Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 14 août 2025, n° 2503306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. C F, représenté par Me Pereira, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a prononcé son transfert aux autorités allemandes comme étant responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État, pour versement à son conseil, une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions suivantes du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 :
' l’article 4, dès lors que le préfet du Nord n’établit pas qu’il a été destinataire de l’information prévue par ces dispositions dans une langue qu’il comprend ;
' l’article 5, dans la mesure où le préfet n’établit pas qu’il a été reçu lors d’un entretien individuel, ni, le cas échéant, que cet entretien a été mené par une personne dûment habilitée ;
' l’article 17, dès lors que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’examiner discrétionnairement sa demande d’asile sur le fondement de ces dispositions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sako, conseillère, pour se prononcer sur les litiges mentionnés à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sako, magistrate désignée,
— les observations de Me Pereira, représentant M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et insiste sur la méconnaissance des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil,
— et celles de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F, ressortissant congolais né le 10 octobre 1985, a présenté une demande d’asile le 2 juillet 2025. Par un arrêté du 30 juillet 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ». Le requérant justifiant d’une demande d’aide juridictionnelle en cours, il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A D, adjointe au chef du bureau de l’asile, à l’effet de signer, en particulier, les arrêtés de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ".
5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’il a été remis au requérant, le 2 juillet 2025, deux brochures d’informations en langue française, lue et comprise par l’intéressé, l’une dite « A », intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », et l’autre dite « B », intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' ». Ces deux brochures remises au requérant portant sa signature, comportent l’ensemble des informations rendues obligatoires par les dispositions précitées. Ainsi, M. F a reçu les informations requises lui permettant de faire valoir ses observations avant que l’arrêté attaqué ne soit pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2023 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’Etat membre soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien individuel le 2 juillet 2025 à la préfecture de l’Oise, et qu’il a signé le résumé de cet entretien. Ce document comporte les initiales « AM » correspondant à l’agent de la préfecture qui l’a mené, et est revêtu d’un tampon portant le n° 6. Or par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de l’Oise a désigné les agents habilités à conduire l’entretien prévu à l’article 5 précité, parmi lesquels Mme E B, autorisée à parapher l’entretien de ses initiales et du cachet n° 6. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre Etat membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
10. Pour soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions précitées, M. F fait en particulier valoir que l’état de santé de son épouse, également demandeur d’asile, nécessite la réalisation d’examens complémentaires pour déterminer le nature de fibromes utérins dont la présence a été révélée lors d’une échographie réalisée le 2 juillet 2025. La seule circonstance que l’état de santé de l’épouse du requérant pourrait éventuellement présenter un caractère de gravité ne saurait toutefois regarder le préfet du Nord comme ayant commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées. Par ailleurs, s’il fait également valoir qu’il justifie de fortes attaches familiales en France, dès lors que la mère et les quatre sœurs de son épouse y résident depuis plusieurs années, seule la présence de la mère de la compagne du requérant est établie par les pièces produites au dossier. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de la faculté ouverte par les dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction susvisées doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pereira la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, au préfet du Nord et à Me Pereira.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. SAKOLa greffière,
signé
M-A. BOIGNARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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