Rejet 25 mars 2026
Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 25 mars 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600222 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme et M. A… G… ont demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de s’opposer à la décision du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy d’arrêter les traitements prodigués à leur fils D… G….
Par une ordonnance n° 2600222 du 23 janvier 2026, le juge des référés a constaté que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative était remplie et a ordonné qu’il soit procédé à une expertise, confiée à un collège d’experts, avec pour mission de décrire l’état clinique actuel de M. D… G…, de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique et de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur ses perspectives d’évolution et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. F… I…, anesthésiste réanimateur, et M. E… C…, neurologue, en qualité d’experts.
Les experts ont déposé, le 2 mars 2026, leur rapport, qui a été communiqué aux parties le 2 mars 2026.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 mars et 18 mars 2026, le CHRU de Nancy, représenté par Me Marrion, a présenté des observations à la suite du rapport d’expertise et conclut au rejet de la requête de Mme et M. G….
Il soutient que :
- l’ensemble des conditions légales et réglementaires relatives à la décision de limitation et d’arrêt des traitements ont été respectées ;
- le rapport d’expertise indique clairement que M. G… est dans un état végétatif avec un degré de quasi-certitude d’absence de réveil ;
- si les soins dispensés sont conformes aux données acquises de la science et à l’état du patient, ils apparaissent déraisonnables compte tenu de l’état de M. G… et des perspectives d’évolution ;
- contrairement à ce que soutiennent les requérants, la situation de leur fils ne s’est pas améliorée, ainsi que l’indique le chef de service dans son compte rendu du 18 mars 2026 ;
- les dispositions légales et réglementaires applicables ne permettent pas en l’état de communiquer aux parents de M. G… le dossier médical de ce dernier.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme et M. G…, représentés par Me Manceau, ont présenté des observations à la suite du rapport d’expertise et demandent aux juges des référés :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 par laquelle le chef du service de médecine intensive-réanimation du CHRU de Nancy a décidé d’arrêter les traitements prodigués à M. D… G… ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une nouvelle expertise contradictoire et de suspendre l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du CHRU de Nancy les entiers dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 3 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- les experts indiquent que l’absence de potentiels évoqués somesthésiques (PES) « prédit le non-éveil du coma avec un degré de quasi-certitude », il ne s’agit donc pas d’une certitude ; les experts ont également relevé que leur fils ne se trouve pas actuellement en état de mort encéphalique, une telle issue étant seulement éventuelle ; ainsi la poursuite des soins ne résulte pas d’une obstination déraisonnable ;
- un état végétatif, même pendant plusieurs semaines, n’est pas un motif d’arrêt des soins et le patient doit continuer à recevoir les soins appropriés ;
- ils ont entrepris des démarches auprès de l’ARS Grand Est afin de faire transférer leur fils dans un établissement pouvant accueillir les patients en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel ;
- depuis l’examen expertal, plusieurs éléments cliniques objectivables, précis et concordants, ont été portés à la connaissance des proches et des équipes médicales, et traduisent une dynamique évolutive de l’état clinique, difficilement compatible avec l’idée d’une situation figée ou définitivement appréciée à la date de l’expertise ;
- si le rapport conclut à une abolition de la vie relationnelle, il mentionne néanmoins des clignements palpébraux, des réactions à certaines stimulations sonores et des manifestations motrices involontaires ; ces éléments, conjugués aux observations répétées de la famille, invitent à une appréciation prudente, fondée sur une observation prolongée et répétée ;
- le rapport conclut à un état végétatif en voie de chronicisation et qualifié de définitif à 45 jours de l’événement anoxique, alors que les recommandations internationales actuelles indiquent que le pronostic neurologique post-arrêt cardiaque doit être strictement multimodal, réalisé après correction complète des facteurs confondants et exprimé en termes probabilistes ; à 45 jours l’emploi du terme « définitif » excède les standards sémantiques admis dans la littérature scientifique ; toute instabilité métabolique, infectieuse ou thermique constitue un facteur confondant majeur dans l’évaluation pronostique ; toute conclusion définitive devrait idéalement être posée après stabilisation complète de ces paramètres ;
- ils ont déposé une demande de placement sous tutelle de leur fils afin d’obtenir la communication de son dossier médical.
