Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2125409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née du silence gardé sur sa demande du 22 juin 2021, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 3 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 15 janvier 2022.
Un mémoire, enregistré le 5 juin 2022, a été présenté pour Mme B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bertrand, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 17 novembre 1985, est entrée en France à une date non précisée. Elle a sollicité, par courrier du 20 juin 2021, réceptionné le 22 juin 2021, la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l’article 7-b de l’accord franco-algérien. Mme B a ensuite demandé, par courrier du 24 octobre 2021, reçu le 26 octobre 2021, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il n’est pas contesté qu’à la suite du silence gardé par le préfet de police sur la demande de la requérante du 22 juin 2021, une décision implicite de rejet est intervenue le 22 octobre 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 24 octobre 2021 réceptionné le 26 octobre 2021, Mme B a demandé au préfet de police de lui communiquer les motifs de la décision implicite de rejet susmentionnée, ce qu’il n’a pas fait dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Ainsi la décision intervenue le 22 octobre 2021 est entachée d’un défaut de motivation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet de la demande de Mme B est illégale et doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu’il la munisse, dans l’attente d’une nouvelle décision, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du 22 octobre 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de
Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A.-G. C
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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