Désistement 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 juin 2022, n° 2203291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203291 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, la préfète de la Gironde demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion, sous un délai de huit jours, de M. A B et de Mme D C ainsi que de leurs filles des chambres qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux passé le délai de huit jours ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles à la fondation COS Alexandre Glasberg aux fins de vider les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B et Mme C.
La préfète de la Gironde soutient que :
— M. B, de nationalité ghanéenne, et Mme C, de nationalité nigériane, ont été accueillis, avec leurs enfants, en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) pour la durée de l’instruction de leurs demandes d’asile ;
— Ces demandes ont été rejetées par décisions de l’office français de protection des réfugiés et apatrides, que la Cour nationale du droit d’asile a confirmées ;
— les intéressés ont été autorisés à se maintenir dans les lieux d’accueil jusqu’au 28 février 2022, en application de l’article L. 551-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— malgré une lettre de sortie de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 14 février 2022 et une mise en demeure de quitter les lieux du 19 avril 2022, notifiée le 9 mai, ils continuent d’occuper les lieux d’accueil en cause ;
— le juge administratif est compétent, en vertu de l’article L. 552-15 du code précité, pour prononcer une injonction à quitter les lieux à l’encontre des intéressés, occupants irréguliers d’un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile ;
— elle est recevable, en vertu de l’article L. 552-15, à saisir le juge des référés dès lors qu’il appartient à l’autorité préfectorale de prendre les mesures nécessaires pour faire libérer sous la contrainte les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile quand ils sont occupés sans titre ;
— alors que pour satisfaire aux obligations posées par le droit européen et la législation nationale en matière d’accueil des demandeurs d’asile pendant l’instruction de leur demande d’asile, les pouvoirs publics disposent, dans le département de la Gironde, de 1 121 places en centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) et de 756 places d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), au 31 mai 2022, 1 977 demandeurs d’asile étaient recensés comme non hébergés dans ces dispositifs, dont 14 familles avec enfants mineurs et 17 personnes isolées considérées comme vulnérables par la structure de premier accueil des demandeurs d’asile (Spada) ;
— le maintien irrégulier des intéressés dans un logement réservé aux demandeurs d’asile compromettant le bon fonctionnement du service public, dès lors qu’il fait obstacle à la réalisation de l’objectif d’égal accès des usagers à ce dispositif, les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque, du fait du rejet définitif de leurs demandes d’asile, les intéressés ne bénéficient plus d’aucun droit à occuper le logement en cause, par application de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et même, en vertu de l’article L. 542-2 de ce code, à se maintenir en France.
Par acte enregistré le 27 juin 2022, la préfète de la Gironde déclare se désister de la présente instance, au motif que M. B et Mme C ont quitté le centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la préfète de la Gironde a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion, sous un délai de huit jours, de M. A B et de Mme D C ainsi que de leurs deux filles des chambres qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) géré par la fondation COS Alexandre Glasberg.
2. Toutefois, par acte enregistré le 27 juin 2022, la préfète de la Gironde a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la préfète de la Gironde.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de la Gironde et à M. A B et Mme D C.
Fait à Bordeaux, le 30 juin 2022.
Le juge des référés,
J-M. Bayle
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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