolidation des troubles subis par Mme I… et de déterminer ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, date de la réception du dépôt du rapport d’expertise, avec capitalisation des intérêts échus pour une année ;
2°) de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis ;
3°) de mettre à la charge de l’hôpital Simone Veil la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils concluent aux mêmes fins et selon les mêmes moyens que la requête enregistrée sous le numéro 2109968.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2023, l’hôpital Simone Veil, représenté par Me Cantaloube, conclut au rejet de la requête. Il soutient que cette requête qui conclut aux mêmes fins et selon les moyens que la requête enregistrée par les requérants le 31 juillet 2021 est irrecevable et en tout état de cause il ne conteste pas le principe de l’engagement de sa responsabilité et conclut à ce que l’expertise non contradictoire diligentée par les requérants ne soit pas prise en compte, que la réparation de leurs préjudices soit ramenée à la somme de 4 955 euros, dont il faut déduire la somme de 2 500 euros déjà versée à Mme I… à titre de provision, et que leurs autres conclusions à fin d’indemnisation et d’expertise complémentaire soient rejetées.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis ainsi qu’à la CPAM du Val-d’Oise qui n’ont pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Courtois, rapporteure ;
les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique ;
et les observations de Me Mineur, représentant Mme I… et Messieurs Molina.
Considérant ce qui suit :
Mme I…, après avoir donné naissance à son fils le 16 avril 2016 à l’hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency, a présenté une rétention vésicale importante et a constaté que des compresses avaient été oubliées lors de la réparation de la déchirure périnéale. Estimant que sa prise en charge médicale par l’hôpital Simone Veil avait été défaillante et avait généré une infection, traitée par son gynécologue le 4 mai 2016, Mme I… a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation d’Ile-de-France (CCI) le 21 juin 2018 qui s’est estimée, par une décision du 11 juillet 2018, incompétente pour rendre un avis concernant cette demande d’indemnisation au motif que le dommage strictement imputable aux complications survenues dans les suite de son accouchement ne présentait pas le caractère de gravité requis. Mme I… a alors saisi le juge des référés de ce tribunal en vue de la réalisation d’une expertise. Le juge des référés a, par une ordonnance en date du 28 juin 2019, désigné Mme D…, gynécologue obstétricien en tant qu’expert, et par une ordonnance en date du 4 décembre 2019, désigné M. H…, psychiatre, en tant que sapiteur. Le rapport d’expertise a été rendu le 15 janvier 2020. Mme I… et Messieurs F… ont saisi le tribunal, par une première requête enregistrée sous le numéro 210998 le 31 juillet 2021, pour demander la condamnation de l’hôpital Simone Veil à verser à Mme I… la somme de 81 785,92 euros et les sommes de 5 630 euros à M. B… F… et 3 000 euros à M. A… F… en réparation de leurs préjudices. Puis, ils ont adressé, par courrier du 12 juillet 2022, reçu le lendemain, une demande indemnitaire préalable à l’hôpital Simone Veil qui est restée sans réponse. Les requérants, qui ont alors saisi à nouveau le tribunal, par une requête enregistrée sous le numéro 2212848 le 16 septembre 2022, concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur première requête.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2109968 et 2212848 concernent les mêmes requérants et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne le principe de l’engagement de la responsabilité de l’hôpital Simone Veil :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils apportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire du docteur D… qui a rendu son rapport le 15 janvier 2020 que Mme I…, après avoir donné naissance à son fils le 16 avril 2016 à l’hôpital Simone Veil, a présenté une rétention vésicale importante qui n’a été diagnostiquée que le 17 avril 2016 et a constaté, par éjection spontanée, que des compresses vaginales avaient été oubliées lors de la réparation de la déchirure périnéale causée par son accouchement. Il résulte encore de cette expertise judiciaire que l’expert a estimé que le dépistage de la rétention aigue d’urine faisait partie de la surveillance classique après un accouchement, qu’un examen clinique suffisait à en établir le diagnostic notamment en présence de douleurs et d’une augmentation de volume du bas ventre et que les compresses qui avaient été oubliées lors de la suture de la déchirure vaginale avaient contribué à la rétention d’urine pour conclure que le retard de diagnostic de la rétention aigue d’urine et l’oubli des compresses dans le vagin étaient fautifs.
