Rejet 14 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 14 août 2025, n° 2510606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, M. A C B, représenté par Me Maya Bouchoucha, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui octroyer, sans délai, le bénéfice d’un hébergement adapté et de l’allocation pour demandeur d’asile avec effet rétroactif au 18 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 17 de la directive européenne 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît l’article 20 paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’elle ne prend pas en considération sa situation de vulnérabilité ;
— elle méconnait l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité et méconnaît le principe de dignité humaine ;
— elle ne respecte pas le dispositif d’hébergement d’urgence national qui implique que les demandeurs d’asile soient accueillis dans les centres d’accueil pour demandeurs d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné M. Dessain, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dessain,
— les observations de Me Bouchoucha, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que M. B est vulnérable, en situation de précarité et risque de vivre isolé dans la rue dès cet hiver ;
— les observations de M. B qui précise qu’il poursuit des études en France et est actuellement hébergé chez un ami.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 juillet 2025, la directrice territoriale de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil (CMA) du demandeur d’asile à M. B, ressortissant soudanais. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 511-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ».
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () ; / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ".
4. Les CMA sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les CMA sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse du 18 juillet 2025 :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne qu’après un examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, les CMA ont été refusées à M. B au motif qu’il n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la directrice territoriale de l’OFII de Melun a effectivement pris en considération la situation personnelle et familiale de M. B. Il ne résulte d’aucune des pièces du dossier que M. B, qui se borne à alléguer qu’il ne dispose pas de ressources financières et qu’il est hébergé temporairement par des tiers, relèverait d’une situation de particulière vulnérabilité ou justifierait de besoins particuliers non pris en compte en matière d’accueil. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été placé dans l’impossibilité de solliciter le bénéficie des dispositifs de soutien prévus en droit interne, notamment à l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatif à l’aide médicale de l’Etat et à l’article L. 345-2-2 du même code relatif à l’hébergement d’urgence. Dans ces conditions, la directrice territoriale de l’OFII de Melun n’a pas méconnu le principe de dignité humaine ni la garantie d’un niveau de vie digne.
7. En troisième lieu, pour refuser à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’OFII a considéré que l’intéressé n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de
90 jours suivant son entrée en France. Il ressort effectivement des pièces du dossier et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité que M. B, qui ne justifie d’aucun motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande, a déclaré être entré en France le 6 septembre 2021 et sa demande d’asile n’a été enregistrée que le 18 juillet 2025 de sorte que la directrice territoriale de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du fait du dépôt tardif de sa demande d’asile. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été dit au point qui précède, la situation de M. B ne permet pas de justifier d’une vulnérabilité particulière. Dès lors, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII n’a pas méconnu les dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
8. En quatrième et dernier lieu, à supposer que le requérant, qui indique que « le seul motif d’indisponibilité des places ne saurait justifier un refus pur et simple » ait entendu se prévaloir des dispositions précitées et, notamment, de la méconnaissance des stipulations de l’article 17 de la directive européenne 2013/33/UE du 26 juin 2023, il résulte des termes mêmes de la décision de la directrice territoriale de l’OFII qu’elle n’a pas fondé son refus sur ce motif. Par suite, un tel moyen est inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse du 18 juillet 2025. Il y donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : A. DessainLa greffière,
Signé : N. Riellant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Ressource financière ·
- Bénéfice ·
- Particulier ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Téléphonie mobile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Irrigation ·
- Aménagement foncier ·
- Exploitation ·
- Justice administrative ·
- Drainage ·
- Productivité ·
- Propriété rurale ·
- Échange ·
- Apport
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Délai
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Volonté ·
- Famille
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Réception ·
- Administration ·
- Agence ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Terme ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Métropole ·
- Méditerranée ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Copropriété ·
- Décision implicite ·
- Lot ·
- Acquéreur
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.