Rejet 9 décembre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3e ch., 9 déc. 2021, n° 1901231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1901231 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N°1901231
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMUNE DE CHAVIGNY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Laëtitia Z
Rapporteure
Le tribunal administratif de Nancy Mme Clémence Sousa Pereira
Rapporteure publique (3ème chambre)
Audience du 16 novembre 2021
Décision du 9 décembre 2021
39-06-01-04
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la commune de Y, représentée par
Me Poirson, demande au tribunal :
1°) de condamner le BET Trigo à lui payer la somme de 2 616 euros correspondant aux travaux de reprise sur fissuration entre la cloison de cuisine et les vestiaires féminins ;
2°) de condamner in solidum le BET Trigo et la SARL L’Héritier à lui payer la somme de 100 euros au titre des désordres affectant le local entretien du bâtiment ;
3°) de condamner in solidum le BET Trigo, M. X et la société Soprema, à lui payer la somme de 16 893,18 euros TTC correspondant, d’une part, à la réparation des infiltrations au droit de la porte de sortie de la salle principale du bâtiment et, d’autre part, aux travaux de reprise sur l’intégralité des couvertines du bâtiment ;
4°) de condamner in solidum M. X et le BET Trigo à lui payer la somme de 10 590 euros TTC au titre des désordres affectant l’auvent béton du bâtiment ;.
5°) de condamner in solidum M. X, le BET Trigo, la société Soprema et la SARL
L’Héritier à lui payer la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’apparition du phénomène d’infiltrations dans le bâtiment ;
N° 1901231 2
6°) de mettre à la charge des défenderesses le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
7°) de les condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- elle est fondée à demander la condamnation du BET Trigo à lui verser la somme de 2 616 euros correspondant aux travaux nécessaires pour réparer la fissure de la cloison entre la cuisine et le vestiaire féminin dès lors que celui-ci aurait dû prévoir un joint de dilatation en partie centrale du mur;
- le BET Trigo et la société L’Héritier doivent être condamnés à lui verser la somme de 100 euros en réparation des moisissures apparues sur la plinthe du local d’entretien, lesquelles sont imputables, pour 50% au BET, en raison d’une absence de prescription technique et, pour 50%, à la société L’Héritier, en raison de son absence de devoir de conseil ;
- des infiltrations au niveau de la porte de sortie, dues à une contre-pente vers façade sur l’auvent béton et à une absence de relevé d’étanchéité en façade le long de cet auvent, affectent la salle principale ;
- le coût des travaux correspondant à ces infiltrations s’élève à un montant total de 16 893,18 euros qu’il y a lieu de répartir de la façon suivante : 35% pour le BET Trigo, 35% pour M. X et 30% pour la société Soprema ;
- l’auvent en béton de la façade nord s’est dégradé ;
- le coût des travaux de reprise s’élevant à 10 590 euros TTC, elle est fondée à demander la condamnation de M. X et du BET Trigo à lui verser cette somme ;
- le poteau béton de l’auvent d’entrée au niveau de la façade nord s’est altéré ;
- elle a intérêt à ce que soit reconnue la responsabilité de la société Acore, nonobstant les opérations de liquidation judiciaire dont elle fait l’objet afin de solliciter la garantie des assureurs devant le juge judiciaire ;
- dans l’impossibilité de louer la salle socio-éducative en vue d’évènements privés compte tenu de l’état de dégradation avancé et prématuré de la façade du bâtiment et dans l’obligation de mobiliser ses services techniques depuis l’apparition des infiltrations à l’intérieur du bâtiment pour éviter des dégradations trop importantes de l’ouvrage, elle a subi un préjudice qui doit être évalué à la somme de 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2019, la société Soprema, représentée par Me Lebon, conclut :
- à titre principal, au rejet de la requête de la commune de Y ;
- à titre subsidiaire, au rejet de la demande de condamnation in solidum à son encontre au titre des infiltrations au droit de la porte de sortie, à ce que soient ramenées à de plus justes proportions les réclamations présentées par la commune de Y au titre des travaux de reprise et au rejet de la demande du maître d’ouvrage relative aux pertes de jouissance de l’ouvrage ;
- à titre très subsidiaire, de condamner in solidum le BET Trigo et M. X à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui serait éventuellement prononcée contre elle, tant en principal qu’intérêts et frais ;
- à ce que soient mis à la charge de la commune de Y in solidum avec tous les succombants définitifs la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
3 N° 1901231
Elle soutient que :
- les désordres relatifs aux infiltrations au niveau de la porte de sortie ne sont pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination ; son intervention n’a pas de lien de causalité directe avec le désordre allégué ;
·les devis présentés par la commune n’ont été discutés ni dans leur principe ni dans leur quantum et ne correspondent pas aux prix fixés par l’expert, le premier ne porte pas sur les travaux qu’il a préconisés et le second n’est pas compréhensible ;
-le préjudice de jouissance n’est pas établi ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie M. X et le BET Trigo dès lors que le désordre n°11, correspondant aux infiltrations au droit de la porte de sortie, leur est imputable.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2019, le bureau d’études Trigo, représenté par Me Zine, conclut :
- au non-lieu à statuer s’agissant des demandes visant M. X;
- à ce que les condamnations dirigées à son encontre soient limitées à un montant total de
8 275 euros TTC; à ce que les frais d’expertise soient partagés, à proportion d’un tiers chacun, entre lui, la société Soprema et la société l’Héritier ;
- au rejet des conclusions de la société Soprema ;
- au rejet des demandes complémentaires de la commune de Y ; à titre subsidiaire, à ce que les pourcentages de responsabilité mis à la charge de
-
M. X soient partagés par moitié entre lui et la société Soprema au titre des désordres retenus par l’expert et dont la responsabilité est partagée entre ces intervenants.
