Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 18 mars 2026, n° 2212507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, Mme C…, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a accordé, à compter du 26 août 2022, le concours de la force publique en vue de son expulsion du logement qu’elle occupe ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil ou, à défaut, à elle-même, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière :
. le commandement de quitter les lieux n’a pas été dénoncé au préfet en méconnaissance de l’article L. 412-5 du code des procédures civiles d’exécution ;
. le préfet ne justifie pas avoir informé la commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives en méconnaissance de l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ;
. il n’est pas justifié du respect, par l’huissier de justice, des diligences prévues par l’article R. 153-1 du code de procédure civile ;
. elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant l’édiction de la décision litigieuse en méconnaissance des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’absence de relogement pour elle-même et ses fils, la décision litigieuse présente un trouble pour l’ordre public et l’ordre social, et est attentatoire à la dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens de légalité interne dirigés contre le courrier du 16 août 2022 informant Mme A… de ce qu’il a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion sont inopérants, dès lors qu’il s’agit d’un simple courrier informatif ne faisant pas grief ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Martel,
- les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
- et les observations de Me Guérin, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 14 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes a, entre autres dispositions, prononcé la résiliation immédiate du bail conclu entre Nantes Métropole Habitat et M. et Mme A…, et autorisé leur expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux. Ce jugement a été signifié à M. et Mme A… par acte d’huissier remis à domicile en date du 4 février 2021. Par acte d’huissier en date du 1er mars 2021, il a été fait commandement à M. et Mme A… de quitter les lieux. Par acte en date du 9 mai 2021, l’huissier de justice mandaté par Nantes Métropole Habitat a requis du préfet de la Loire-Atlantique le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. et Mme A… en exécution du jugement du 14 janvier 2021. Le 16 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a informé Mme A… seule, le couple s’étant séparé dans le courant de l’année 2021, qu’il avait accordé à l’huissier de justice le concours de la force publique à compter du 26 août 2022, en vue de l’exécution du jugement d’expulsion. Par sa requête, Mme Youssoufi demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, par arrêté en date du 19 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 22 juillet suivant, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique et signataire de la décision attaquée, afin de signer tous actes, arrêtés, décisions, avis, documents et correspondances administratives concernant l’administration de l’Etat dans le département, à l’exception d’un certain nombre d’actes limitativement énumérés au nombre desquelles ne figurent pas les décisions d’octroi du concours de la force publique. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; /4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ».
Les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d’une décision de justice exécutoire n’entrent dans aucune des catégories des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et ne sont notamment pas des décisions individuelles défavorables, le caractère défavorable d’une telle décision s’appréciant par rapport à l’auteur de cette demande. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les décisions accordant le concours de la force publique aux personnes nanties d’une décision de justice exécutoire ne sont pas des décisions devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elles ne sont pas davantage des décisions prises en considération de la personne. Dès lors, Mme A… ne peut utilement faire valoir que la décision attaquée a été prise sans qu’ait été préalablement organisée la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui ne concernent que les Etats membres de l’Union européenne lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, ne peut être utilement invoqué à l’égard de la décision litigieuse.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’expulsion : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…) ». L’article L. 412-5 du même code dispose que : « Dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu. / La saisine du représentant de l’Etat dans le département par l’huissier et l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l’Etat dans le département s’effectuent par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2 ».
Il ressort des pièces du dossier que l’huissier de justice a, via l’application EXPLOC, transmis au préfet de la Loire-Atlantique, qui en a accusé réception le 4 mars 2021, le commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux locataires le 1er mars 2021. En outre, la circonstance dont se prévaut Mme A… que le préfet n’aurait pas informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) de la mesure d’expulsion litigieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision d’octroi du concours de la force publique. En tout état de cause, le préfet de la Loire-Atlantique justifie que la situation de M. et Mme A… a été examinée par la commission lors de sa séance du 29 avril 2021, puis de celle du 2 septembre 2021. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». L’article L. 153-2 du même code dispose que : « « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique. ». Aux termes de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. / La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles le commissaire de justice a procédé et des difficultés d’exécution. / Toute décision de refus de l’autorité compétente est motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus ».
Les dispositions précitées de l’article R. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que la réquisition est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier a procédé et des difficultés d’exécution, ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation, qui n’appartient qu’à l’huissier, sur la nécessité de demander le concours de la force publique, mais de l’éclairer, le cas échéant, sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter. D’une part, l’existence d’une tentative matérielle d’exécution du jugement d’expulsion de la part de l’huissier à l’issue du délai donné par le commandement de quitter les lieux aux occupants n’est pas une condition légale de l’octroi de la force publique et, d’autre part, l’absence de mention des diligences faites par l’huissier dans la demande de concours de la force publique pour obtenir le départ des occupants sans titre n’a pas pour effet de rendre irrégulière la réquisition. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité alléguée du procès-verbal de réquisition de la force publique du 19 mai 2021 est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
En sixième lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 153-1 du code des procédure civile d’exécution que le préfet, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. Dès lors, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… fait valoir qu’aucune proposition de relogement ne lui a été faite, et que l’exécution de la mesure d’expulsion sans relogement lui ferait courir, ainsi qu’à ses deux fils, des risques graves au regard de leur état de santé dès lors qu’ils sont tous trois en situation de handicap. Toutefois, la requérante n’établit pas l’existence d’une dégradation de son état de santé et de celui de ses fils postérieurement à la décision du juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en date du 14 janvier 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier que deux propositions de relogement ont été faites à Mme A… et à ses fils, le 5 novembre 2021 puis le 13 septembre 2022, auxquelles, ils n’ont donné aucune suite. Dans ces conditions, Mme A… n’est fondée à soutenir ni que la décision litigieuse serait intervenue sans un examen particulier de sa situation personnelle ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la décision qu’elle attaque. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 18 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
C. Martel
La présidente,
C. Chauvet
La greffière,
S. Barbera
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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