Rejet 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 janv. 2020, n° 2000230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2000230 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2000230
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y Z
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. AA AB
Juge des référés
Le juge des référés,
Ordonnance du 28 janvier 2020
54-035-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, Mme X AC AD, représentée par Me AE, demande au juge des référés:
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie sa demande de titre de séjour en qualité de membre d’un ressortissant de l’Union européenne a été enregistrée le 23 décembre 2019 et une attestation de dépôt de demande lui a été adressée le 3 janvier 2020 ; son dossier de demande de titre de séjour est considéré comme complet; elle peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement; il appartient au juge des référés de mettre fin à cette insécurité juridique ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; aucun refus
d’enregistrement ne lui a été opposé; sa demande d’admission est complète; elle doit bénéficier d’un récépissé en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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N° 2000230
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’elle risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
La requête a été présentée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. AB pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique < Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative: «En cas
d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
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4. Aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de
l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 311-6 de ce code : « Le récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue à l’article L. 313-8, aux 1°, 2° bis, 4°, 6°, 8° 9° de l’article L. 313-11, aux articles L. […], L. 313-24, L. […]. 313-26, aux 1° et 3° de l’article L. 314-9, à l’article
L. 314-11, à l’article L. 314-12 ou à l’article L. 316-1, ainsi que le récépissé mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 311-4 autorisent son titulaire à travailler. Il en est de même du récépissé de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des 1° et 2° de l’article L. 313-10, de l’article L. 313-23, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que de
l’article L. 313-20, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d’un visa de long séjour ou d’un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l’article L. 311-1.
Le récépissé de la demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 313-11-1 n’autorise pas son titulaire à travailler, sauf s’il est délivré en application du II de cet article et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. Le récépissé de la demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice
d’une activité professionnelle autorise son titulaire à travailler (…) ».
5. Par la présente requête, Mme X AC AD, de nationalité AF, née le […], demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
6. Mme AC AD fait valoir, sans être contredite, le préfet n’ayant pas produit d’écritures en défense, qu’elle a adressé une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un ressortissant de l’union européenne ou portant la mention < vie privée et familiale », enregistrée le 23 décembre 2019 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Elle verse une attestation de dépôt d’une demande exceptionnelle d’admission au séjour de ces services, datée du 3 janvier 2020, mentionnant que « . votre dossier comporte tous les éléments de fait et de droit relatifs à votre situation administrative… ». Il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour de Mme AC
AD était complète et qu’aucun récépissé ne lui a été délivré, ce qui la place dans une situation de précarité et l’expose notamment à être interpellée sans autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce que soit délivré à la requérante un récépissé dans l’attente de l’instruction effective de sa demande de titre de séjour ne se heurte à aucune contestation sérieuse, présente un caractère utile et révèle une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne saurait, en effet, être identifié en l’espèce, à la date à laquelle le juge des référés statue, une décision administrative dont l’exécution serait entravée par la mesure sollicitée. En revanche, les dispositions précitées de l’article R. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas que le récépissé de demande de première délivrance de titre de séjour au titre des dispositions des articles L. […]. 121-3 du même code, correspondant à la demande de la requérante, autorise son titulaire à travailler.
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7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes- Maritimes de délivrer à Mme AC AD un récépissé de demande de titre de séjour sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 (cinq cents) euros au profit de Me AE, conseil de la requérante, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
ORDONNE:
Article 1er Mme AC AD est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Il est fait injonction au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3: L’Etat versera à Me AE une somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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Article 5 La présente ordonnance sera notifiée à Mme X AC AD et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 janvier 2020.
Le juge des référés,
Frascal
F. AB
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à
l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
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