Il soutient que :
- aucune solidarité n’est envisageable entre les intervenants à l’acte de construire en ce qui concerne leur responsabilité dans la survenance des désordres ;
-il ressort du rapport d’expertise que sa responsabilité est engagée comme suit point 4, à
100 % soit 2-500 euros TTC, point 7 à 50% soit 50 euros TTC, point 11 à 30% soit 1 225 euros TTC et point 13 à 50% soit 4 500 euros TTC, soit un total de 8 275 euros TTC ;
-le rapport d’expertise pourra être homologué de façon à limiter sa condamnation à ce montant au titre de la réparation des désordres ; la part imputable à M. X n’a plus lieu d’être compte tenu de sa liquidation ;
-
toute autre demande de réparation non retenue dans le rapport d’expertise doit être rejetée ;
-
- le préjudice de jouissance n’est pas établi ; la commune n’a pas réglé le solde des honoraires à M. X qui s’élevaient à
6 792,67 euros TTC;
- à titre subsidiaire, il convient de partager les pourcentages de responsabilité mis à la charge de M. X par moitié entre lui et la société Soprema au titre des désordres retenus par l’expert et dont la responsabilité est partagée entre ces intervenants.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2020, Me Donnais, mandataire judiciaire de la société
Acore, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que, compte tenu de la clôture de la liquidation judiciaire, la société Acore ne dispose plus d’aucun actif et aucune condamnation ne peut ainsi être prononcée à son égard.
N° 1901231
La requête a été communiquée à M. X, représenté par Me Bogelmann, liquidateur judiciaire, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 11 septembre 2020 à la société L’Héritier, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office tiré du défaut de réception des désordres en litige, relatifs aux travaux du BET Trigo et de M. X, et de ce que, par conséquent, les rapports contractuels n’ont pas pris fin, ce qui fait obstacle à ce que leur responsabilité décennale soit engagée.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2021, le bureau d’études Trigo a répondu au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Par un mémoire enregistré le 12 mai 2021, la commune de Y a répondu au moyen susceptible d’être relevé d’office.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 25 août 2021.
Vu:
- l’ordonnance du 6 avril 2016 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a fixé le montant des frais et honoraires de l’expert,
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Z,
- les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, et les observations de Me Coissard, substituant Me Lebon, représentant de la société
Soprema.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Y a entrepris la construction d’une salle socio-éducative au […] ». Elle a confié la maîtrise d’œuvre des opérations de construction à M. Sylvain X, architecte, et au bureau d’études (BET) Trigo. Le lot n°1 « Gros œuvres,
VRD, enduits extérieurs » a été attribué à la société Acore, laquelle a sous-traité la partie « enduits extérieurs » à la société Da Silva. Le lot n°3 « couverture, étanchéité, végétalisation » a été confié à la société Soprema. La société L’Héritier a été attributaire des lots nos 4 et 5 «< chauffage, VMC, plomberie, sanitaire ». Les travaux ont été réalisés au cours des années 2008 et 2009 et les derniers travaux ont été réceptionnés le 7 septembre 2010. Par une ordonnance du 22 janvier 2015, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a désigné un expert, pour évaluer les désordres affectant la salle socio-éducative, lequel a rendu son rapport définitif le 27 janvier 2016. La commune de
N° 1901231 5
Y demande au tribunal de condamner le BET Trigo, M. X, la société Soprema et la société L’Héritier à indemniser les préjudices qu’elle estime avoir subis au titre de la garantie décennale des constructeurs.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le BET Trigo:
2. Il résulte de l’instruction que M. X a été placé en liquidation judiciaire par un jugement du 14 mai 2018. Toutefois, dès lors que cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu’il soit condamné au titre de sa responsabilité décennale de constructeur, l’exception de non-lieu soulevée par le BET Trigo doit être rejetée.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
En ce qui concerne la nature et l’imputabilité des désordres :
S’agissant de la fissure entre la cloison et le vestiaire féminin:
3. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expert, que la fissure verticale traversant toute la hauteur du mur entre la cuisine et les vestiaires aurait pu être évitée par un chaînage du mur en blocs de béton aggloméré de grande longueur et que ce défaut de conception technique est imputable au BET Trigo. Celui-ci ne conteste pas que ce désordre est susceptible d’entraîner sa responsabilité décennale de constructeur.
