Non-lieu à statuer 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 nov. 2024, n° 2402448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402448 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par
Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’annulation de son permis de conduire pour perte totale de points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés au titre des infractions commises en date des 17 mars 2023 et 16 février 2023 et de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que la décision attaquée a été retirée.
Par un mémoire, enregistré le 06 novembre 2024, le requérant maintien son recours, notamment sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Par une décision du 18 octobre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai du recours contentieux. Ainsi, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 19 novembre 2024.
Le président du tribunal,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne à ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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