Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 10 juil. 2024, n° 2101328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 mai 2021, le 28 novembre 2023 et le 9 février 2024, la société par actions simplifiée LLT et Cie, la société anonyme Nomad Partman et M. B Frégé, représentés par Me Rade, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de Lourdes à verser à la société LLT et Cie et à la société Nomad Partman une somme de 6 473 272 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des arrêtés de refus du permis de construire et du comportement de la commune à l’égard du projet de la société LLT et Cie, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2019, et de leur capitalisation ;
2°) de condamner la commune de Lourdes à verser à M. Frégé une somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité des arrêtés de refus du permis de construire et du comportement de la commune à l’égard du projet de la société LLT et Cie, cette somme étant assortie des intérêts au taux légaux à compter du 14 août 2019 ;
3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Lourdes ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lourdes une somme de 15 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conclusions aux fins d’indemnité sont recevables dès lors qu’elles ont été présentées dans le délai de saisine, et ont été précédées d’une réclamation préalable ;
— M. Frégé a qualité pour agir au nom des deux sociétés requérantes ;
— ces conclusions ne sont pas prescrites ;
— la responsabilité de la commune de Lourdes est engagée du fait de :
— l’illégalité fautive des trois arrêtés du 25 juin 2014, du 30 mai 2016 et du
5 novembre 2018 par lesquels le maire de Lourdes a refusé de délivrer le permis de construire sollicité par la société Guignard Promotion en vue de l’édification d’un centre commercial ;
— l’illégalité fautive des certificats d’urbanisme délivrés antérieurement aux refus de permis ;
— la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
— les incohérences fautives entre le plan d’occupation des sols, les certificats d’urbanisme et les motivations des arrêtés rappelés précédemment ;
— son comportement fautif du fait de son obstruction et de sa résistance abusive au projet ainsi que le traitement inéquitable à l’endroit des requérantes ;
— sa négligence quant à la constructibilité des terrains d’assiette et à la délivrance des certificats d’urbanisme ;
— son comportement versatile à l’égard du projet de la société LLT et Cie ;
— la rupture d’égalité devant les charges publiques, au détriment de la société LLT et Cie et de son projet de centre commercial, dont la commune est responsable, du fait de son comportement, de la délivrance d’autorisations à des concurrents et du fait qu’elle n’a pas fait respecter la loi en matière d’autorisation commerciale sous la pression d’intérêts privés ;
— ils ont subi des préjudices financiers, matériels et moraux du fait des illégalités fautives commises et du comportement fautif de la commune de Lourdes.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 novembre 2021, le 29 mars 2022, le
29 novembre 2023 et le 4 janvier 2024, la commune de Lourdes, représentée par Me Herren, conclut, en l’état de ses dernières écritures, au rejet de la requête, à ce que les requérants soient condamnés à titre reconventionnel, in solidum, à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des préjudices qu’elle a subis, et à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— M. Frégé ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom des deux sociétés requérantes ;
— les conclusions aux fins d’indemnité sont prescrites concernant les préjudices liés à l’illégalité de l’arrêté du 25 juin 2014 portant refus de permis de construire ;
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux ;
— les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité de la commune ;
— les chefs de préjudice, leur quantum et le lien de causalité avec les fondements de responsabilité invoqués ne sont ni fondés, ni établis.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de :
— l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est introduite par la société Nomad, pour défaut de liaison du contentieux, en l’absence de demande indemnitaire préalable formée par cette société, en application de l’article L. 421-1 du code de justice administrative ;
— l’irrecevabilité, pour défaut de liaison du contentieux, des conclusions aux fins d’indemnité en tant qu’elles sont fondées sur les faits générateurs suivants, distincts de ceux sur lesquels les demandes indemnitaires préalables étaient fondés : les négligences dans la délivrance des certificats d’urbanisme en 2015, 2017 et 2019, les incohérences et contradictions entre le document d’urbanisme, les certificats d’urbanisme et les motivations des arrêtés portant refus de permis de construire, la délivrance de permis de construire entachés du vice d’incompétence de leur signataire, et la versatilité de la commune.
