Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2306555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 24 janvier 2024, la société Milgalotis, représentée par Me Fiat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Beaurepaire a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis d’aménager en vue de la création d’un lotissement de 12 à 17 lots sur un terrain situé chemin de Combalon, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beaurepaire de lui délivrer le permis d’aménager sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beaurepaire une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la signataire de l’arrêté attaqué était incompétente pour ce faire ;
l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il est fondé sur la méconnaissance de dispositions ou l’incompatibilité avec une orientation d’aménagement et de programmation qui n’étaient pas en vigueur à la date de la décision ;
le projet n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 novembre 2023 et 26 février 2024, la commune de Beaurepaire, représentée par Me Louche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Milgalotis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
la décision de sursis à statuer en litige pouvait également être fondée sur le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaît l’objectif 2 du projet d’aménagement et de développement durables (PADD).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Derollepot, premier conseiller,
les conclusions de Mme Coutarel, rapporteure publique,
les observations de Me Fiat, avocate de la société Milgalotis, et de Me Louche, avocat de la commune de Beaurepaire.
Une note en délibéré présentée pour la société Milgalotis a été enregistrée le 2 mars 2026.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Beaurepaire a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Le 11 octobre 2022, la société Milgalotis a déposé une demande de permis d’aménager pour la création d’un lotissement de 12 lots et 17 logements, sur un terrain cadastré section ZM n° 737, sis chemin de Combalon, à Beaurepaire (Isère). Dans la présente instance, la société requérante demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 19 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Beaurepaire a décidé de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit les différentes hypothèses permettant à l’autorité compétente de surseoir à statuer sur des demandes d’autorisations concernant des travaux, constructions ou installations. Parmi ces hypothèses, le deuxième alinéa de cet article renvoie notamment aux cas prévus à l’article L. 153-11 du même code, dont le troisième alinéa dispose que : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ».
Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de la commune de Beaurepaire a engagé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) par une délibération du 30 novembre 2016. Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) de ce plan a été débattu en conseil municipal le 28 mars 2018. Le conseil communautaire de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a pris acte le 23 avril 2018, des débats qui se sont tenus sur le projet de PADD du PLU de la commune de Beaurepaire. Par une délibération du 28 février 2022, le conseil communautaire de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône a tiré de bilan de la concertation et arrêté le projet du PLU de la commune de Beaurepaire.
Pour opposer par l’arrêté du 19 avril 2023 un sursis à statuer au permis d’aménager sollicité, le maire de la commune de Beaurepaire s’est fondé sur la circonstance que l’aménagement projeté est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU alors en cours de révision, approuvé par une délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Entre Bièvre et Rhône du 24 avril 2023, dès lors que d’une part, le projet ne prévoit pas de mixité sociale en méconnaissance de l’article 1 AUa 1 1.3 du règlement du futur PLU, et d’autre part, qu’il est incompatible avec la future orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°lA « Le site de Rambertfruit » faute de prévoir une aire de retournement s’apparentant à une « placette pouvant servir à d’autres usages », d’espace végétalisé au contact des espaces déjà urbanisés, de frange paysagère en limites nord et ouest et faute d’une densité suffisante de logements.
En premier lieu, aux termes de l’article 1 AUa 1 1.3 du règlement du PLU approuvé le 24 avril 2023 relatif à la mixité fonctionnelle et sociale : « (…) La zone est soumise dans son intégralité à l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme : à ce titre dans tout programme de logements à partir de 600 m² de surface de plancher de logements créés, 20% au minimum du nombre de logements et du nombre de lots devront être affectés à des logements tels que décrits à l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation en vigueur. Ces logements (arrondis à l’entier supérieur) et ces lots (arrondis à l’entier supérieur) devront représenter au minimum 20% de la surface de plancher (arrondie à l’entier supérieur) du programme ».
Si la circonstance que le projet en litige ne prévoit aucun logement social méconnaît la règle définie par le futur PLU, au demeurant adoptée suite à l’avis d’une personne publique associée tel qu’il ressort des mentions de la délibération du 24 avril 2023, elle n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU en cours de révision, cette obligation s’appliquant à toutes les zones U et AU prévues au futur PLU.
