Rejet 24 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 janv. 2020, n° 1902724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902724 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE
N° 1902724 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y Z ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Ringeval Rapporteur ___________ Le Tribunal administratif de Nice
M. Soli
(3ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 janvier 2020 Lecture du 24 janvier 2020 ___________
335-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2019, M. X AA AB, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit voire d’appréciation des conditions de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
N° 1902724 2
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire.
Vu l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 10 janvier 2020 le rapport de M. Ringeval, rapporteur.
Une note en délibéré présentée par Me Oloumi a été enregistrée le 14 janvier 2020
Considérant ce qui suit :
1.M. X AA AB, né le […], de nationalité camerounaise, qui indique être entré en France en 2014, a déposé le 7 mai 2018, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 10 mai 2019, le préfet des Alpes- Maritimes a refusé le titre de séjour sollicité et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine. M. AA AB demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) / 4° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 313-12 dudit code : « (…) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l’article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n’ait pas cessé, (…) ».
3. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’en considérant que la communauté de vie entre l’exposant et son conjoint est rompue, le préfet a commis une erreur de fait qui a conduit à entacher sa décision d’une erreur d’appréciation. Toutefois, les pièces jointes à la requête de M. AA AB ne contredisent pas sérieusement la mention portée sur l’arrêté attaqué
N° 1902724 3
précisant que « les éléments produits pour justifier d’une communauté de vie entre les époux sont insuffisants et peu explicites ». En effet, le bail du 1er mars 2017 comporte des ratures y compris sur le cadre relatif à l’identité des locataires. En outre, la plupart des quittances de loyer ne comprennent pas le nom du conjoint du requérant. De même, les factures communiquées, si elles peuvent comprendre les deux noms, ne le comportent, pour la majorité, que de manière manuscrite. Enfin, l’adresse portée sur l’attestation de la caisse d’allocation familiale du 20 mai 2019 ne mentionne pas le nom du requérant mais celui de son conjoint, lequel habiterait « chez M. AC AD ». Dans ces conditions, les pièces produites ne permettent pas d’infirmer l’appréciation portée par le préfet des Alpes-Maritimes dans son arrêté du 10 mai 2019. Par suite, le moyen tiré des erreurs de droit et d’appréciation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le requérant ne peut valablement soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
7. M. AA AB soutient qu’il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que l’homosexualité y est pénalisée par plusieurs lois, notamment par l’article L. 347-1 du code pénal camerounais. Toutefois, cette argumentation de portée générale est insuffisante pour établir le caractère personnel des risques encourus. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. AA AB doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. AA AB est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. X AA AB et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2020 , à laquelle siégeaient :
M. Blanc, président, M. Ringeval, premier conseiller, Mme Moutry, conseillère, Assistés de M. Longequeue, greffier.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
B. AE P. BLANC
Le greffier,
Signé
C. AF
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier
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