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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences juge unique, 22 juin 2022, n° 2200753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2200753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2022, Mme D A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 1 786,20 euros.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de la dette, mais ses revenus actuels ne lui permettent pas de l’acquitter.
Par un mémoire enregistré le 7 juin 2022, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été différée au 12 juin 2022.
Un mémoire a été produit par Mme A le 12 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique
— le rapport de M. B,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que par une décision du 8 novembre 2021, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a informé Mme A d’un indu de prime d’activité de 1 786,20 euros. Cet indu résulte de l’absence de déclaration régulière de la relation de concubinage de la requérante. Par la décision litigieuse du 28 février 2022, la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par Mme A.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. La bonne foi de Mme A n’est pas contestée par la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire et l’absence de bonne foi de la requérante n’est pas établie par les pièces du dossier. Mme A a produit à la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il résulte de l’instruction que la requérante est désormais privée d’emploi et perçoit un montant mensuel de 820,96 euros d’allocation de retour à l’emploi et que son concubin est également privé d’emploi et perçoit un montant de 927 euros d’allocation de retour à l’emploi. Le montant des charges exclusives de tout choix de gestion de la requérante est supérieur à 800 euros (loyer, électricité et gaz). Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder à Mme A la remise de l’indu de prime d’activité en litige à hauteur de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A la remise de l’indu de prime d’activité à hauteur de la somme de 1 200 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des solidarités de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
Le greffier,
Roger MBELANI
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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