Dans ces conditions, Mme I… est fondée à soutenir que la responsabilité de l’hôpital Simone Veil, sur le fondement du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, est engagée.
En ce qui concerne l’étendue du dommage causé par les fautes imputables à l’hôpital Simone Veil :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
Il résulte de l’expertise judiciaire, qui a pu être discutée de manière contradictoire par les parties et dont le rapport a été déposé le 15 janvier 2020, que le docteur D… estime, ce qui n’est pas contesté par l’hôpital en défense, que « La rétention aigue d’urine, l’oubli de compresses vaginales qui a contribué à la rétention d’urine, devaient être diagnostiquées par la surveillance systématique post partum, par le toucher vaginal, et échographie si besoin », cette absence de diagnostic de rétention aigue d’urine et l’oubli de compresses vaginales subis par Mme I… étant dès lors fautifs. Par ailleurs, le docteur D… considère que le dommage subi par Mme I… en lien direct et certain avec ces fautes imputables à l’hôpital Simone Veil était constitué par « le retentissement psychologique (angoisse, peur de mourir) en post partum de la rétention aigue d’urine et de l’oubli de compresses vaginales ». En revanche, le docteur D… estime, eu égard à ces éléments, que Mme I… « n’a aucune conséquence urinaire à long terme » et que son état de santé était consolidé, sans aucun déficit fonctionnel permanent, dès le 16 juillet 2016. Si Mme I… fait valoir que son dommage ne se limite pas à un état dépressif post partum ayant cessé le 16 juillet 2016, mais est également constitué par des troubles psychiques qui se sont manifestés à compter de mars 2017, il ressort de l’expertise du 15 janvier 2020 et des constatations circonstanciées du docteur D… que « Le lien de causalité des troubles du sommeil et de l’alimentation décrits par Mme I…, un an après l’accouchement, pour lesquels elle consulte en mars 2017, et l’accouchement proprement dit n’est pas certain, les troubles étant concomitants à des difficultés respiratoires de son fils apparues à l’âge de 4 mois et diagnostiquées et traitées comme asthme en mars 2017 ».
Pour contester cette expertise judiciaire contradictoire, Mme I… fait valoir qu’elle n’a pas été examinée par l’expert psychiatre dans le cadre de cette expertise et se fonde sur l’expertise non contradictoire qu’elle a fait diligenter, dont le rapport lui a été remis le 11 février 2022, aux termes de laquelle l’expert psychiatre, le docteur E…, a diagnostiqué un état de stress post traumatique retardé apparu près d’un an après son accouchement et une dysthymie à dominante dépressive. Il en conclut que l’imputabilité de ces troubles psychiques sont en lien direct, entier et certain avec les fautes de retard de diagnostic de la rétention urinaire et l’oubli des compresses imputables à l’hôpital, fixant la date de consolidation de son état de santé au 27 mai 2020 et retenant un déficit fonctionnel permanent de 8% à titre psychiatrique.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, si Mme I… n’a pas été examinée par le sapiteur psychiatre dans le cadre de l’expertise judiciaire qui avait été ordonnée, cela est dû à son refus de déférer, sans ses avocat et médecin conseil tous deux indisponibles à la convocation du sapiteur le 7 janvier 2020, date dont elle avait pourtant été informée plus de trois semaines à l’avance. Il résulte encore de l’instruction que le rapport d’expertise du docteur D… rendu le 15 janvier 2020 portait déjà, de manière claire et circonstanciée, tant sur l’aspect obstétrical que psychologique de son état, l’experte judiciaire ayant précisé l’absence de lien de causalité direct et certain entre les fautes retenues à l’encontre de l’hôpital et les séquelles psychologiques de Mme I… apparues près d’un an après son accouchement, estimant que ces séquelles étaient plus probablement en lien avec les problèmes de santé respiratoires de son fils diagnostiqués à cette même période. Cette absence de lien de causalité direct et certain entre les fautes de l’hôpital et les séquelles psychiatriques de Mme I… pour la période postérieure au 16 juillet 2016 ressort par ailleurs de l’expertise