Annulation 22 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2117841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. C B, représenté par
Me Rousseau, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé son admission en première année de master « Droit international des affaires » pour l’année universitaire 2021/2022 ;
2°) d’enjoindre à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’inscrire en première année de master « Droit international des affaires » pour l’année universitaire 2021/2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 000 euros à verser à Me Rousseau au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Rousseau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention de la date d’examen de la candidature ainsi que des personnes ayant procédé à cet examen ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’il n’est pas établi que les délibérations du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil en Master 1 d’une part, et définissant la procédure de sélection en master 1 ont été régulièrement édictées et publiées et transmises au contrôle de légalité ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle vise une délibération du conseil d’administration du 21 novembre 2019 fixant les capacité d’accueil de licence ;
— elle est entachée d’erreur de droit puisqu’elle se fonde sur des textes qui n’étaient pas entrés en vigueur ;
— elle résulte d’une violation du principe d’égalité puisqu’elle se fonde sur des textes qui étaient inopposables aux candidats qui n’étaient pas inscrits à Paris 1 et n’avaient pas accès à l’intranet de l’université ;
— elle est entachée d’erreur de droit puisqu’il n’est pas établi que les critères de sélection ont été arrêtés par le conseil d’administration de l’université ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’entretien préalable avec la commission pédagogique ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, la présidente de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de l’éducation,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors titulaire d’une licence en droit, a sollicité son inscription en première année de master « Droit international des affaires » à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour l’année universitaire 2021/2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l’université a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu’à ceux qui peuvent bénéficier de l’article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d’accueil pour l’accès à la première année du deuxième cycle. L’admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat. ». Aux termes de l’article L. 712-3 de ce code : « () IV. -Le conseil d’administration détermine la politique de l’établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l’article L. 712-6-1 () ».
3. Aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables () ».
4. L’absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d’administration d’une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d’information des tiers, ou, afin d’assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l’objet des délibérations et des personnes qu’elles peuvent concerner, d’autres modalités sont susceptibles d’assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l’autorité compétente d’établir l’accomplissement régulier des formalités de publicité.
5. S’agissant des actes réglementaires d’une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d’assurer une publicité suffisante, à la condition que l’université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant.
6. Si l’université fait valoir en défense que les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans le registre des actes tenu par la direction des affaires juridiques, que leur consultation est ouverte à tous et que le requérant ne l’a pas demandé, elle ne justifie pas avoir mis en ligne la liste de ces délibérations en indiquant leur objet précis et les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s’y rapportant, ni la date de cette mise en ligne et sa durée. Par conséquent, le moyen tiré de ce que les délibérations du conseil d’administration fixant la capacité d’accueil en Master 1 et définissant la procédure de sélection en master 1 n’ont pas été publiées doit être accueilli.
7. Au surplus, aux termes de l’article L. 719-7 du code de l’éducation : « les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n’entrent en vigueur qu’après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités ».
8. En l’espèce, l’université n’apporte aucun élément précis de nature à attester de la transmission au recteur des délibérations ci-dessus visées. Si elle fait valoir en défense que les capacités d’accueil sont mentionnées sur le site étatique Trouver mon master, dont la mise en œuvre a été autorisée par un arrêté ministériel du 16 juin 2017, afin de permettre aux étudiants titulaires du diplôme national de licence n’ayant reçu aucune réponse positive à leurs candidatures en première année du master de leur choix de saisir le recteur de la région académique dans laquelle ils ont obtenu ce diplôme, conformément à l’article R. 612-36-3 du code de l’éducation, cette circonstance ne saurait suffire à attester que la condition prévue à l’article L. 719-7 de ce même code a été remplie.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
10. Eu égard aux motifs d’annulation ci-dessus retenus, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne d’inscrire M. B en première année de master « Droit international des affaires » pour l’année universitaire 2021/2022, mais implique seulement qu’il réexamine la situation de l’intéressé dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université la somme de 1 100 euros à verser à Me Rousseau au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que
Me Rousseau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 2 juillet 2021 par laquelle le président de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé l’admission de M. B en première année de master « Droit international des affaires » au titre de l’année universitaire 2021/2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de réexaminer la situation de M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera la somme de 1 100 euros à
Me Rousseau, avocate de M. B, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Rousseau renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Rousseau et à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
La rapporteure,
M. A
La présidente,
D. PERFETTINILa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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