Annulation 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 2e ch., 27 juin 2022, n° 2006871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2006871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 mai 2020 et le 12 avril 2022, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision en date du 10 mars 2020 de l’adjointe aux directeurs des ressources humaines de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris refusant de lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de lui accorder, dans un délai d’un mois, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au taux de vingt-cinq points majorés pour la période du 27 janvier 2020 au 2 avril 2021 et de lui verser, dans le même délai, les arriérés correspondants, assortis des intérêts à compter du 2 mars 2020 et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 mars 2021.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît les dispositions du I de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991, du 1°) et du 4°) de l’article 4 du décret n° 94-140 du 14 février 1994, et de l’article 1er du décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992, le décret n° 94-140 du 14 février 1994 et le décret n° 97-120 du 5 février 1997 relatifs à la nouvelle bonification indiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022 et qui n’a pas fait l’objet d’une communication, l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 ;
— le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;
— le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, attachée d’administration hospitalière, affectée à la direction du droit des patients et des relations avec les usagers de l’hôpital européen Georges Pompidou jusqu’au 2 avril 2021, a demandé à cet établissement, le 2 mars 2020, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de vingt-cinq points majorés mensuels. Par une décision du 10 mars 2020, l’adjointe aux directeurs des ressources humaines de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande. Mme C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière et modifiant le décret n° 92-112 du 3 février 1992, le décret n° 94-140 du 14 février 1994 et le décret n° 97-120 du 5 février 1997 relatifs à la nouvelle bonification indiciaire : « Une nouvelle bonification indiciaire, dont le montant est pris en compte et soumis à cotisations pour le calcul de la pension de retraite, est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous : 1. Adjoints des cadres hospitaliers encadrant au moins cinq personnes : 25 points majorés () ». Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, instituée par les dispositions précitées, n’est lié ni au corps d’appartenance des fonctionnaires, ni à leur grade, mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
3. Mme C, attachée d’administration hospitalière, a exercé ses fonctions au sein de la direction du droit des patients et des relations avec les usagers de l’hôpital européen Georges Pompidou jusqu’au 2 avril 2021. Il ressort des termes de la décision du 10 mars 2020 que, pour refuser à Mme C le bénéfice d’une nouvelle bonification indiciaire de vingt-cinq points, son employeur s’est fondé sur la circonstance qu’elle n’exerçait pas de fonctions d’encadrement dans les directions chargées des ressources humaines et de la gestion administrative des personnels de la fonction publique hospitalière. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la requérante, une telle condition n’est pas prévue pour l’attribution d’une nouvelle bonification indiciaire de vingt-cinq points par les dispositions ci-dessus rappelées de l’article 1er du décret du 25 octobre 2001, qui ouvrent droit à la nouvelle bonification indiciaire pour les agents occupant un emploi d’adjoint des cadres hospitaliers à raison de leurs seules fonctions d’encadrement d’au moins cinq personnes. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste afférente à son emploi, que Mme C, outre qu’elle encadre une équipe de sept personnes, participe au développement et à la mise en œuvre de la politique relative aux droits des usagers et des associations de patients, en coordination avec les différents acteurs internes et externes. Les fonctions ainsi exercées sont similaires à celles qui peuvent être confiées aux adjoints des cadres hospitaliers en vertu de l’article 9 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, selon lequel « Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l’instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d’administration dans les établissements et services où ils sont affectés. Ils peuvent également se voir confier l’animation d’une équipe () ».
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 3, et alors que la circonstance que Mme C, attachée d’administration hospitalière, appartienne à un corps de catégorie A, et non au corps des adjoints des cadres hospitaliers, de catégorie B, ne fait pas par elle-même obstacle à l’attribution de la bonification, que l’intéressée remplit les conditions requises pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C pouvait ainsi prétendre à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire. Dès lors, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière. Pour ce seul motif, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 10 mars 2020 ne peut qu’être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. »
7. Le présent jugement implique nécessairement que Mme C bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire pour la période allant du 27 janvier 2020 au 2 avril 2021. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’AP-HP d’attribuer cette bonification à Mme C pour la période allant du 27 janvier 2020 au 2 avril 2021, sous la seule réserve que l’intéressée remplisse les autres conditions requises, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
8. Mme C a droit aux intérêts au taux légal correspondant à la somme mentionnée au point précédent à compter du 2 mars 2020, date de réception de sa demande indemnitaire préalable.
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 2 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 mars 2020 refusant à Mme C le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au taux de vingt-cinq points majorés est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris de verser à Mme C, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous la seule réserve que l’intéressée remplisse les autres conditions requises, une somme correspondant aux arriérés de nouvelle bonification indiciaire au taux de vingt-cinq points majorés pour la période allant du 27 janvier 2020 au 2 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2020. Les intérêts échus à la date du 2 mars 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
M. Lahary, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2022.
Le rapporteur,
A. ALe président,
J. SORIN
La greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-120 du 5 février 1997
- Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001
- Décret n°2001-979 du 25 octobre 2001
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Loi n° 91-73 du 18 janvier 1991
- Décret n°94-140 du 14 février 1994
- Décret n°2011-660 du 14 juin 2011
- Code de justice administrative
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