Annulation 25 mars 2025
Non-lieu à statuer 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 25 mars 2025, n° 2501556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 et 13 mars 2025, M. B C, représenté par Me Touboul, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour pour une durée de deux ans :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’arrêté du 27 février 2025 portant assignation à résidence :
— il est dépourvu de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny,
— les observations de Me Touboul, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève un moyen nouveau à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Ariège quant au principe même de l’assignation,
— les observations de M. C, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté,
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain, né le 4 septembre 1991 à Tanger (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2013. Par un arrêté du 18 juin 2022, annulé par un jugement du 23 juin 2022 rendu par le tribunal administratif de céans, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par deux arrêtés du 27 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de l’Ariège l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi pris dans son ensemble
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
3. M. D A, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, a reçu délégation de signature, par arrêté du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratif n° 09-2024-122 le 6 décembre 2024, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Ariège à l’exception de certaines décisions au nombre desquels ne figure pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition établi le 27 février 2025 que M. C a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible et sur la décision portant interdiction de retour qui pourrait l’assortir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Si M. C fait valoir que le préfet de l’Ariège a méconnu les dispositions précitées en ne le munissant pas d’une autorisation provisoire de séjour à la suite de l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 18 juin 2022 par un jugement du 23 juin 2022, ce moyen, relatif aux conditions d’exécution d’un précédent jugement rendu par le tribunal de céans, dont il demeure loisible à M. C d’entamer des démarches en vue d’en obtenir l’exécution, est inopérant à l’encontre de la décision en litige. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, si M. C soutient être entré en France au cours de l’année 2013 et y avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, il n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour sur le territoire français. S’il a eu un enfant, né de sa relation avec un ressortissante français, il déclare ne l’avoir jamais reconnu et n’établit pas contribuer à son éducation et à son entretien. Il n’établit pas davantage la réalité et l’intensité des liens avec sa sœur, qui résiderait régulièrement en France. En outre, si M. C se prévaut de son obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en restauration en 2016, il ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle sur le territoire et ne dispose d’aucun logement stable et durable. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. C à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 3° de l’article L. 612-2 et les 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise qu’il existe un risque que M. C se soustraie à son obligation de quitter le territoire dès lors qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8o L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3o de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est dépourvu de tout document de voyage en raison de difficultés administratives du fait des autorités consulaires marocaines, M. C ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, n’avoir entamé aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et ne pas disposer d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La circonstance que le préfet du Tarn aurait dû, consécutivement à l’annulation de sa décision du 18 juin 2022 obligeant M. C à quitter le territoire français, procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour n’est pas de nature à contredire l’absence de démarche personnelle réalisée par le requérant pour régulariser sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L.612-8. ».
14. Pour interdire à M. C le retour sur le territoire français durant deux ans, le préfet de l’Ariège s’est fondé, sur l’unique circonstance, que l’intéressé a conservé de fortes attaches au Maroc. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 27 février 2025, que M. C a déclaré, sans être contredit, avoir quitter son pays d’origine à l’âge de dix ans et avoir passé la majorité de sa vie en Espagne, où résident actuellement ses parents et ses collatéraux. En outre, M. C n’a juridiquement fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en fixant à deux ans l’interdiction de retour de M. C sur le territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté du 27 février 2025 portant assignation à résidence :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ".
17. Il est constant que M. C a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l’Ariège le 27 février 2025. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance pouvant faire obstacle à l’exécution de cette décision d’éloignement, y compris de son propre chef, et n’apporte ainsi aucun élément permettant d’établir que cette mesure ne pourrait pas être exécutée dans un délai raisonnable. Dans ces conditions, le préfet de l’Ariège n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de l’Ariège l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Aux termes des dispositions de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d’aboutissement de la recherche ou d’extinction du motif de l’inscription () ».
20. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C implique nécessairement l’effacement sans délai du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet de l’Ariège du 27 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Ariège de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dès la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Touboul, et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
I. DREANO
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
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