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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 30 juil. 2020, n° 2002931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2002931 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N° 2002931 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Frédéric Y
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 30 juillet 2020
54-035-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 à 10h41, M. représenté par Me X, demande au juge des référés:
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée pour son contrat d’apprentissage au centre hospitalier dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il a signé un contrat d’apprentissage le 2 juillet 2020, qui devait débuter le 27 juillet 2020; il ne pourra pas conserver le bénéfice de ce contrat s’il ne présente pas rapidement une autorisation de travail ;
-à partir du 15 septembre 2020, date de fin de son contrat jeune majeur, il devra faire face de manière autonome à ses frais de vie quotidienne;
- dès lors, la condition d’urgence est remplie ;
- l’égal accès à l’instruction est une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative;
-le jeune majeur qui dépose un dossier de demande de titre de séjour dispose d’un délai jusqu’à la veille de son dix-neuvième anniversaire pour déposer sa demande de titre de séjour, conformément à l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile ;
N° 2002931 2
- le jeune majeur qui a le droit de séjourner sur le territoire français mais qui n’a pas encore déposé son dossier de demande de titre de séjour ne saurait avoir moins de droit que le majeur se trouvant dans la même situation juridique et qui aurait réussi à déposer plus tôt son dossier de demande de titre ; lui interdire l’accès à une formation professionnelle en refusant de lui délivrer une autorisation de travail au seul motif qu’il est majeur, revient à le priver de la possibilité de bénéficier des dispositions protectrices de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ce n’est que le 27 juillet 2020 et après plusieurs tentatives qu’il a pu obtenir un rendez- vous pour déposer sa demande de titre de séjour pour le 16 octobre 2020 ; un tel délai lui ferait perdre le bénéfice de son contrat d’apprentissage et ne lui permet pas de subvenir à ses besoins après le 15 septembre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2020, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
compte tenu des contraintes liées au respect des mesures sanitaires, le délai pour obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour, n’est pas anormalement long;
- il appartenait au requérant d’anticiper et de solliciter en amont un rendez-vous afin de régulariser sa situation à sa majorité… qui a conclu son contrat d’apprentissage le
2 juillet 2020, n’a tenté d’obtenir un rendez-vous que le 16 juillet 2020 ;
- dès lors, la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui permet pas de se maintenir sur le territoire jusqu’à la veille de son dix-neuvième anniversaire pour déposer sa demande de titre de séjour ;
- le requérant étant majeur, il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail prévoyant une autorisation délivrée de plein droit ; il ne justifie pas avoir tenté de suivre une formation qualifiante dès la rentrée de septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les demandes de référé.
N° 2002931 3
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Quibel, greffier d’audience,
M. Y a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me X, pour qui reprend les termes de sa requête. Elle ajoute que le requérant n’est pas en situation irrégulière ; les textes ne lui imposent pas de déposer immédiatement sa demande de titre ; en tout état de cause, il était en situation régulière jusqu’au 10 septembre 2020, conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306; conformément à la jurisprudence, le délai de deux mois dont il disposait a été prolongé par l’état d’urgence sanitaire; il avait d’ailleurs le droit de séjourner en France à la date de sa demande d’autorisation; l’autorisation de travail peut être délivrée indépendamment du récépissé de demande de titre de séjour.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 16h30, en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
1. M né * […] à […] (Guinée), a été pris en charge à l’âge de 16 ans et 9 mois par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Maritime.
Il a ensuite bénéficié du maintien de cette prise en charge en tant que jeune majeur du 21 mai au 21 juillet 2020, puis jusqu’au 15 septembre 2020. Il a signé le 2 juillet 2020, dans le cadre de sa formation en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de production et service en restauration, un contrat d’apprentissage avec le centre hospitalier prévoyant une prise de poste le 27 juillet 2020. Son éducatrice référente a transmis le formulaire de demande d’autorisation de travail rempli par l’employeur aux services de la DIRECCTE. Par un courriel du 9 juillet 2020, il lui a été répondu qu’une telle autorisation ne pouvait pas être délivrée à un majeur et que I devait se rapprocher des services préfectoraux pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu d’accorder à M. Z, en application de ces dispositions, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: «Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans
l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés
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se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. […]. /
L’autorisation de travail est accordée de droit à l’étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. Cette autorisation est accordée de droit aux mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, sous réserve de la présentation d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. (…) ». Par ailleurs, l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: «A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l’article L. 313- 10 portant la mention « salarié » ou la mention« travailleur temporaire » peut être délivrée, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigé. »
5. Il résulte de l’instruction que > n’a pu obtenir un rendez-vous à la préfecture pour déposer une demande de titre de séjour que le 16 octobre 2020. Il ressort des captures d’écran du site Internet de la préfecture de la Seine-Maritime versées au dossier que
l'éducatrice référente de M - a tenté en vain à trois reprises au mois de juin et à trois reprises au mois de juillet d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour. Ainsi, et contrairement à ce que soutient le préfet, le requérant n’a pas contribué à la survenance de la situation d’urgence dont il se prévaut. L’impossibilité pour de travailler immédiatement pour le centre hospitalier en qualité d’apprenti aurait pour conséquence de faire obstacle à ce qu’il puisse débuter sa formation et de le priver de ressources, le terme de son contrat jeune majeur étant fixé au 15 septembre 2020. Dès lors, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est en l’espèce remplie.
6. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958, est confirmé par
l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La privation pour un jeune majeur de 18 ans, isolé sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d’une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Le refus de délivrance d’une autorisation de travail opposé par la DIRECCTE a pour effet de contraindre. à reporter à une date indéterminée le début de sa formation en alternance dans le cadre d’un CAP, alors, au surplus, que le suivi d’une formation depuis au moins six mois est l’une des conditions de la délivrance ultérieure d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le préfet, la délivrance, à un jeune majeur de 18 ans qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance, de l’autorisation de travail prévue par les dispositions précitées de l’article L. 5221-5 du code du travail, n’est pas subordonnée au dépôt préalable
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d’une demande de titre de séjour. Par suite, le refus opposé par la DIRECCTE a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine- Maritime de délivrer à l’autorisation de travail sollicitée, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. ayant obtenu provisoirement l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que
Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me X de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à
ORDONNE:
Article 1er M. est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de faire délivrer à l’autorisation de travail sollicitée par son employeur pour l’exécution de son contrat d’apprentissage, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: Sous réserve que Me X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me X, avocate d
, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
N° 2002931
Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à M. et au ministre de l’intérieur.
Copie est sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 30 juillet 2020.
Le juge des référés, Le greffier,
Signé F. AA Signé D. QUIBEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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