En second lieu, le PLU approuvé le 24 avril 2023 prévoit une OAP sur le site de « Rambertfruit » « visant à recréer un ensemble urbain cohérent (maillage viaire, qualité paysagère, diversité et transitions des formes bâties, programmation des activités et fonctions…) en posant les principes de la transformation du tissu existant ». La création de « lieux de rencontre pour les habitants pour un nouveau quartier vivant » consistant en des espaces collectifs est identifiée parmi les enjeux d’aménagement de cette OAP, laquelle ne pourra se faire sous la forme d’une seule et unique opération d’ensemble au regard de la présence d’une menuiserie en activité. Au titre des principes d’aménagement, l’OAP prévoit la desserte du site de l’OAP n°1A par une voie en prise directe avec le chemin de la Verne Nord qui se terminera plus au sud par une aire de retournement qualitative de type « placette » pouvant servir à d’autres usages, ainsi que la mise en place d’espaces végétalisés au contact des espaces déjà urbanisés et notamment en partie ouest du tènement permettant d’intégrer l’opération à son environnement. En légende du schéma l’illustrant, l’OAP prévoit une densité de l’ordre de 40 logements par hectare tout en mentionnant un objectif d’entre 15 et 20 logements individuels et 10 à 25 logements jumelés sur le site de l’OAP 1A, laquelle a une superficie de 16 700 mètres carrés.
Le projet en litige, dont le terrain d’assiette d’une superficie de 7 844 mètres carrés est entièrement situé au sein de l’OAP 1A sur le site de « Rambertfruit » du futur PLU, prévoit une placette de retournement, préserve un accès aux parcelles situées au Sud et à l’Ouest de ce terrain et porte sur l’aménagement de la voie et des réseaux d’un lotissement comprenant 17 logements dont les périmètres d’implantation laissent libre une bande de cinq mètres en limites Nord, Est et Ouest. Par suite, le projet en litige n’est pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du PLU en cours de révision, alors au demeurant que les dispositions d’une OAP en vigueur ne s’imposent aux demandes d’autorisation d’urbanisme que dans un rapport de compatibilité.
La commune de Beaurepaire oppose en cours d’instance un nouveau motif tiré de la méconnaissance de l’objectif 2 du PADD du PLU approuvé le 24 avril 2023. Il ressort de cet objectif du PADD, intitulé « L’ambition résidentielle : rechercher une production soutenue de logements dans une diversification et une qualité des typologies » que, suite au constat suivant lequel « La commune est caractérisée par une proportion importante de l’habitat individuel de grande taille, alors que les besoins évoluent vers des typologies plus réduites (jeunes, séparations familiales, personnes âgées) et surtout de meilleure qualité », les auteurs du PLU ont entendu orienter la production de logement vers une plus grande variété et une plus grande qualité. A cette fin, la production de logement doit permettre : « – De répondre aux besoins globaux générés par le desserrement démographique, l’accroissement démographique et le renouvellement du parc de logements (…) ; / – D’intervenir sur la qualité de l’offre en termes de qualité résidentielle, de qualité des espaces de vie ; / – De diversifier les typologies à produire pour apporter une réponse aux besoins non satisfaits (…), deux produits constituent des axes potentiels de diversification : / • L’habitat intermédiaire (…) ; / • Le logement des personnes vieillissantes dans un habitat adapté (…). / – De maintenir la production de produits individualisés vis à vis de ménages actifs à plus fortes capacités économiques et pour conserver une structure familiale de la population ; / – De favoriser le renouvellement de l’offre locative, ainsi que le développement de l’offre locative sociale, pour disposer d’un parc à un niveau de qualité correspondant aux aspirations actuelles de la population », les auteurs précisant rechercher « un équilibre entre ces différentes typologies dans la production nouvelle ». Il suit de là que le projet en litige n’est pas de nature à compromettre l’exécution de l’objectif 2 du PADD du PLU approuvé le 24 avril 2023 et qu’un tel motif ne pouvait davantage fonder l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 19 avril 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société requérante doivent être annulés. Par application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme, y compris une décision de sursis à statuer, ou une opposition à une déclaration, après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard à l’article L 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté interdisent d’accueillir la demande pour un motif que l’administration n’a pas relevé, le présent jugement implique que le maire de Beaurepaire délivre à la société Milgalotis le permis d’aménager sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Beaurepaire doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Beaurepaire une somme de 1 500 euros à verser à la société Milgalotis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 19 avril 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société requérante sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de Beaurepaire de délivrer à la société Milgalotis le permis d’aménager sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 :
La commune de Beaurepaire versera à la société Milgalotis une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Beaurepaire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à la société Milgalotis et à la commune de Beaurepaire.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
A. Derollepot
La présidente,
C. Rizzato
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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