Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 23 juin 2022, n° 2104581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2021, M. D G A, représenté par Me Lamy-Rabu, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
— elle méconnaît l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la privent de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 2 mai 1989 à Thialy Macka, au Sénégal, déclare être entré régulièrement en France le 13 avril 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de la validité de son visa, le 12 mai 2019. Le 21 novembre 2019, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 16 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, pour contester l’arrêté litigieux, M. A soutient qu’il a été pris par une autorité incompétente en tant qu’il n’a pas été signé par le préfet de Maine-et-Loire mais par Magali E, secrétaire générale de la préfecture dont la réalité de la délégation de signature n’est pas établie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2019 régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Maine-et-Loire du 18 novembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme E une délégation pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département de Maine-et-Loire », à l’exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français ou de fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 ».
4. Conformément aux dispositions précitées, en présence d’une demande de régularisation déposée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 313-14 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Maine-et-Loire a refusé l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé notamment au motif qu’il n’était présent en France que depuis moins d’un an et demi, que s’il déclarait vivre en concubinage avec Mme C B, titulaire d’une carte de résident, il n’en justifiait pas et, en tout état de cause, leur vie commune étant récente, qu’il ne justifiait pas de liens personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français. En outre, pour rejeter la demande de M. A, le préfet de Maine-et-Loire a également retenu qu’il ne faisait pas état d’une particulière intégration en France compte tenu de ses conditions de maintien sur le territoire national à l’expiration de la validité de son visa de court séjour et qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire particulaire.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 13 avril 2019 et ne peut justifier d’une durée de séjour sur le territoire français que d’un an et deux mois à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, si M. A soutient avoir constitué une vie privée et familiale en France, il n’établit pas résider avec sa concubine, Mme C B, compte tenu du fait qu’il se borne à produire une attestation postérieure à la date de la décision attaquée. Au surplus, s’il verse un extrait d’acte de naissance établissant qu’il est père d’une enfant née sur le territoire français prénommée Aïssata A, il n’établit pas participer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, le 1er mai 2019. Enfin, M. A ne verse au dossier aucune pièce établissant son insertion dans la société française. Dès lors et contrairement à ce que soutient M. A, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu l’article L. 313-14 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. En l’espèce, si M. A soutient que le centre de ses intérêts privés se situe en France, il ne le démontre pas. En effet, il ressort des pièces du dossier qu’il ne travaille pas et ne justifie pas de ses ressources. En outre, s’il déclare vivre en concubinage avec Mme B, titulaire d’une carte de résident, il n’en justifie pas et, en tout état de cause, leur vie commune étant récente, il ne justifie pas de liens personnels intenses, anciens et stables avec cette dernière. Par ailleurs, l’intéressé n’établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et y a dès lors nécessairement conservé des attaches sociales et culturelles. Enfin, M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis l’expiration de son visa, le 12 mai 2019. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé en France, en adoptant la décision attaquée, le préfet n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel cette décision a été prise. Par conséquent, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. En l’espèce, si M. A soutient que la décision de refus de séjour conduit à entraver la possibilité pour lui d’être présent pour son enfant et constitue une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, le requérant n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation de sa fille depuis sa naissance, comme cela a été dit au point 6. De plus, si comme le soutient M. A, l’intérêt supérieur de l’enfant justifie qu’il vive avec ses deux parents, il n’est pas établi que ceux-ci ne peuvent pas reconstituer la cellule familiale dans leur pays d’origine. Ainsi, le préfet n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 11, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 13, l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. A n’est pas fondé à invoquer par voie d’exception l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D G A et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le président-rapporteur,
S. F
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. FRELAUTLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
bg
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