Par une décision en date du 5 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A… G… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance du 18 mars 2026 par laquelle la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise à la somme de 2 235 euros s’agissant du docteur F… I… et à la somme de 2 195 euros s’agissant du docteur E… C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés et a désigné M. Coudert et M. Goujon-Fischer, présidents, pour statuer avec elle sur cette demande de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article L. 731-1 du code de justice administrative, et après avoir recueilli l’accord des parties, les juges des référés ont décidé que l’audience se déroulerait hors la présence du public, eu égard aux informations couvertes par le secret médical échangées au cours de l’audience et du respect de l’intimité de la famille.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 11h00 :
- le rapport de M. Coudert, juge des référés,
- les observations de Me Manceau, représentant Mme et M. G…, qui concluent aux mêmes fins que leurs requête et mémoire complémentaire par les mêmes moyens, soutiennent en outre que la note du 18 mars 2026 du chef de service produite à l’appui du mémoire en défense du CHRU ne répond pas aux exigences de la procédure collégiale prévue par le code de la santé publique et la jurisprudence du Conseil d’Etat ; soulignent qu’aux termes de la jurisprudence du Conseil d’Etat, un état végétatif n’est pas un motif suffisant pour décider d’arrêter les soins prodigués à un patient ; que le délai entre la décision d’arrêt des soins et l’événement est trop court ; que les experts eux-mêmes fondent leur appréciation sur des analyses médicales qui sont trop proches de l’événement et ne permettent pas de conclure en toute connaissance de cause ; que le rapport d’expertise ne permet pas de considérer que l’état de santé de leur fils est totalement stabilisé ; que la réponse apportée par les experts quant aux perspectives d’amélioration n’est pas claire et qu’à aucun moment ils n’écrivent que la situation actuelle serait irréversible ; qu’eux-mêmes ont pu constater des améliorations de l’état de santé de leur fils, notamment d’un point de vue ventilatoire ; qu’ainsi les conditions de forme et de fond requises par le code de la santé publique et la jurisprudence ne sont pas remplies pour décider un arrêt des soins,
- les observations de M. G…, père de M. D… G…, et de Mme L…, sa tante, qui indiquent que sa mère est présente tous les jours à l’hôpital, qu’elle constate qu’il répond aux sollicitations et qu’il cligne des yeux, qu’il a été possible à plusieurs reprises d’arrêter la ventilation mécanique,
- et les observations de Me Marrion, représentant le CHRU de Nancy, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires en défense par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience du 19 mars 2026 à 12h00.
Une note en délibéré, présentée pour Mme et M. G…, a été enregistrée le 19 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D… G…, né le 13 avril 2004, a été hospitalisé dans le service de réanimation médicale du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy le 7 janvier 2026 à 20 heures 27, à la suite d’un arrêt cardio-circulatoire consécutif à une tentative de suicide par pendaison. Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme et M. A… G…, ses parents, ont demandé au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de s’opposer à la décision du CHRU de Nancy en date du 22 janvier 2026 d’arrêter les traitements prodigués à leur fils. Par une ordonnance en date du 23 janvier 2026, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise aux fins de décrire l’état clinique actuel de M. D… G…, de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique et de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur ses perspectives d’évolution et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués et a suspendu l’exécution de la décision du 22 janvier 2026 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête. Les experts désignés par la présidente du tribunal ont déposé leur rapport le 2 mars 2026.
Sur la publicité de l’audience :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l’audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l’ordre public ou le respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l’exige. ». Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la demande formulée en ce sens par Mme et M. G… eu égard aux informations couvertes par le secret médical échangées au cours de l’audience et du respect de l’intimité de la famille, il a été fait application de ces dispositions en tenant l’audience hors la présence du public.
Sur l’office du juge des référés :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le juge administratif des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ainsi ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire et le cas échéant en formation collégiale conformément à ce que prévoit le troisième alinéa de l’article L. 511-2 du même code, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique :
Aux termes de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne (…) ». L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité. »
Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 de ce code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire (…) ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical (…) ».
