Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er sept. 2025, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504049 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme B A, représentée par Me Clerc, demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération par laquelle le jury de l’université de Rouen Normandie l’a ajournée à l’issue des épreuves de première année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2024/2025 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Rouen Normandie d’organiser une nouvelle session d’examen ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Rouen Normandie la somme de 2 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— il est impossible de s’assurer de la régularité de la composition du jury de licence ;
— les modalités de proclamation des résultats n’ont pas été respectées ;
— le calendrier des fêtes religieuses n’a pas été respecté, en méconnaissance des énonciations de la circulaire du 18 mai 2004 ;
— ses pathologies et handicap n’ont pas été pris en considération, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 112-4 du code de l’éducation ;
— son statut d’étudiant bénéficiant d’un régime spécial d’étude (RSE) n’a pas été respecté en ce que, notamment, une épreuve dite de substitution ne lui a pas été proposée.
Vu :
— la requête, enregistrée le 29 août 2025 sous le n° 2504050, tendant, notamment, à l’annulation de la délibération attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, qu’il appartient au demandeur de justifier, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.
2. Mme A, étudiante en droit au titre de l’année universitaire 2024/2025, est soumise à un RSE en raison d’un handicap visuel très invalidant et suit les cours à distance. Il ressort de la teneur d’un courriel adressé le 8 avril 2025 aux services de l’université qu’en réalité, ses besoins sont le tiers temps et une personne pour l’accompagner à l’intérieur de la salle d’examen et qu’une fois la copie en main, elle est tout à fait capable de se débrouiller seule. Si elle affirme avoir été privée des aménagements que nécessite son état lors des épreuves de fin de premier semestre, la seule circonstance qu’une personne de sa famille n’aurait pas été autorisée à l’accompagner pour entrer dans la salle n’explique donc pas son échec à cette session. Ses atermoiements quant à sa participation aux épreuves d’avril 2025 ne sont pas davantage justifiés par des circonstances liées à son état de santé, ni d’ailleurs à sa pratique religieuse. Il ne ressort pas davantage des mêmes messages électroniques échangés au début du mois d’avril 2025 avec le service de l’enseignement à distance de l’université que le motif, fondé sur l’observance d’une fête religieuse dorénavant évoqué devant la juridiction, tiré de l’impossibilité de participer aux épreuves de la session dite de seconde chance des 2 et 3 juin 2025 aurait alors été porté à la connaissance de l’administration. Au total, les circonstances dans lesquelles aucune des trois sessions d’examen n’a pu aboutir n’apparaît, au vu de la requête, n’apparaissent pas imputables exclusivement au comportement de l’administration. Au surplus, la saisine de la juridiction près de deux mois après la proclamation des résultats et près de trois mois après les épreuves de seconde chance apparaît incompatible avec l’urgence invoquée et aucun élément ne permet de mesurer la perte d’une chance sérieuse de l’étudiante de réussir une ou plusieurs épreuves. Enfin, si la requérante a été ajournée, elle n’établit pas être interdite de s’inscrire à nouveau. Dans ces conditions, la décision d’ajournement attaquée ne porte pas à la situation de Mme A une atteinte à sa situation personnelle d’une gravité telle qu’elle imposerait l’intervention d’une mesure de référé avant le jugement de l’affaire au fond.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la délibération du jury de licence de droit de l’université de Rouen Normandie, que Mme A n’est pas fondée à demander la suspension de son exécution. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés à l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera transmise, pour information, à l’université de Rouen Normandie.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. MINNE Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
N°2504049
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