Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 29 avr. 2025, n° 2301577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité (OFB) a rejeté sa demande du 18 novembre 2022 tendant au paiement de la prime de restructuration de service ;
2°) de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser une indemnité correspondant au montant de la prime de restructuration de service, à hauteur de la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de la biodiversité une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la prime de restructuration des services est due aux agents de l’Office français de la biodiversité dans le cadre des opérations de réorganisation des services.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, l’Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive et n’est donc pas recevable ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 ;
— le décret n° 2001-585 du 5 juillet 2011 ;
— le décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 ;
— le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— le décret n° 2019-1580 du 31 décembre 2019 ;
— l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de
service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
— l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Bonniec,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien de l’environnement titulaire, exerçait ses fonctions au sein du service départemental du Morbihan de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) depuis le 1er janvier 1998. Par une décision du directeur général de cet établissement public de l’État du 22 février 2005, sa résidence administrative a été fixée sur le territoire de la commune de Questembert, dans le département du Morbihan. A la suite de la création, à compter du 1er janvier 2020, de l’Office français de la biodiversité, établissement public de l’État issu de la fusion de l’Agence française de la biodiversité et de l’ONCFS, par un arrêté du 2 janvier suivant, la ministre de la transition écologique et solidaire a affecté M. A en qualité d’inspecteur de l’environnement du service départemental du Morbihan de la direction régionale Bretagne de l’Office français de la biodiversité à compter du 1er janvier 2020. Sa résidence administrative est demeurée sur le territoire de la commune de Questembert. Toutefois, par
un arrêté du 26 mai 2022, le directeur général de l’Office français de la biodiversité a
procédé à la régularisation de la résidence administrative de l’intéressé en fixant le lieu de son affectation opérationnelle sur le territoire de la commune de Vannes à compter du 30 mai 2022. Par un courrier daté du 28 novembre 2022, qu’il n’a pas adressé en recommandé avec accusé de réception, M. A a demandé le versement de la prime de restructuration de service créée par le décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, à hauteur de 5 000 euros. Du silence gardé par l’administration pendant deux mois, une décision implicite de rejet est née. Le requérant demande au tribunal d’en prononcer l’annulation et de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser une indemnité de 5000 euros correspondant au montant de cette prime.
2. Si M. A indique présenter un « recours indemnitaire », « visant à obtenir l’indemnisation des conséquences financières du changement de sa résidence administrative par l’OFB » et demande au tribunal de condamner l’Office français de la biodiversité à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi, sa requête ne tend qu’au versement de la prime de restructuration et a, dès lors, un objet purement pécuniaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d’aide à la mobilité du conjoint, dans sa version applicable au litige : « En cas de restructuration d’une administration de l’Etat, de l’un de ses établissements publics () une prime de restructuration de service peut être versée () aux fonctionnaires, (). Les opérations de restructuration de service ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités sociaux d’administration compétents. Cette prime peut, le cas échéant, être complétée par une allocation d’aide à la mobilité du conjoint. / L’arrêté ministériel désignant l’opération de restructuration peut, le cas échéant, recenser les postes et emplois pour lesquels le bénéfice de la prime de restructuration de service est ouvert. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « La prime de restructuration de service peut être attribuée aux agents mutés ou déplacés dans le cadre de la restructuration du service dans lequel ils exercent leurs fonctions. ». Il résulte de ces dispositions que la prime de restructuration de service peut être attribuée aux fonctionnaires des établissements publics de l’État qui font l’objet d’une mutation ou d’un déplacement dans le cadre d’une opération de restructuration y ouvrant droit.
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 13 mars 2020 désignant une opération de restructuration de service ouvrant droit au versement de la prime de restructuration de service, de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint et de l’indemnité de départ volontaire au sein de l’Office français de la biodiversité : « Les opérations de restructuration des services liées à la création de l’Office français de la biodiversité, à partir des deux établissements de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage et de l’Agence française pour la biodiversité, fixées en annexe ouvrent droit au bénéfice de la prime de restructuration de service, de l’allocation à la mobilité du conjoint ou de l’indemnité de départ volontaire suite à la restructuration et dans les conditions prévues par le décret du 17 avril 2008 susvisé, et ce, durant une période d’ouverture prévue en annexe. / La liste des postes concernés par les opérations de restructuration mentionnées en annexe est fixée par décision du directeur général de l’Office français de la biodiversité. ». À cet
égard, l’annexe à cet arrêté prévoit que la « Réorganisation des services des directions régionales (notamment services départementaux, services régionaux, parcs naturels marins, délégations de façade, unités spécialisées) et nationales conduisant à des transferts géographiques de l’affectation des personnels ou des évolutions significatives de fonctions sous l’effet notamment de regroupements de services, de mise en gestion conjointe ou de fermeture de sites, de réorganisation de service consécutive à son changement de communes d’implantation » sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 constitue une opération de restructuration.
5. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 26 février 2019 fixant les montants de la prime de restructuration de service et de l’allocation d’aide à la mobilité du conjoint instituées par le décret du 17 avril 2008 : " Le montant de la prime de restructuration de service attribuée aux agents dont la mutation a entraîné un changement de résidence administrative est composé de : / 1° D’un montant fonction de la distance entre l’ancienne et la nouvelle résidence administrative : /
Moins de 10 km1 250 €()()Entre 20 et 29 km5 000 €()()/() « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » Pour l’application du présent arrêté : / – la résidence administrative correspond au territoire de la commune sur lequel se situe le service où l’agent est affecté ; () ".
6. M. A soutient qu’il était en droit d’obtenir une prime de restructuration de service d’un montant majoré de 5 000 euros, compte tenu de ce que sa nouvelle résidence administrative, située sur le territoire de la commune de Vannes, serait éloignée de 25 kilomètres par rapport à celle qui était auparavant la sienne, située sur celui de la commune de Questembert, que cette mesure aurait « précisément conduit à un transfert géographique () du fait de son changement d’affectation opérationnelle, entrainant changement de sa commune d’affectation opérationnelle et de sa résidence administrative », et que « l’opération de changement de résidence administrative constituait bien une mesure de restructuration de service portant transfert géographique de l’affectation opérationnelle ». Toutefois, il ne verse à l’instance aucun élément de nature à étayer ses allégations quant à l’incidence de cette mesure sur la réalité
des conditions d’exercice de ses fonctions, alors qu’il ressort des pièces du dossier et particulièrement des écritures – non contestées – de l’OFB en défense, que la régularisation de sa résidence administrative à compter du 30 mai 2022 est demeurée en réalité sans incidence sur les conditions d’exercice de ses missions, et qu’il " n’a en particulier pas été muté ou déplacé dans le cadre d’une quelconque restructuration de service ; il n’a pas non plus subi de déménagement de service ; tout au contraire, il est demeuré affecté dans le même service. / Il n’a donc subi aucun préjudice d’éloignement quand bien même une régularisation administrative est intervenue le
25 mai 2022 ". Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant été muté ou déplacé dans le cadre d’une opération de restructuration au sens et pour l’application des dispositions précitées du décret du 27 avril 2008. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le directeur général de l’Office français de la biodiversité lui a refusé le bénéfice de la prime de restructuration de service.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de la biodiversité a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de restructuration de service.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Office français de la biodiversité, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l’Office français de la biodiversité.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. Le Bonniec
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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