Enfin, selon l’article R. 4127-37-2 du même code : « I. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement respecte la volonté du patient antérieurement exprimée dans des directives anticipées. Lorsque le patient est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter les traitements dispensés, au titre du refus d’une obstination déraisonnable, ne peut être prise qu’à l’issue de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1110-5-1 et dans le respect des directives anticipées et, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient. / II. – Le médecin en charge du patient peut engager la procédure collégiale de sa propre initiative. (…) / La personne de confiance ou, à défaut, la famille ou l’un des proches est informé, dès qu’elle a été prise, de la décision de mettre en œuvre la procédure collégiale. / III. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. / Lorsque la décision de limitation ou d’arrêt de traitement concerne un mineur ou une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, le médecin recueille en outre l’avis des titulaires de l’autorité parentale ou de la personne chargée de la mesure, selon les cas, hormis les situations où l’urgence rend impossible cette consultation. / IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Sur la demande en référé :
Il résulte de l’instruction que M. D… G… a été hospitalisé dans le service de réanimation médicale du CHRU de Nancy le 7 janvier 2026 à 20 heures 27, à la suite d’un arrêt cardio-circulatoire consécutif à une tentative de suicide par pendaison, ayant nécessité 45 minutes de massage cardiaque externe (« low-flow »), avec un « no-flow » estimé à moins de 20 minutes. Les électroencéphalogrammes réalisés ont montré le 9 janvier 2026 un tracé « malin » et le 15 janvier 2026 un tracé « hautement malin ». Les potentiels évoqués somesthésiques (PES) réalisés le 13 janvier 2026 ont révélé une absence bilatérale de réponse corticale. Au regard de ces éléments, l’équipe médicale du CHRU de Nancy prenant en charge M. G… a décidé, le 22 janvier 2026, d’arrêter les traitements qui sont prodigués à ce dernier à compter du 23 janvier 2026 à 11h00.
Il résulte de l’instruction que la décision du 22 janvier 2026 a été prise par le chef du service de médecine intensive-réanimation du CHRU à l’issue d’une procédure collégiale dans le cadre de laquelle il n’est pas contesté que Mme et M. G… ont été informés au cours de longs entretiens. Si ces derniers ont fait valoir au cours de l’audience que la note de ce même chef de service produite à l’appui du dernier mémoire en défense du CHRU ne résultait pas d’une analyse collégiale des données médicales, cette circonstance, postérieure à la décision d’arrêt des soins du 22 janvier 2026, est sans incidence sur le respect des dispositions et principes énoncés aux points 5 à 8 de la présente ordonnance.
Les experts désignés par la présidente du tribunal ont examiné M. G… le 24 février 2026, soit 48 jours après son arrêt cardio-circulatoire. Ils ont relevé que le patient, pesant 51 kg pour 182 cm, soit une perte de 7 kg depuis son admission, est placé sous système de refroidissement en raison de son hyperthermie quasi constante, que, sur le plan ventilatoire, il est relié à un respirateur de réanimation via une trachéotomie, avec la pose de deux drains thoraciques. Sur le plan neurologique, les experts indiquent que M. G… ne présente aucun mouvement volontaire ou sur simulation du fait d’une double hémiplégie, qu’il présente une abolition de sa vie relationnelle et présente un état végétatif avec signes de décortication. Ils soulignent que la situation clinique de M. G… est aggravée par une atteinte au tronc cérébral. Les experts relèvent que l’ensemble des données cliniques, radiologiques et neurophysiologiques indiquent que les perspectives d’évolution sont très péjoratives, l’état végétatif de M. G… étant selon eux définitif, et qu’il est impossible d’entrevoir une quelconque vie relationnelle et d’envisager la moindre autonomie motrice. S’ils indiquent enfin que l’état cérébral est susceptible d’évoluer, la seule évolution mentionnée est celle d’une aggravation vers un état de mort encéphalique si l’état ventilatoire venait à se compliquer.