Les parties ont été invitées à émettre des observations.
Des observations présentées pour les requérants ont été enregistrées le 21 juin 2024.
Des observations présentées pour la commune de Lourdes ont été enregistrées le 24 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dumez-Fauchille,
— les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gourgues, représentant les requérants, et de Me Herren, représentant la commune de Lourdes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 juin 2014, le maire de Lourdes a rejeté la demande de permis de construire présentée par la société Guignard Promotion en vue de la construction d’un centre commercial sur un terrain sis 34, Avenue Alexandre Marqui. Par jugement du 29 novembre 2015, le tribunal a annulé cet arrêté. Par arrêté du 30 mai 2016, cette même autorité a à nouveau rejeté cette même demande. Par jugement du 24 avril 2018, confirmée par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023, le tribunal a à nouveau annulé cet arrêté. Par arrêté du 5 novembre 2018, le maire de Lourdes a à nouveau rejeté cette même demande. Par jugement du 15 décembre 2020, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023, le tribunal a à nouveau annulé cet arrêté. Par arrêté du 19 juillet 2023, le maire de Lourdes a délivré à la société Guignard Promotion le permis de construire sollicité. La société LLT et Cie, la société Nomad Partman et M. Frégé demandent la condamnation de la commune de Lourdes à verser à ces deux sociétés la somme de 6 473 272 euros, et à M. Frégé la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’illégalité des arrêtés portant refus de permis de construire et du comportement de la commune à l’égard de ce projet.
Sur les conclusions aux fins d’indemnité :
En ce qui concerne la recevabilité des présentes conclusions et les fins de non-recevoir opposées par la commune de Lourdes :
2. En premier lieu, les mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. La présentation d’une action par un de ces mandataires ne dispense toutefois pas le tribunal administratif ou la cour de s’assurer, le cas échéant, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. Une telle vérification n’est toutefois pas normalement nécessaire lorsque la personne morale requérante est dotée, par des dispositions législatives ou réglementaires, de représentants légaux ayant de plein droit qualité pour agir en justice en son nom.
3. Aux termes de l’article L. 227-6 du code de commerce relatif aux sociétés par actions simplifiée : « La société est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. () ». Aux termes de l’article L. 227-2 du même code : « Lorsqu’une personne morale est nommée président ou dirigeant d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent. ». Il résulte de ces dispositions que le président, représentant légal de la société, qui peut être une personne morale, a de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
4. Par ailleurs, il résulte des dispositions combinées des articles L. 225-51-1 et
L. 225-56 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, en vertu desquelles le directeur général, ou lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d’administration, le président-directeur général, ainsi que les directeurs généraux délégués, sont investis des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et représentent la société dans ses rapports avec les tiers, que ces personnes ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société. Il en va de même, s’agissant des présidents des sociétés par actions simplifiées, en vertu de l’article L. 227-6 du code de commerce, et des gérants des sociétés à responsabilité limitée en vertu de l’article L. 223-18 du même code.
5. Il ressort des pièces du dossier que si la requête a été introduite par M. Frégé, dont il n’est au demeurant pas contesté qu’il est dirigeant de la société Nomad Partman, laquelle préside la société LLT et Cie, d’après l’extrait K-bis de cette dernière, les mémoires en réplique ont été présentés par ministère d’avocat, pour le compte des sociétés « prises en la personne de leur représentant légal ». Or, le représentant légal des sociétés est déterminé par la loi, ainsi qu’il résulte des dispositions rappelées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lourdes, tirée du défaut de qualité pour agir du représentant des sociétés LLT et Cie et Nomad Partman, doit être écartée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
7. Il résulte de l’instruction que M. Frégé, président de la société LLt et Cie, a adressé à la commune de Lourdes des courriers en date du 14 août 2019 et du 22 janvier 2021 mettant la commune en demeure d’indemniser la société et son dirigeant des préjudices subis du fait du comportement fautif de la commune, et doit ainsi être regardé comme ayant présenté des demandes indemnitaires préalables, réitérées par courrier du 8 août 2023. Toutefois la société Nomad Partman, requérante dans la présente instance n’a, quant à elle, pas formé de demande indemnitaire préalablement à la présente requête. Par suite, la requête, en tant qu’elle est introduite par la société Nomad Partman, est irrecevable.