non contradictoire du 11 février 2022 et des conclusions du docteur E…. En effet, ce dernier précise que Mme I… estime présenter des séquelles psychologiques importantes en lien avec l’ensemble des conditions de son accouchement, englobant la déchirure périnéale qui a dû être reprise du fait d’un œdème vulvaire important, une cicatrice finale de huit centimètres et des complications infectieuses qui ont entraîné la rétention urinaire et des douleurs périnéales intenses. A ce titre, le docteur E… ajoute que Mme I… a été éprouvée et angoissée par « toutes ces circonstances désagréables », par les réminiscences, notamment auditives, de son accouchement et des douleurs éprouvées, par la circonstance d’avoir été séparée de son bébé et en particulier par ce qu’elle a vécu comme un désintérêt du personnel soignant pour ses souffrances. Il ressort encore des attestations des proches de Mme I… versées à l’instance par les requérants que la dégradation de son état de santé, tant physique que psychique, a été renforcée par son ressenti de ne pas avoir été écoutée par le corps médical, par ses difficultés à s’occuper de son enfant et sa perte de confiance en elle, l’une de ses amies attestant le 20 septembre 2021 qu’elle « se sentait incomprise, pas soutenue à force d’entendre que tout avait été « normal », (qu’) elle a toujours parlé depuis de l’accouchement comme d’un évènement traumatique et non comme d’un moment de bonheur ». Ainsi, si l’expertise non contradictoire du 11 février 2022 permet d’établir que Mme I… a conservé un souvenir douloureux de l’ensemble de son accouchement et de la prise en compte, qu’elle a estimé insuffisante, de ses douleurs tout au long de ce processus par le service médical, ce qui a provoqué une réelle détresse psychologique qui s’est manifestée à compter de mars 2017, il ne résulte pas de cette expertise, qui ne remet ainsi pas utilement en cause les conclusions de l’experte judiciaire du 15 janvier 2020, que les fautes retenues contre l’hôpital aient causé, directement et certainement, les séquelles psychiatriques subies par Mme I… pour la période postérieure au 16 juillet 2016, date de consolidation de son état de santé retenue par le docteur D….
Dans ces conditions, Mme I… est fondée à demander que l’hôpital Simone Veil soit condamné à réparer intégralement le dommage qu’elle a subi, constitué par les douleurs physiques ressenties, ainsi que les troubles psychiques en post partum causés, de manière directe et certaine, par la rétention aigue d’urine et l’oubli de compresses.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’expertise :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. L’expert peut se voir confier une mission de médiation. Il peut également prendre l’initiative, avec l’accord des parties, d’une telle médiation. Si une médiation est engagée, il en informe la juridiction. Sous réserve des exceptions prévues par l’article L. 213-2, l’expert remet son rapport d’expertise sans pouvoir faire état, sauf accord des parties, des constatations et déclarations ayant eu lieu durant la médiation. ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Mme I… sollicite, à titre subsidiaire, si ses demandes indemnitaires, fondées sur les conclusions du rapport d’expertise non contradictoire du 11 février 2022, n’étaient pas intégralement accueillies, qu’une expertise complémentaire avant-dire droit soit ordonnée et qu’un expert psychiatre soit désigné à cette fin. Toutefois, ainsi que mentionné aux points 7 à 10, l’expertise judiciaire du 15 janvier 2020, au sein de laquelle le docteur D… s’est prononcée tant sur le volet obstétrical que sur le volet psychologique de l’état de santé de Mme I…, est suffisamment complète et circonstanciée pour permettre au tribunal de se prononcer, ce dont il résulte que l’expertise complémentaire sollicitée n’est pas utile. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande d’expertise complémentaire.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices :
S’agissant de la date de consolidation :
La date de consolidation de l’état de santé de Mme I… a été fixée par l’expertise judiciaire du Dr D… à la date, qu’il y a lieu de retenir, du 16 juillet 2016.