Contrairement à ce que soutiennent Mme et M. G…, les experts désignés par la présidente du tribunal ont clairement répondu aux chefs de missions qui leur ont été assignés par l’ordonnance du 23 janvier 2026 du juge des référés du tribunal, notamment quant au caractère irréversible ou non de l’état de santé de M. D… G… et ses perspectives d’évolution. Contrairement à ce qui est également soutenu, les experts se sont prononcés sans ambiguïté sur l’absence de perspectives d’amélioration de cet état de santé en relevant même un risque de dégradation. La circonstance qu’ils se sont notamment fondés pour porter leur appréciation sur les résultats des électroencéphalogrammes et des PES réalisés antérieurement à la décision du 22 janvier 2026 ne saurait invalider leurs conclusions dès lors que ces dernières résultent également de l’examen clinique qu’ils ont réalisé le 24 février 2026. A cet égard, il ne résulte pas de l’instruction que cet examen, réalisé 48 jours après l’hospitalisation de M. D… G…, serait trop précoce pour permettre d’apprécier les perspectives d’évolution de son état de santé.
Mme et M. G… soutiennent que depuis son examen par les experts, l’état clinique de leur fils a évolué favorablement, avec notamment un projet de retrait des drains thoraciques, une amélioration de la ventilation, avec des périodes de déventilation de plusieurs heures consécutives, une reprise pondérale significative et une stabilité de l’état hémodynamique. Ils évoquent également des signes physiques et des sons qui révèleraient une amélioration de l’état de santé de leur fils. Ces allégations, non documentées et qui paraissent traduire un ressenti, sont toutefois contestées par le CHRU de Nancy qui indique que le fils des requérants est actuellement en sarcopénie profonde, que son poids est de 48 kg et qu’il reste quasi totalement dépendant de la ventilation mécanique invasive, qui ne peut être arrêtée au mieux que pendant quelques heures. Au surplus, les circonstances avancées par les requérants n’invalident pas l’appréciation portée par les experts sur l’état neurologique du patient. A cet égard, le chef de service du CHRU de Nancy indique, le 18 mars 2026, que M. G… ne présente aucun contact et demeure dans un état totalement végétatif. Il souligne que « le très long délai par rapport à l’admission, les éléments objectifs et concordants de neuro-pronostication, et l’absence totale d’évolution témoignent sans ambiguïté du caractère fixé et définitif de l’état neurologique du patient ».
Si les requérants font également valoir qu’ils ont entrepris des démarches auprès de l’ARS Grand Est afin de faire transférer leur fils dans un établissement pouvant accueillir les patients en état végétatif chronique ou en état pauci-relationnel, il résulte de l’instruction que les experts ont estimé qu’en l’état actuel de la situation clinique de M. G…, dont il vient d’être dit qu’il n’est pas susceptible de s’améliorer, un tel transfert n’était pas possible en raison de sa totale dépendance aux soins.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations, caractérisées par l’absence de toute perspective thérapeutique et d’évolution de l’état du patient, que l’appréciation de l’équipe médicale selon laquelle la poursuite des traitements prodigués à M. G… apparaît comme sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie et de nature à constituer une obstination déraisonnable au sens de l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, et la décision en conséquence de cesser les soins qui lui sont dispensés, ne peuvent être regardées comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle mesure d’expertise, que Mme et M. G… ne sont pas fondés à demander la suspension de la décision d’arrêt des soins prodigués à leur fils D… G… prise par les médecins du service de réanimation médicale du CHRU de Nancy le 22 janvier 2026.
Sur les dépens :
Aux termes du premier alinéa de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. (…) Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque la partie perdante bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, et hors le cas où le juge décide de faire usage de la faculté que lui ouvre l’article R. 761-1 du code de justice administrative, en présence de circonstances particulières, de mettre les dépens à la charge d’une autre partie, les frais d’expertise incombent à l’Etat.
Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 235 euros s’agissant du docteur I… et à la somme de 2 195 euros s’agissant du docteur C…, par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif du 18 mars 2026, doivent être mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale dont M. G… est bénéficiaire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Ces dispositions font obstacle à ce que le CHRU de Nancy, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme et M. G… la somme qu’ils demandent au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. G… est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 235 euros s’agissant du docteur I… et à la somme de 2 195 euros s’agissant du docteur C… sont mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A… G…, au centre hospitalier régional universitaire de Nancy et à Me Manceau.
Fait à Nancy, le 25 mars 2026
La juge des référés,
V. J… Le juge des référés,
B. CoudertLe juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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