8. En troisième lieu, il résulte des termes des courriers précités du 14 août 2019, du
22 janvier 2021 et du 8 août 2023, que les demandes indemnitaires préalables n’étaient pas fondées sur les faits générateurs soulevés par les requérants dans la présente instance, tenant aux négligences dans la délivrance de certificats d’urbanisme en 2015, 2017 et 2019, aux incohérences et contradictions entre le document d’urbanisme, les certificats d’urbanisme et les motivations des refus de permis de construire, à la délivrance de permis de construire entachés du vice d’incompétence de leur signataire, et à la versatilité de la commune. Dès lors, à l’égard de ces faits générateurs, le contentieux n’est pas lié. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnité, en tant qu’elles se fondent sur ces faits générateurs, sont irrecevables.
9. En dernier lieu, il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable, doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an.
10. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l’article L. 1142-28 du code de la santé publique.
11. Il résulte de l’instruction que la société LLT et Cie a adressé le 14 août 2019 à la commune de Lourdes un courrier, reçu le 19 août 2019, par lequel elle l’a « mise en demeure » de l’indemniser des préjudices subis du fait de l’illégalité des arrêtés rappelés au point 1. La commune de Lourdes n’ayant pas répondu ni accusé réception de ce courrier, qui doit être regardé comme une réclamation indemnitaire préalable, les voies et délais de recours n’ont en conséquence pas été portés à la connaissance de la société LLT et Cie. La décision implicite de rejet née deux mois plus tard n’a donc pas eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par courrier du 22 janvier 2021, la société LLT et Cie a réitéré ses demandes d’indemnisation. Dans ces conditions, les présentes conclusions de la requête de la société LLT et Cie et autres, enregistrée le 24 mai 2021, ne sont pas tardives. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune de Lourdes doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du maire de Lourdes du
25 juin 2014 a été annulé par jugement du tribunal du 29 novembre 2015 pour défaut de motivation en droit, que l’arrêté de cette même autorité du 30 mai 2016 a été annulé par jugement du tribunal du 24 avril 2018 après avoir censuré les différents motifs de cette décision, et que l’arrêté de cette même autorité du 5 novembre 2018 a été annulé par jugement du tribunal du 15 décembre 2020 du fait de l’incompétence de l’auteur de cette décision et de l’insuffisance de motivation en droit, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 rappelé au point 1 ayant censuré les motifs de l’arrêté. Par suite, l’illégalité de ces décisions constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Lourdes.
13. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’après l’achat de l’ancien aquarium de Lourdes et du terrain attenant, la société LLT et Cie a signé en 2008 avec la société Guignard Promotion, une promesse de vente portant sur la cession de ce terrain, en contrepartie du paiement d’une somme de 300 000 euros payable au jour de la vente, et d’une somme de 1 000 005 euros convertie et novée en obligation de réaliser les travaux tendant à la réhabilitation et à l’extension du bâtiment existant, destiné à être conservé par la société LLT et Cie, la promesse étant conclue sous réserve notamment, de l’obtention par la société Guignard Promotion des autorisations d’urbanisme et d’exploitation commerciale nécessaires. La société Guignard a obtenu, après un refus de la commission départementale d’aménagement commercial, une autorisation d’exploitation commerciale par la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) le 6 juin 2012, devenue définitive le 1er juin 2013.