S’agissant des préjudices de la victime directe :
Quant aux préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles et aux dépenses de santé futures :
Mme I… demande d’une part le versement de la somme de 4 010,10 euros au titre des frais restés à sa charge causés par ses séances de psychothérapie entre le 15 mars 2017 et le 25 septembre 2019, ses séances avec un médecin psychiatre du 27 mai 2019 au 27 mai 2020 et sa thérapie de couple avec son compagnon et d’autre part, le versement de la somme de 1 599 euros au titre des frais restant à sa charge après les dix consultations chez son psychiatre entre le 10 septembre 2020 et le 15 mars 2022 et au titre des séances à venir nécessaires. Toutefois, ainsi que mentionné précédemment, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme I… est consolidé depuis le 16 juillet 2016, et que ces frais ont été occasionnés ou devront l’être pour le traitement de troubles psychologiques qui ne sont pas en lien direct et certain avec les fautes imputables à l’hôpital Simone Veil. Par suite, ces demandes doivent être rejetées.
Quant au frais de médecin conseil :
D’une part, Mme I… demande le versement de la somme de 2 000 euros en remboursement de ses frais d’assistance par un médecin conseil dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire. Il ressort de l’instruction, et notamment de la note d’honoraire du médecin conseil produite par la requérante, que ces frais, qui s’élèvent à la somme de 2 000 euros, sont en lien avec l’assistance dont elle a bénéficié pour les opérations d’expertise judiciaire qui ont donné lieu à l’expertise déposée le 15 janvier 2020. Par suite, l’hôpital Simone Veil lui versera, à ce titre, une somme de 2 000 euros.
D’autre part, Mme I… demande le versement de la somme de 700 euros au titre des frais de l’expertise qu’elle a fait réaliser de manière non contradictoire le 11 février 2022. Ainsi qu’il a été précédemment mentionné, la requérante a diligenté cette expertise non contradictoire en conséquence du refus du juge des référés de ce tribunal d’ordonner une expertise complémentaire dès lors que cette dernière n’était pas utile eu égard à la complétude de l’expertise du 15 janvier 2020 et dès lors que la circonstance qu’elle n’ait pas pu être examinée par le médecin psychiatre sapiteur assistant l’expert judiciaire était imputable à Mme I… qui avait refusé de se présenter à la convocation de ce dernier en l’absence de son avocat et de son médecin conseil. Par ailleurs, il ressort de l’instruction que le médecin psychiatre, dans son expertise du 11 février 2022, a retenu un dommage et des préjudices qui n’étaient pas en lien directe et certain avec les fautes imputables à l’hôpital Simone Veil. Dans ces conditions, Mme I… n’est pas fondée à en solliciter le remboursement au titre de ses frais divers. Par suite, cette demande sera rejetée.
Quant aux frais d’assistance par tierce personne :
D’une part, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
D’autre part, si le juge administratif détermine le montant de l’indemnité destinée à réparer le préjudice tenant, pour la victime d’un dommage corporel, à la nécessité de recourir pour elle-même à l’aide d’une tierce personne en fonction de ses besoins et des dépenses nécessaires pour y pourvoir, il n’en va pas de même pour la détermination du préjudice patrimonial invoqué par la victime et résultant de ce qu’elle a dû recourir à une telle aide pour s’occuper d’une autre personne, lequel préjudice doit être évalué à hauteur des dépenses effectivement supportées par la victime à ce titre.
Mme I… demande le versement de la somme de 4 063,32 euros au titre de l’assistance par tierce personne dont elle soutient avoir bénéficié par les membres de son entourage pour la période du 21 au 30 avril 2016, pour une durée de 18 heures par semaine, puis pour la période du 1er mai 2016 au 1er mars 2017, pour une durée de 4 heures par semaine en se fondant sur l’expertise non contradictoire qu’elle a fait diligenter. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire du 15 janvier 2020, que le docteur D… n’a retenu aucune aide à tierce personne au bénéfice de Mme I…. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’assistance à tierce personne sollicitée par Mme I… ait été causée directement et certainement par les fautes imputables à l’hôpital. En outre, si Mme I… fait valoir que des membres de son entourage lui ont apporté cette aide à tierce personne pour s’occuper de son enfant, elle ne verse à l’instance aucune pièce de nature à le démontrer, l’attestation de sa mère évoquant qu’elle aurait pris quelques jours de congés n’étant pas suffisante pour établir son besoin d’aide à tierce personne pour une période fixée entre le 21 avril 2016 et le 1er mars 2017. Par suite, cette demande est rejetée.