S’agissant des moisissures dans le local entretien :
4. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que les moisissures en plinthe dans le local d’entretien sont dues à l’absence de détalonnage des portes, ce qui empêche l’arrivée d’air frais dans la pièce. Il n’est pas contesté que ces malfaçons sont imputables, d’une part, au BET Trigo, en l’absence de prescription technique et, d’autre part, à la société L’Héritier en raison du manquement à son devoir de conseil. Le BET et la société L’Héritier ne contestent pas que ce désordre est susceptible d’entraîner leur responsabilité décennale de constructeurs.
S’agissant de la fissure et des infiltrations au niveau de la porte de sortie de la salle principale:
5. En premier lieu, si l’expert a relevé l’existence d’une fissure en escalier sur la partie supérieure de la façade Nord qui trouve sa cause dans des malfaçons sur les couvertines imputables à la société Soprema, cette dernière fait valoir que ce désordre n’affecte pas la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination. Dès lors, ainsi que le soutient la société Soprema, la commune de Y n’est pas fondée à rechercher sa responsabilité décennale au titre de ce désordre.
6. En deuxième lieu, si la commune a fait valoir auprès de l’expert qu’en cas de fortes pluies, des infiltrations d’eau apparaissaient, leur existence est contestée par la société Soprema. La commune ne produit aucun élément de nature à démontrer leur existence tandis que l’expert, qui ne les a pas
constatées par lui-même, s’est uniquement fondé sur les dires de la commune. En tout état de cause,
à les supposer existantes, il ne résulte pas de l’instruction que ces infiltrations seraient de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination. Par suite, le désordre relatif
N° 1901231
à des infiltrations d’eau affectant la salle principale n’est pas susceptible d’engager la garantie décennale des constructeurs.
S’agissant de l’auvent en béton de la façade Nord:
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’auvent en béton de la façade Nord présente des dégradations. L’expert relève en effet un décollement de peinture généralisé, des traces de remontées d’eau sur l’enduit de la façade du bâtiment, des moussures et une dégradation de la structure du gros-œuvre. Il impute ces désordres au BET Trigo .et à M. X qui auraient dû prévoir un dispositif d’étanchéité avant la mise en peinture ainsi qu’un dispositif permettant la redirection puis l’évacuation des eaux de pluie vers le réseau. La commune de Y est donc fondée à rechercher la responsabilité décennale des deux architectes pour ce désordre.
8. En second lieu, dès lors que la commune de Y ne demande pas la condamnation de la société Acore, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le désordre relatif au poteau en béton de
l’auvent d’entrée qui lui serait imputable.
En ce qui concerne le préjudice :
9. L’évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. Cette date est, au plus tard, celle à laquelle l’expert désigné par le tribunal administratif avait déposé son rapport, qui définissait avec une précision suffisante la nature et l’étendue des travaux nécessaires.
10. En l’espèce, l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a déposé son rapport définitif le 27 janvier 2016 et a fixé le coût de la réparation des différents désordres qu’il a relevés. Les parties ne contestent pas qu’à partir de cette date l’étendue des dommages était connue et qu’il pouvait être procédé aux travaux nécessaires.
S’agissant de la fissure entre la cloison et le vestiaire féminin:
11. Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise de la fissure litigieuse ont été évalués par l’expert à la somme de 2 500 euros toutes taxes comprises (TTC). Si la commune produit un devis de la société Du sol au plafond du 3 avril 2017 d’un montant de 2 616 euros TTC, elle n’établit pas que l’expert aurait procédé à une évaluation insuffisante des dommages à la date à laquelle il a procédé à cette évaluation. Il y a donc uniquement lieu de condamner le BET Trigo à verser à la commune de Y la somme de 2 500 euros au titre de ce désordre.
S’agissant des moisissures dans le local entretien :
12. Il résulte de l’instruction que les travaux pour détalonner la porte d’accès au local entretien sur une hauteur de 1,5 à 2 centimètres s’élèvent au montant non contesté de 100 euros TTC.
Il y a lieu de condamner in solidum le BET Trigo et la société L’Héritier à verser à la commune cette somme.
