Rejet 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 24 juin 2022, n° 2202337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2202337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2022, Mme B D, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français jusqu’à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté litigieux en méconnaissance de l’article L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et des principes généraux du droit de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, elle bénéficie d’attaches stables et intenses en France notamment la présence son fils scolarisé, elle réalise des missions du bénévolat et son état de santé doit également être pris en compte car elle présente des séquelles de brulures aux mains ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, le préfet n’ayant pas accordé d’attention primordiale à son fils, qui est scolarisé et parfaitement intégré ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— le préfet s’est placé à tort en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’elle a été victime de violences conjugales à compter de l’année 2006 ainsi que de discriminations dans son pays ;
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile et n’a été entendue que très brièvement par l’office français de protection des réfugiés et apatrides ;
— le préfet a méconnu les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit à un procès équitable et le droit à un recours effectif dès lors qu’elle a introduit un recours contre la décision du rejet de sa demande d’asile et doit bénéficier du maintien sur le territoire français durant l’examen ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de Me Bourqueney, substituant Me Laspalles, représentant Mme D, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que la requérante est entrée en France en décembre 2021, qu’elle vit avec son fils, âgé de seize ans, que le préfet n’en tient pas compte, que Mme D est handicapée des deux mains suite à un accident qu’elle a subi, qu’elle pourrait se prévaloir d’un titre « étranger malade », que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que subsidiairement, elle peut prétendre à son maintien sur le territoire, le temps de l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, que la requérante s’est mariée à un ressortissant albanais, a été victime de violences conjugales en 2006 et a été victime de discriminations du fait de son handicap,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, née le 22 octobre 1964 à Tirana (Albanie), de nationalité albanaise est entrée sur le territoire français le 5 décembre 2021 et a sollicité l’asile le 15 décembre 2021. Par une décision du 28 février 2022, l’Office français de protection de réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 11 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il reprend des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme D. Il rappelle que l’office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 28 février 2022, que l’intéressée est mariée mais ne justifie pas la présence de son conjoint sur le territoire français et que la demande d’asile de son fils E D, a été rejetée. Le préfet précise également que Mme D n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’arrêté est suffisamment motivé.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l’administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par Mme D à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
5. D’autre part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. L’étranger qui présente une demande d’asile ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui ont été définitivement refusés, faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié.
7. Mme D, qui entre dans le champ des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été mise à même de présenter ses observations lors de la procédure d’asile la concernant. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait été empêchée, lors de sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile comme pendant la durée de son instruction, de formuler toute remarque utile susceptible d’influer sur la décision préfectorale. Par suite, le moyen tiré de ce que le droit de Mme D à être entendue avant toute mesure d’éloignement aurait été méconnu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes des arrêtés contestés, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante ou qu’il se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme D est entrée en France en décembre 2021. Elle n’a été autorisée à y demeurer que le temps de l’examen de sa demande d’asile. L’intéressée n’apporte aucune précision sur la nature des missions de bénévolat qu’elle prétend avoir réalisées. Son fils âgé de seize ans, régulièrement scolarisé en lycée professionnel, a également été débouté de sa demande d’asile le 28 février 2022. Par suite, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être rejeté.
11. En quatrième et dernier lieu, selon les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
12. Si Mme D fait valoir qu’il est dans l’intérêt supérieur de son fils, âgé de seize ans, scolarisé au lycée, de demeurer en France. Toutefois la décision contestée n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de la séparer de son fils, lequel a vocation de la suivre en Albanie, où rien ne s’oppose à ce qu’il poursuive sa scolarité et à ce que la cellule familiale se reconstruise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant délai de départ volontaire à trente jours serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des autres pièces des dossiers, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation des requérants ou qu’il se serait considéré à tort dans une situation de compétence liée.
15. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. ».
16. Le délai de départ volontaire de trente jours accordé à Mme D constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait expressément demandé au préfet à bénéficier d’une prolongation de ce délai. Ni la scolarisation de son fils ni son état de santé ne sont de nature à justifier l’octroi d’un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme D doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
17. En vertu de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Mme D soutient qu’elle encourt des risques de subir des persécutions en cas de retour en Albanie, de la part de son conjoint, et qu’elle craint d’être de nouveau victime de discriminations dans ce pays du fait de son handicap. Toutefois, la requérante n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité des craintes dont elle se prévaut, alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 28 février 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas atteinte au droit de Mme D de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants tel que protégé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2. ». Aux termes de l’article L. 752-11 de ce code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. »
20. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. A l’appui de ses conclusions à fin de suspension, l’intéressé peut notamment se prévaloir d’éléments nouveaux apparus postérieurement à la décision de l’Office ou à l’obligation de quitter le territoire français.
21. Mme D, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2022, notifiée le 7 mars 2022, sollicite à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement en application des dispositions de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle soutient qu’elle présente des éléments sérieux justifiant qu’elle puisse se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile statue sur son prochain recours. Toutefois, elle ne critique pas utilement la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et n’apporte notamment aucun élément personnalisé de nature à étayer ses allégations. En particulier, si elle soutient qu’elle a été entendue très brièvement par l’Office, il ressort du compte rendu de l’entretien que celui-ci a duré une heure et dix-huit minutes. Dans ces circonstances, les éléments dont elle se prévaut ne peuvent être regardés comme faisant naître, en l’état, un doute sérieux sur l’appréciation retenue par l’Office.
22. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, son droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu dès lors qu’elle provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr, et qu’elle a bénéficié du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d’asile, l’intéressée se trouvant à même de faire valoir utilement, dans le cadre de la procédure écrite s’attachant à l’exercice d’un tel recours, l’ensemble de ses arguments et de se faire représenter à l’audience par un conseil ou par toute autre personne. Par suite, ce moyen sera écarté.
23. En troisième et dernier lieu, Mme D ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance de son droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ces stipulations ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 11 avril 2022 ni la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions accessoires :
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’injonction et aux frais non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. C Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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