Annulation 12 mars 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 12 mars 2020, n° 1700819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 1700819 |
Texte intégral
yl
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LIMOGES
N° 1700819 ____________________ REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. _____________________
Mme Manon AA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Rapporteure ______________________
M. Jean-Michel Debrion Rapporteur public Le Tribunal administratif de Limoges ______________________ ( 2ème chambre) Audience du 20 février 2020 Lecture du 12 mars 2020 ____________________ 37-05-02-01 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2017, M. X Y, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la directrice de la maison centrale de Saint Maur du 17 février 2017 portant suspension du permis de visite de Mme Z épouse Y ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- aucune tardiveté de sa requête ne peut lui être opposée dès lors que la décision contestée ne mentionnait pas les voies et délais de recours ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ; Mme Z n’a pas pu présenter des observations et n’a pas eu accès à son dossier ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnaît le principe de non bis in idem ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; la suspension du permis de visite ne constitue pas l’unique moyen d’assurer le bon ordre et la sécurité de l’établissement ni celui de prévenir l’infraction.
N° 1700819 2
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, la garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme dépourvue d’objet à la date d’introduction du recours;
- la requête est tardive en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 avril 2017, M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme AA,
- les conclusions de M. Debrion, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la garde des sceaux, ministre de la justice:
1. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la garde des Sceaux, la circonstance selon laquelle la mesure de suspension du droit de visite de Mme à son époux avait épuisé ses effets à la date d’introduction de la requête n’a pas pour autant privé d’objet les conclusions de l’intéressé dirigées contre la décision prononçant cette décision. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la garde des Sceaux ne peut être accueillie.
2. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que
N° 1700819 3
les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n’est pas opposable.
3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. En l’espèce, M. Y soutient, sans être contesté sur ce point, que la décision du 17 février 2017 a été notifiée le 1er mars 2017. De plus, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête enregistrée le 12 juin 2017 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ».
6. Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 susvisée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions (…). ». L’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale désigne le chef d’établissement comme l’autorité responsable de la délivrance, la suspension ou du retrait d’un permis de visiter une personne condamnée et le dernier alinéa de l’article R. 57-8-15 du même code dispose : « Les incidents mettant en cause les visiteurs sont signalés à l’autorité ayant délivré le permis qui apprécie si le permis doit être suspendu ou retiré. ». Il résulte des dispositions citées au point précédent que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires.
7. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant,
N° 1700819 4
sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…). ».
8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme Z épouse Y a été informée de ce qu’elle avait la possibilité de présenter des observations écrites et orales et de consulter son dossier avant le 27 février 2017. Cependant, la décision de suspension de son permis de visite a été prise le 17 février 2017, alors que Mme Z n’avait ni présenté d’observations, ni consulté son dossier. Dans ces conditions, le principe du contradictoire a été méconnu. Ce vice a été susceptible de priver M. Y d’une garantie.
10. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. Y est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés à l’instance :
11. M. Y a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me David, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) avocat du requérant, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 février 2017 de la directrice de la maison centrale de Saint Maur est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me David, avocat de M. Y, une somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir l’indemnité payée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
N° 1700819 5
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y, à Me David et au garde des sceaux, ministre de la justice
Délibéré après l’audience du 20 février 2020 où siégeaient :
- Mme Mège, président,
- Mme AA, conseillère,
- Mme Bollon, conseillère.
Lu en audience publique le 12 mars 2020
La rapporteure, Le président,
M. AB C. MEGE
Le greffier,
G. AC
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier
G. AC
N° 1700819
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Droit de préemption ·
- Urgence ·
- Réserves foncières ·
- Etablissement public ·
- Suspension ·
- Juge des référés
- Ferme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Autorisation unique ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Installation ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Vent
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Public ·
- Communication ·
- Administration ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Terme ·
- Liberté ·
- Demande ·
- Juge
- Centre hospitalier ·
- Domaine public ·
- Droit au logement ·
- Commune ·
- Expulsion ·
- Personne publique ·
- Associations ·
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Mentions ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sous astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- École maternelle ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Santé ·
- Education ·
- Premier ministre ·
- Établissement
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Sursis à statuer ·
- Commune ·
- Plan ·
- Annulation ·
- Développement durable ·
- Demande ·
- Autorisation
- Document administratif ·
- Réutilisation ·
- Communauté d’agglomération ·
- Accès ·
- Commande publique ·
- Information ·
- Responsable ·
- Publication ·
- Licence ·
- Question
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Nouvelle-calédonie ·
- Agent public ·
- Titre ·
- Administration ·
- Loi organique ·
- Décision implicite ·
- Mine ·
- Affectation ·
- République ·
- Rémunération
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Plan ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.