14. Tout d’abord, si le maire de Lourdes a émis, au cours de cette procédure, un avis défavorable à la délivrance de l’autorisation d’exploitation commerciale, ce positionnement par rapport au projet de la société Guignard n’est pas, par lui-même, fautif, ni ne constitue un « revirement » fautif et ce, en dépit de ce que la commune de Lourdes avait, par courrier du
7 décembre 2007, manifesté son intérêt pour un aménagement global de la zone commerciale. Par ailleurs, le refus opposé par la commission départementale d’aménagement commercial et le délai global pour obtenir une autorisation par la CNAC n’est pas imputable à la commune de Lourdes, qui n’est pas l’auteur de cette décision.
15. Ensuite, la délivrance d’autorisations ultérieures d’exploitation commerciale à des concurrents, dont les requérants soutiennent qu’elle aurait nui à la mise en œuvre de leur propre autorisation, n’est pas imputable à la commune de Lourdes, tandis que ni l’émission d’un avis favorable du maire sur ces demandes d’autorisation concurrentes n’est, par elle-même fautive, ni la délivrance de permis de construire aux titulaires de telles autorisations ne permet d’établir le traitement préférentiel des bénéficiaires en cause.
16. Par ailleurs, le comportement discriminatoire, et à le supposer soulevé, le conflit d’intérêt de M. A, élu adjoint délégué à l’immobilier et signataire du troisième arrêté portant refus de permis, ne sont pas démontrés par sa qualité de propriétaire exploitant de divers commerces et hôtels à Lourdes et de gérant d’une agence immobilière dans la commune, ni par la circonstance de son incompétence à signer l’arrêté du 5 novembre 2018 rappelé au point 1.
17. Enfin, contrairement à ce que soutient la société LLT et Cie, la commune de Lourdes n’a pas, par la réitération de ses refus de permis de construire, méconnu l’autorité de la chose jugée au regard des motifs des annulations prononcées par les jugements du tribunal rappelés au point 1, et dès lors que le maire, en délivrant l’autorisation d’urbanisme sollicitée par arrêté du 19 juillet 2023, a exécuté l’injonction de délivrance prononcée par arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2023 rappelé au même point, tandis que le refus de dialogue de la commune qu’allèguent les requérants, à le supposer établi, ne traduit pas un comportement fautif.
18. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le comportement de la commune a revêtu un caractère obstructif, dilatoire ou discriminatoire, ni qu’il a traduit une résistance abusive, constitutifs d’une faute distincte de l’illégalité des arrêtés du maire de Lourdes portant refus de permis.
19. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 14, la délivrance d’autorisations d’exploitation commerciale sur le territoire lourdais, postérieurement à celle accordée à la société Guignard Promotion, ne relève pas de la compétence de la commune de Lourdes. Par ailleurs, la seule circonstance que des permis de construire ont été délivrés à des sociétés bénéficiaires d’autorisations d’exploitation commerciale sur le territoire de la commune de Lourdes ne prive pas par elle-même la société Guignard de mettre en œuvre l’autorisation dont elle est titulaire. Par suite, les requérants ne justifient pas d’une atteinte au principe d’égalité devant les charges publiques.
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Lourdes :
20. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit () des communes, (), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; / () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. « . Aux termes de l’article 3 de la même loi : » La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ".
21. Il résulte de l’instruction que les conclusions aux fins d’indemnité présentées par la société LLT et Cie et autres sont fondées sur l’illégalité des arrêtés du maire de Lourdes du
25 juin 2014, du 30 mai 2016 et du 5 novembre 2018 rappelés au point 1. Le jugement du
29 décembre 2015 rappelé au même point par lequel le tribunal a annulé l’arrêté du 25 juin 2014 est passé en force de chose jugée en 2016. Le délai de prescription quadriennale a donc commencé à courir, s’agissant de la créance née de l’illégalité de l’arrêté en cause, à partir du
1er janvier 2017, en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968. Dès lors, la demande indemnitaire préalable du 14 août 2019 a été présentée dans le délai fixé par l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 et a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Par suite, l’exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Lourdes à l’indemnisation demandée au titre des préjudices nés de l’illégalité de l’arrêté du maire de Lourdes du 25 juin 2014 doit être écartée.