Quant aux préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Mme I… demande le versement de la somme de 6 133,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport rendu à la suite de l’expertise du 15 janvier 2020, que le docteur D… retient un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% imputable aux fautes commises par l’hôpital Simone Veil du 21 au 30 avril 2016, soit 10 jours, qu’elle retient également un déficit fonctionnel partiel à 25 % du 1er au 15 mai 2016, soit 15 jours et qu’elle retient encore une déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 mai au 15 juin 2016, soit 31 jours. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 250 euros.
Quant aux souffrances endurées :
Mme I… demande le versement de la somme de 20 000 euros au titre de ses souffrances endurées. S’il résulte de l’expertise non contradictoire du 11 février 2012 que le médecin psychiatre a évalué les souffrances endurées par Mme I… à 4 sur une échelle de 1 à 7, il résulte également de cette expertise, ainsi que mentionné aux points 7 à 10, que le médecin a pris en compte des souffrances endurées par Mme I… qui n’ont pas toutes été directement et certaine causées par les fautes commises par l’hôpital Simone Veil. En revanche, Mme D… a évalué, dans le cadre de son expertise judiciaire contradictoire sur laquelle il convient de se fonder, ses souffrances à 2,5 sur une échelle de 1 à 7, avant consolidation et 1,5 sur 7 après consolidation. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Mme I… demande le versement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire qu’elle soutient avoir subi. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire du 15 janvier 2020 ainsi que de l’expertise non contradictoire du 11 février 2022, qu’aucun préjudice esthétique n’a été constaté par les experts. Par suite, cette demande doit être rejetée.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
Mme I… demande le versement de la somme de 20 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent en se fondant sur l’expertise non contradictoire qu’elle a fait diligenter et qui l’a évalué à 8 % au titre psychiatrique sans autre précision, ainsi que sur ses troubles dans ses conditions d’existence et ses souffrances endurées après la consolidation de son état de santé fixé par le médecin psychiatre au 27 mai 2020. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise judiciaire du 15 janvier 2020, que, si le docteur D… a estimé que Mme I… devait être indemnisée de ses souffrance endurées avant et après consolidation, préjudice déjà indemnisé au point 21, elle a toutefois conclu à une absence de déficit fonctionnel permanent, qui peut être défini comme un handicap fonctionnel permanent résultant des fautes l’ayant causé et affectant de manière définitive les capacités à venir de la victime dans tous les domaines physiques, intellectuelle et psychosensorielle. Dans ces conditions, et dès lors que le médecin psychiatre ayant réalisé l’expertise non contradictoire du 11 février 2022 ne précise pas de manière circonstanciée à quoi correspond le déficit fonctionnel permanent de Mme I… et dès lors qu’il se fonde sur un dommage qui n’a pas été causé directement et certainement par les fautes imputables à l’hôpital Simone Veil, ainsi que mentionnées aux points 7 à 10, cette demande doit être rejetée.
Quant au préjudice sexuel :
Mme I… demande le versement de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice sexuel qu’elle a subi. Il résulte de l’instruction, et notamment des expertises du 15 janvier 2020 et du 11 février 2022, que le préjudice sexuel a été pris en compte par les deux experts, même s’il n’a pas été évalué. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme de 1 000 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
Mme I… demande 15 000 euros au titre du préjudice d’établissement en faisant valoir qu’en raison des complications survenues lors de son accouchement, elle a, à présent, peur d’une nouvelle grossesse et a renoncé au projet de concevoir un deuxième enfant. Il résulte de l’instruction et notamment de l’expertise judiciaire du 15 janvier 2020, que le docteur D… n’a reconnu aucun préjudice d’établissement, se bornant à retranscrire dans son rapport les craintes de Mme I…. Par ailleurs, ainsi que le soutient l’hôpital Simone Veil en défense, Mme I… n’établit pas la réalité de son préjudice d’établissement, qui doit être vu comme la perte de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale, en raison de la gravité du handicap, au seul motif qu’elle craint un nouvel accouchement, alors même qu’il ne résulte aucunement de l’instruction que ses capacités de procréation auraient été altérées par les fautes imputables à l’hôpital. Elle n’établit pas plus le lien de causalité direct et certain entre cette crainte et les fautes commises par l’hôpital Simone Veil. Par suite, cette demande sera rejetée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’hôpital Simone Veil à verser à Mme I… la somme de 8 250 euros, à laquelle il convient de retrancher la provision de 2 500 euros qui lui a été versée en exécution de l’ordonnance rendue le 4 juin 2021 par le juge des référés de ce tribunal, soit la somme de 5 750 euros.
