Rejet 25 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 févr. 2026, n° 2600390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2026 et des mémoires enregistrés les 5, 15 et 24 février 2026, M. B… D… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la commune de Fayence de lui communiquer dans un délai de 48 heures l’intégralité des documents identifiés dans les avis de la CADA ;
2°) dire que la décision à intervenir sera exécutoire immédiatement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, la commune de Fayence, représentée par l’association DEMES agissant par Me Jacquemin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. C… en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande (…) ». Aux termes de l’article L. 342-1 du même code : « La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Enfin, aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ».
3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la commune de Fayence a accusé réception du courrier du 22 décembre 2025 adressé à son maire, sollicitant la communication des documents dont ils demandent aujourd’hui la communication dans le cadre de la présente instance, et « qu’à ce jour, les documents réclamés n’ont pas été communiqués ». Dans ces conditions, il existe bien une décision administrative de refus de la commune de Fayence de communiquer les documents sollicités. Il s’ensuit que la mesure de communication desdits documents aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Par suite, les conclusions du requérant sont irrecevables. Il s’ensuit, qu’en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Fayence sur le fondement des dispositions de l’article. L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Fayence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B… A… et à la commune de Fayence.
Fait à Toulon, le 25 février 2026.
Le président du tribunal par intérim,
signé
Ph. C…
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conflit israélo-palestinien ·
- Justice administrative ·
- Drapeau ·
- Commune ·
- Associations ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Liberté d'expression ·
- Juge des référés
- Fonctionnaire ·
- Entretien ·
- Éducation nationale ·
- Décret ·
- Évaluation ·
- Rapport d'activité ·
- Enseignement supérieur ·
- Professionnel ·
- Fonction publique ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Sécurité routière ·
- Irrecevabilité ·
- Capital ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Fait générateur ·
- Prescription quadriennale ·
- Hors de cause ·
- Créance ·
- Extensions ·
- Juge des référés
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Suspension ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours hiérarchique ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Assignation à résidence ·
- Document d'identité
- Logement ·
- Vacant ·
- Urbanisation ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Parc ·
- Élève
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Langue ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Assemblée plénière ·
- Acte ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.