En ce qui concerne les préjudices :
22. Pour apprécier si la responsabilité de la puissance publique peut être engagée, il appartient au juge de déterminer si le préjudice invoqué est en lien direct et certain avec une faute de l’administration.
23. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 13, la société LLT et Cie, propriétaire des parcelles cadastrées section BN nos 478, 79, 85 et 342, a signé en 2008 avec la société Guignard Promotion une promesse de vente par laquelle cette dernière société s’engageait à acquérir une partie de l’unité foncière aux fins de construction d’un centre commercial, pour un prix de 1 305 000 euros, dont 300 000 euros payable comptant le jour de la signature de la vente à titre d’indemnité d’immobilisation, le reste du prix étant converti et nové en l’obligation pour le bénéficiaire de rénover le bâtiment existant, ancien aquarium de Lourdes conservé par le promettant. La promesse de vente détaille les travaux de rénovation de ce bâtiment d’une surface de 2950 m², à savoir sa restructuration en trois cellules commerciales et la construction d’une cellule supplémentaire d’une superficie de 300 m² formée par le bâtiment, pouvant être portée à 800 m² si le locataire pressenti des locaux concernés confirmait son intérêt pour l’opération, ces travaux n’étant toutefois pas compris dans l’obligation de travaux incombant au bénéficiaire, qui pouvait se voir en confier l’exécution par contrat séparé. Cette promesse était en outre conclue sous conditions suspensives résolutoires d’obtention par le bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme commercial et d’un permis de construire pour la construction du centre commercial, et par le promettant d’un permis de construire pour la restructuration et l’extension du bâtiment existant, étant précisé que mandat était donné au bénéficiaire pour présenter l’ensemble des demandes d’autorisation et que les deux permis pouvaient être demandés de façon conjointe, et que la demande de permis de construire présentée par le bénéficiaire devait être déposée dans un délai de quinze jours à compter de l’obtention de l’autorisation de la commission départementale d’exploitation commerciale. Il était enfin stipulé que la promesse était consentie pour une durée expirant trois mois après la réalisation de la dernière des conditions suspensives, et en tout état de cause, trente-six mois après sa signature.
24. Or, l’autorisation d’exploitation commerciale sollicitée par la société Guignard Promotion, portant à la fois sur le bâtiment existant et sur les surfaces commerciales nouvelles à créer, a été obtenue le 6 juin 2012 et est devenue définitive le 1er août 2013, levant ainsi l’une des conditions suspensives de la promesse de vente. La société Guignard Promotion a en outre déposé le 31 mars 2014 une demande de permis de construire portant sur la construction d’un ensemble commercial sur la partie nue du terrain d’assiette, laquelle a donné lieu aux trois arrêtés rappelés au point 1, tandis qu’il n’est pas contesté qu’aucune demande de permis de construire n’a été déposée pour la réhabilitation et l’extension du bâtiment existant destiné à rester la propriété de la société LLT et Cie. Dès lors, eu égard aux termes de la promesse, au demeurant devenue caduque dès avant le premier arrêté de refus de permis du 25 juin 2014, le lien de causalité entre l’illégalité fautive des refus de permis de construire, portant sur le seul ensemble commercial à créer, et non sur le bâtiment existant, et la non-réalisation de la promesse n’est pas établi, au moins une autre condition suspensive, tenant à l’obtention du permis de construire pour le bâtiment existant, n’étant pas remplie. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment nés de la non-réalisation de la promesse de vente signée en 2008 entre la société LLT et Cie et la société Guignard Promotion.
