Rejet 24 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 24 avr. 2026, n° 2602137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602137 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de le convoquer dans un délai de 15 jours ;
2°) d’ordonner au préfet du Var de procéder au renouvellement de son récépissé l’autorisant à travailler.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est remplie dès lors que cette situation le place dans une grande précarité car il est dans l’impossibilité de travailler, de faire valoir sa situation familiale liée à son PACS et qu’il est dans une insécurité administrative prolongée ;
- la mesure est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521 1 et L.521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R.432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai mentionné au point 3, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
M. A… soutient avoir déposé une première demande de titre de séjour le 5 novembre 2025, auprès des services de la préfecture, qui n’ont pas opposé le caractère incomplet du dossier. Ainsi, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 5 mars 2026. Dès lors, la mesure sollicitée par le requérant tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Var de le convoquer dans un délai de 15 jours ainsi que de procéder au renouvellement de son récépissé l’autorisant à travailler, ferait obstacle à l’exécution de cette décision. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’étant pas remplie, la demande d’injonction sollicitée par M. A… doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile
- Parcelle ·
- Irrigation ·
- Aménagement foncier ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Drainage ·
- Productivité ·
- Propriété rurale ·
- Échange ·
- Apport
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
- Langue vivante ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Examen ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Baccalauréat ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Education
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Prolongation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Ressource financière ·
- Bénéfice ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Volonté ·
- Famille
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.