Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 3e ch. r 222 13, 30 juin 2022, n° 2126831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2126831 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2020 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2021 et le 16 juin 2022, M. E D, représenté par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 224 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 224 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Quiene, avocat de M. D.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, en raison de l’urgence à statuer et en application des dispositions précitées, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la responsabilité du fait de la carence de l’État à le reloger :
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. M. E D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 14 novembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dans l’ attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. En outre, par un jugement du 20 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er février 2021. Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris n’a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 14 mai 2020 à l’égard de M. D.
5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que la circonstance que M. D n’a pas été relogé dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. D, auquel a été reconnu un taux d’incapacité supérieur ou égal à 20% par une décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris, réside au troisième étage d’un immeuble sans ascenseur lui permettant d’accéder à son logement, depuis 2005. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Quiene au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. D n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’État est condamné à verser à M. D une indemnité de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Quiene, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si M. D n’était pas admis à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à la ministre de la transition écologique et à Me Quiene.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
F. B Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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