25. En deuxième lieu, la demande de permis déposée le 31 mars 2014, dont l’objet est rappelé au point précédent, ne portait pas sur le bâtiment existant, pour lequel il n’est pas contesté qu’aucune demande de permis de construire n’a été présentée, seule une déclaration préalable, à laquelle le maire de Lourdes ne s’est d’ailleurs pas opposé par arrêté du 23 avril 2014, ayant été déposée en vue de modifier les façades pour l’implantation d’une enseigne de restauration, sur une partie du bâtiment. Par suite, les préjudices nés de la perte de loyer du bâtiment existant rénové et de son extension, et de la perte de chance de céder en valeur vénale le bâtiment une fois rénové et loué et de la perte de valorisation du patrimoine ne présentent pas de lien de causalité avec l’illégalité des arrêtés portant refus de permis de construire.
26. En troisième lieu, en l’absence de lien de causalité avec le seul chef de responsabilité retenu, les requérants ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice tiré de la perte de loyer depuis 2007 concernant le bâtiment existant.
27. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que la société LLT et Cie a cédé en 2013 à une société de restauration rapide un terrain adjacent à celui supportant l’ancien aquarium alors que, comme elle le soutient, il était envisagé de conclure avec cette société un bail emphytéotique d’une durée de 40 ans. Eu égard à l’antériorité de l’opération par rapport aux arrêtés illégaux portant refus de permis de construire, les préjudices nés de la sous-valorisation de la parcelle lors de cette cession et de la privation des revenus attendus du bail emphytéotique envisagé sont sans lien de causalité avec l’illégalité fautive de ces arrêtés.
28. En cinquième lieu, en l’absence de faute de la commune quant à la délivrance de nouvelles autorisations d’aménagement commercial, postérieurement à celle octroyée à la société Guignard Promotion, ainsi qu’il a été dit au point 14, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation du surcroît potentiel de loyer qu’aurait représenté l’implantation de l’enseigne d’un supermarché du fait des changements de concurrence.
29. En sixième lieu, il résulte de l’instruction que la société LLT et Cie a conclu avec la société Winco Invest, propriétaire du terrain adjacent de son propre fonds, une servitude de passage moyennant le paiement d’une somme de 45 000 euros en sus de frais notariés de
2 000 euros, destinée à faciliter les accès entrant et sortant du site de la société LLT et Cie et, partant, du futur centre commercial. Si les arrêtés illégaux portant refus de permis de construire ont retardé la construction d’un ensemble commercial devant bénéficier de cette servitude, cette dernière dessert également le terrain acquis par la société de restauration rapide évoquée au point 27, ainsi que le bâtiment de l’ancien aquarium, sur lequel ne portent pas les arrêtés litigieux. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés en cause ont eu pour conséquence de priver d’intérêt la servitude en cause. Par suite, ils ne sont pas non plus fondés à demander l’indemnisation du préjudice tiré du coût de cette servitude de passage.
30. En septième lieu, il résulte de l’instruction que les arrêtés portant refus de permis de construire litigieux ne se fondaient pas sur le caractère inconstructible du terrain d’assiette, et ne portaient pas en outre sur la réhabilitation et l’extension du bâtiment existant. Dès lors, la société LLT et Cie n’est pas fondée à demander l’indemnisation de la taxe foncière qu’elle a supportée depuis 2009 et des pénalités afférentes, au demeurant non justifiées, ni du différentiel de la taxe effectivement payée et celle qu’elle aurait dû supporter si le terrain concerné était classé en zone inconstructible.