S’agissant des préjudices des victimes indirectes :
Quant aux dépenses de santé actuelles de M. B… F…
M. B… F… sollicite le versement de la somme de 630 euros en réparation des frais restés à sa charge pour sa thérapie de couple. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que cette thérapie de couple ait été rendue nécessaire par les fautes commises par l’hôpital Simone Veil dans la prise en charge de l’accouchement de Mme I…, ce dont il résulte que M. F… ne démontre pas que ce préjudice serait en lien de causalité directe et certain avec ces fautes. Par suite, cette demande sera rejetée.
Quant au préjudice d’affection :
Les requérants sollicitent le versement de la somme de 5 000 euros pour M. B… F… et 3 000 euros pour M. A… F… en réparation du préjudice d’affection qu’ils ont subi du fait des répercussions psychologiques subies par leur concubine et mère. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par Messieurs F… en le fixant à la somme de 1000 euros chacun.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’hôpital Simone Veil à verser M. B… F… la somme de 1 000 euros et à M. A… F… la somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. » Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
Aux termes de l’article L. 1142-7 du code de la santé publique : « (…) La saisine de la commission suspend les délais de prescription et de recours contentieux jusqu’au terme de la procédure (…) » suivie devant cette commission.
D’une part, il résulte de l’instruction que Mme I… a saisi la CCI le 21 juin 2018, que cette saisine, qui doit donner lieu dès sa réception à une information de l’établissement mis en cause, doit être regardée, comme une réclamation indemnitaire et que la fin de la procédure devant cette commission, qui permet de faire à nouveau courir les délais de prescription et de recours contentieux, a été notifiée le 30 juillet 2018 à l’hôpital Simone Veil. Mme I… est ainsi fondée à demander que les intérêts à compter du 15 janvier 2020 lui soient versés, ainsi qu’à demander leur capitalisation à compter du 15 janvier 2021, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date. D’autre part, Messieurs Molina, qui ont adressé leur demande indemnitaire préalable à l’hôpital Simone Veil le 12 juillet 2022, sont fondés à demander que leur soient versés les intérêts à compter de la date de l’introduction de leur requête le 31 juillet 2021, et leur capitalisation à compter du 31 juillet 2022, date à laquelle une année d’intérêts était due pour la première fois, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions tendant à ce que l’arrêt soit déclaré commun à la CPAM de Seine-Saint-Denis :
Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels pourrait préjudicier ce jugement dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce-opposition à ce jugement. La CPAM de Seine-Saint-Denis, qui a été régulièrement mise en cause, n’est pas un tiers mais une partie à la procédure à l’encontre de laquelle il n’est pas nécessaire de déclarer le jugement commun. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
Les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur D…, d’un montant total de 4 008 euros, ont été liquidés, taxés et mis à la charge de Mme I… par une ordonnance n° 1900838 rendue le 13 mars 2020 par le président de ce tribunal. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de les mettre à la charge définitive de l’hôpital Simone Veil.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’hôpital Simone Veil, le versement de la somme de 3 000 euros à Mme I… et Messieurs F… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
L’hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency est condamné à verser à Mme I… la somme de 5 750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020. Les intérêts échus à la date du 15 janvier 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
L’hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency est condamné à verser à M. B… F… la somme de 1 000 euros et à M A… F…, la somme de 1 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2021. Les intérêts échus à la date du 31 juillet 2022, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 008 euros, sont mis à la charge définitive de l’hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency.
L’hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency versera aux requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… I…, M. B… F…, M A… F… et l’hôpital Simone Veil à Eaubonne Montmorency.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme J… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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