S’agissant de l’auvent en béton de la façade Nord:
N° 1901231 7
13. Il résulte de l’instruction que les travaux de reprise de l’auvent, consistant notamment à purger la totalité de la peinture et à mettre en œuvre un ragréage formant une pente redirigeant les eaux de pluie vers l’extérieur, ont été évalués par l’expert à la somme de 9 000 euros TTC. En se bornant à produire un devis d’un montant de 10 590 euros établi postérieurement à la date à laquelle l’expert a estimé les dommages, et alors qu’il aurait pu être procédé aux travaux nécessaires pour réparer les désordres, la commune de Y n’établit pas le caractère insuffisant de son estimation.
Ainsi, elle est uniquement fondée à demander la condamnation in solidum du BET Trigo et de
M. X à lui verser la somme de 9 000 euros TTC à ce titre.
S’agissant du préjudice de jouissance :
14. Si la commune de Y soutient avoir subi un préjudice de jouissance né de l’impossibilité de louer la salle, elle n’établit pas son impossibilité d’exploiter normalement les locaux et il ne résulte pas du rapport d’expertise que les désordres constatés empêcheraient de l’occuper. Dans ces conditions, alors que la société Soprema conteste la réalité d’un tel préjudice, ses conclusions
à ce titre ne peuvent donc qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le BET Trigo à verser la somme de 2 500 euros, la société L’Héritier et le BET Trigo in solidum à verser la somme de 100 euros et M. X et le BET Trigo in solidum à verser à la commune de Y la somme de 9 000 euros. En revanche, les conclusions de la commune de Y dirigées contre la société
Soprema doivent être rejetées. En conséquence, les conclusions de la société Soprema dirigées contre le BET Trigo et M. X tendant à être garantie in solidum de toute condamnation prononcée
à son encontre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance:
16. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du BET Trigo et de M. X, le paiement de la somme de 800 euros chacun au titre des frais exposés par la commune de Y et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Soprema, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Enfin, les conclusions dirigées contre la société L’Héritier au même titre doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
17. En deuxième lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Y le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Soprema et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions que cette dernière présente contre M. X, le BET Trigo et la société L’Héritier doivent, dans les circonstances de l’espèce, être rejetées.
18. En dernier lieu, le BET Trigo et M. X sont condamnés à verser la somme de 9 860,40 euros à la commune de Y au titre des frais et honoraires d’expertise tels que liquidés par le président du tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 6 avril 2016.
DÉCIDE:
N° 1901231 8
Article 1er Le BET Trigo est condamné à verser à la commune de Y la somme de 2 500 euros au titre du désordre affectant la cloison et le vestiaire féminin.
Article 2: Le BET Trigo et la société L’Héritier sont condamnés à verser in solidum à la commune de Y la somme de 100 euros au titre du désordre relatif aux moisissures dans le local d’entretien.
Article 3: Le BET Trigo et M. X sont condamnés à verser in solidum à la commune de
Y la somme de 9 000 euros au titre du désordre affectant l’auvent en béton de la façade Nord.
Article 4: Le BET Trigo et M. X verseront à la commune de Y une somme de 800 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 Le BET Trigo et M. X verseront à la commune de Y une somme de 9 860,40 euros au titre des frais et honoraires d’expertise tels que liquidés par le président du tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du 6 avril 2016.
Article 6: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7: La commune de Y versera à la société Soprema une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8: Le surplus des conclusions de la société Soprema est rejeté.
Article 9: Le présent jugement sera notifié à la commune de Y, à la société L’Héritier, au bureau d’études Trigo, à M. X, à Me Eric Bogelmann, à Me Géraldine Donnais et à la société Soprema.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
M. AA Candia, président,
- Mme Z, conseillère,
- Mme Fabas, conseillère.
Rendu public par mise au disposition au greffe, le 9 décembre 2021.
Le président, La rapporteure,
L. Z O. AA Candia
N° 1901231 9
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier, tt
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Préambule ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre ·
- Liberté ·
- Carte de séjour
- Agent public ·
- Personnes ·
- Vaccination ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Recherche biomédicale ·
- Santé ·
- Droit civil ·
- Validité
- Décision implicite ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport ·
- Réservation ·
- Chauffeur ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Autorisation ·
- Charge publique ·
- Commission européenne ·
- Électronique ·
- Concurrence
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Décret ·
- Restaurant ·
- Police ·
- Liberté ·
- Client ·
- Juge des référés
- Métropole ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Communauté urbaine ·
- Permis d'aménager ·
- Maire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Droit d'asile
- Recette ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régie ·
- Avance ·
- Conseil d'etat ·
- Organisme public ·
- Décret ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Ministère
- Université ·
- Jury ·
- Médecine ·
- Pharmacie ·
- Formation ·
- Délibération ·
- Candidat ·
- Education ·
- Cycle ·
- Liste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Accident du travail ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Clôture
- Département ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Contrat d'engagement ·
- Bénéficiaire ·
- Versement ·
- Suspension ·
- Engagement
- Service ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Contamination ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.