31. En huitième lieu, la société LLT et Cie soutient avoir supporté depuis 2009, des frais annuels d’entretien et de préservation du site, resté sous sa propriété, à hauteur de 60 000 euros, en raison des frais salariaux liés à l’emploi d’un responsable technique pour l’entretien du terrain et des bâtiments, des frais généraux d’assurances, d’honoraires, d’abonnements, de location de matériels pour démontage et réparation, et de frais financiers liés aux intérêts sur le compte courant de la société Nomad Partman qui a financé les fonds propres et la trésorerie de la société LLT et Cie. Toutefois, ces frais n’étaient relatifs qu’à l’entretien du bâtiment existant sur lequel ne portaient pas les arrêtés litigieux ayant donné lieu aux refus de permis de construire. Il n’est enfin pas démontré que le terrain d’assiette du seul projet d’ensemble commercial, qui était nu et qui a donné lieu à la demande de permis de construire déposée le 31 mars 2014, a effectivement été entretenu et a entraîné des dépenses à ce titre. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l’indemnisation de ce chef de préjudice.
32. En neuvième lieu, il résulte de l’instruction que la société LLT et Cie a bénéficié en 2008 du versement par la société Guignard Promotion de la somme de 300 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation, et en 2013 de la somme de 600 000 euros, en paiement du prix de cession d’un terrain à une société de restauration rapide. Si la société LLT et Cie soutient avoir immobilisé le capital ainsi constitué de 900 000 euros en pure perte du fait que ces sommes ont été utilisées pour les frais d’entretien du site au lieu d’être réinvesties, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’est pas établi que cette société aurait exposé des dépenses destinées à l’entretien et à la préservation du seul terrain d’assiette du projet d’ensemble commercial ayant fait l’objet de la demande de permis de construire déposée le 31 mars 2014. Par suite, les requérants ne sont pas fondés, en l’absence de lien de causalité avec l’illégalité fautive des arrêtés portant refus de permis de construire, à demander l’indemnisation de ce capital de 900 000 euros, ni de la perte de revenus financiers découlant de son immobilisation.
33. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, au regard du délai écoulé entre le
24 juin 2014, date du premier arrêté portant refus de permis de construire relatif au projet de centre commercial, et la délivrance du permis de construire par arrêté du maire de Lourdes du
19 juillet 2023, des procédures administratives et contentieuses occasionnées par les trois arrêtés portant refus de permis de construire illégaux relatifs au même projet, M. Frégé, dirigeant de la société LLT et Cie, est fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à la somme de 8 000 euros.
34. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lourdes doit être condamnée à payer à M. Frégé la somme de 8 000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
35. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. ». Lorsque les intérêts moratoires ont été demandés par le créancier, ils courent à compter de la date de réception par l’administration de la réclamation préalable et jusqu’à la date de liquidation de la créance principale, sauf délai anormalement long entre celle-ci et le paiement effectif, auquel cas ils courent jusqu’à la date de ce paiement.
36. Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ». Pour l’application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
37. M. Frégé a droit aux intérêts au taux légal sur la somme due à compter du 21 août 2019, date de réception de sa demande préalable en date du 14 août 2019. Par ailleurs, leur capitalisation doit prendre effet à compter du 21 août 2020, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et s’accomplir à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Lourdes :
38. Eu égard au caractère réitéré des refus de permis de construire illégaux, la commune n’est pas fondée à soutenir que les requérants présentent, par leurs réclamations gracieuses et contentieuses, un comportement excessif ou déraisonnable. Par ailleurs, les propos tenus par ces derniers n’excédant pas les limites du débat contentieux entre les parties, la commune n’est pas fondée à invoquer le caractère outrancier des allégations des requérants. Par suite, et en tout état de cause, les conclusions reconventionnelles de la commune de Lourdes doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
39. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
40. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Lourdes doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les seules société LLT et Cie et M. Frégé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lourdes est condamnée à payer à M. Frégé la somme de 8 000 (huit mille) euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 21 août 2019. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 21 août 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : La commune de Lourdes versera à la société LLT et Cie et à M. Frégé une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête de la société LLT et Cie et autres sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions reconventionnelles de la commune de Lourdes sont rejetées.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Lourdes présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée LLT et Cie, à la société anonyme Nomad Partman, à M. B Frégé et à la commune de Lourdes.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La rapporteure,
V. DUMEZ-FAUCHILLE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition :
La greffière,
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