Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 juin 2022, n° 2109007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B E, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 10 juin 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons médicales, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de preuve de transmission du rapport médical au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), en l’absence de garantie d’un débat collégial entre les trois médecins de ce collège et au regard de l’impossibilité d’identifier ces médecins, en méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12, R. 425-13, R. 611-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet du Nord se contente de se référer à l’avis du collège des médecins de l’OFII et en ce qu’elle ne pourra pas bénéficier effectivement de soins et d’un traitement appropriés dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur son état de santé ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 11 janvier 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2022.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judicaire de Lille en date du 27 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 6 mars 1998, est entrée irrégulièrement en France le 20 septembre 2016, selon ses déclarations. Le 27 juillet 2017, elle a présenté une demande d’asile, qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juillet 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 janvier 2018. Le 7 décembre 2020, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé et, à titre subsidiaire, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 10 juin 2021, dont Mme E demande l’annulation, le préfet du Nord a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté en date du 28 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise l’ensemble des textes dont le préfet du Nord a fait application et rappelle la situation personnelle et familiale de Mme E, mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () « . Aux termes de l’article R. 425-13 dudit : » Le collège () est composé de trois médecins, il émet un avis (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. (). Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () « . Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 27 décembre 2016, pris pour l’application des dispositions précitées : » () un collège de médecins désigné pour chaque dossier () émet un avis (). / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau de transmission versé au dossier par le préfet du Nord, que le rapport du médecin instructeur réalisé le 24 février 2021 a été transmis le 1er mars 2021 au collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Il résulte des mentions figurant sur l’avis de ce collège du 1er avril 2021, qui font foi jusqu’à preuve contraire, que l’identité des trois médecins formant le collège de l’OFII est mentionnée et que cet avis a été rendu « après en avoir délibéré ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 1er avril 2021, que si l’état de santé de Mme E, qui souffre de problèmes psychiatriques pour lesquels elle bénéficie d’un suivi psychiatrique, infirmier et psychologique régulier, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Si la requérante soutient que les médicaments qui lui sont prescrits sont indisponibles en Guinée et qu’elle ne pourra y poursuivre son suivi, elle ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations et se borne à se prévaloir de façon générale de la faiblesse de l’offre de soins dans ce pays et des difficultés d’accès à une assurance maladie. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, Mme E soutient que les troubles psychiatriques qu’elle a développés trouvent leur origine dans les faits qu’elle a subis dans son pays d’origine, de sorte que le refus du préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’elle pourra avoir accès à une prise en charge médicale appropriée à son état de santé en Guinée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Toutefois, d’une part, si la requérante indique avoir été enlevée par son frère à la suite du décès de leur père, pour des raisons d’héritage, avoir été alors séquestrée, violentée et violée, et avoir fui la Guinée pour échapper à ces violences, il ressort de la décision de l’Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides du 27 juillet 2017 que les déclarations de l’intéressée sur ces faits sont apparues convenues et peu précises, ne permettant pas de les regarder comme établies. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier que Mme E a subi une mutilation sexuelle en Guinée alors qu’elle était âgée de douze ans et que de telles violences sexuelles ont pu participer à l’apparition de ses troubles psychiatriques, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’intéressée pourra bénéficier d’une prise en charge médicale appropriée à son état de santé dans son pays d’origine. Enfin et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la pathologie dont souffre la requérante se trouverait aggravée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme E pourra bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée à son état de santé en Guinée. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur son état de santé.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme E, qui déclare être entrée en France le 20 septembre 2016, bénéficie d’un suivi infirmier, psychiatrique et psychologique régulier pour la prise en charge de ses troubles psychiatriques depuis le 12 septembre 2017. Si la requérante fait valoir la durée de sa présence en France, celle-ci est néanmoins limitée. Par ailleurs, si elle se prévaut de sa situation de concubinage et de la naissance, le 16 décembre 2020, d’un enfant en France, il ressort des pièces du dossier que son compagnon, de nationalité guinéenne, est en situation irrégulière sur le territoire national et qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, confirmée par un jugement du Tribunal de céans. Enfin, si la requérante justifie avoir réalisé en octobre 2018 une formation « HACCP », lui permettant d’acquérir des compétences dans le domaine de la sécurité alimentaire, du nettoyage et de la désinfection, cette circonstance est insuffisante à démontrer une insertion professionnelle particulière sur le territoire national. Dans ces conditions, Mme E n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord, en prenant la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent, par suite, être écartés.
12. En huitième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ressort des pièces du dossier que l’enfant mineur de Mme E n’était âgé que de six mois à la date de la décision attaquée, de sorte que les repères qu’il a pu construire sur le territoire national sont limités, et rien ne s’oppose à la reconstitution de la cellule familiale en Guinée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, par un arrêté en date du 28 mai 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A de la Perrière, adjointe à la cheffe de bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, les décisions faisant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à Mme E de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ».
19. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme E pourra effectivement bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7, 8, 11 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés.
21. En sixième lieu, compte tenu de la situation de Mme E telle qu’énoncée aux points 7, 8, 11 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de lui faire obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de destination :
23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement.
25. En dernier lieu, compte tenu de la situation de Mme E telle qu’énoncée aux points 7, 8, 11 et 13, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant le pays de destination doit être écarté.
26. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en date du 10 juin 2021 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à Me Sophie Danset-Vergoten et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
— M. Lemaire, président,
— Mme Bonhomme, première conseillère,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
Signé
F. DLe président,
Signé
O. LEMAIRE
La greffière,
Signé
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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