Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch. (ju), 3 juin 2026, n° 2418108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418108 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | département des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrée les 13 décembre 2024 et 17 janvier 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé un blâme à son encontre.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe du contradictoire et du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- les faits reprochés reposent sur des accusations diffamatoires, mensongères, émanant d’agents anonymes et ne sont pas matériellement établis ;
- ils ne justifient pas un blâme ;
- la sanction est intervenue dans un contexte de partialité et de harcèlement moral dans le but de lui nuire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement, à son rejet.
Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que :
- la requête de Mme C… est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
- elle n’est pas fondée à demander au tribunal de reconnaître les préjudices qu’elle estime avoir subis dès lors qu’elle n’a adressé aucune demande indemnitaire préalable au département ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- et les observations de Mme D…, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, adjointe administrative principale de 2ème classe, exerce ses fonctions au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département des Hauts-de-Seine. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a prononcé un blâme à son encontre pour manquement à ses obligations de respect et d’obéissance hiérarchique. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. / Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Aux termes de l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… a été informée par un courrier du 11 septembre 2024 qu’une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre et lui a précisé ses droits conformément aux dispositions précitées. Etaient joints un rapport hiérarchique du 26 août 2024 et ses annexes, détaillant les faits reprochés, datés et circonstanciés. La requérante a présenté des observations écrites le 8 octobre 2024. Mme C… ne peut utilement soutenir qu’aucun témoignage de ses collègues ne lui a été communiqué dès lors que la sanction prononcée qui n’est pas fondée sur leur témoignage repose sur son refus de respecter et de se conformer aux ordres de ses supérieures hiérarchiques. Par ailleurs, aucun texte ni principe n’impose à l’autorité territoriale de réaliser une enquête administrative préalablement à l’édiction d’un blâme. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure faute pour le département des Hauts-de-Seine d’avoir respecté le principe du contradictoire, d’avoir méconnu le décret du 18 septembre 1989 et de ne pas avoir réalisé d’enquête administrative.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction attaquée est fondée sur le refus répété de Mme C… de rejoindre son bureau les 22 juillet 2024 et 26 août 2024 et le refus de se rendre à un entretien hiérarchique le 26 août 2024. Le département des Hauts-de-Seine produit des courriels circonstanciés et concordants. Par ailleurs, Mme C… ne soutient pas avoir regagné son bureau ni s’être rendue à l’entretien du 26 août 2024 avec la directrice de la MDPH. Dans ces conditions, les faits reprochés ne sont pas erronés. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits reprochés doit, par suite, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-10 du code général de la fonction publique : « L’agent public doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L’avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. / (…) ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. En refusant de rejoindre son bureau les 22 juillet 2024 et 26 août 2024 et de se rendre à un entretien hiérarchique le 26 août 2024, Mme C… a méconnu son devoir d’obéissance hiérarchique. Ces manquements constituent une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu des faits reprochés, de leur répétition, le blâme, qui constitue l’une des sanctions les plus faibles de l’échelle des sanctions définie à l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique, n’est pas disproportionnée.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
9. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence et il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
10. En l’espèce, Mme C… soutient que la sanction infligée s’inscrit dans un contexte de harcèlement moral dans le but de lui nuire et met en cause l’impartialité de l’administration. Toutefois, aucun document qu’elle produit n’est de nature à corroborer la matérialité des griefs allégués et ne traduisent pas l’existence d’un exercice anormal du pouvoir hiérarchique à l’encontre de Mme C… ni que la sanction ait été prise pour des motifs étrangers aux refus d’obéissance reprochés.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le département des Hauts-de-Seine, que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
I. Sénécal
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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