Rejet 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 11 avr. 2024, n° 2104680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2021, Mme C D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2021, par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran lui a retiré son permis de visite auprès de son compagnon, M. A B.
Elle soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors, d’une part, que l’interdiction de contact entre elle et son compagnon, prise par l’autorité judiciaire, a été levée, d’autre part, qu’aucun trouble au bon ordre de l’établissement ne lui a été reproché lors de ses précédentes visites et enfin, que l’incarcération de M. B est liée à d’autres faits que les violences conjugales à son encontre, qui n’ont donné lieu qu’à une condamnation avec sursis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 24 novembre 2009 ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2021, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran a retiré à Mme C D son permis de visite au bénéfice de M. A B, dont elle déclare qu’il est son compagnon, et qui est incarcéré dans cet établissement depuis le 24 janvier 2020. Par sa requête, Mme D demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 35 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 applicable à la date de la décision attaquée : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées ». Aux termes de l’article R. 57-8-10 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l’établissement pénitentiaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre, supprimer ou retirer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces décisions affectant directement le maintien des liens des détenus avec leurs proches sont susceptibles de porter atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus au respect de leur vie privée et familiale.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que pour retirer à Mme D le bénéfice de son permis de visite auprès de son compagnon, la cheffe d’établissement s’est fondée sur la circonstance que par un jugement du
9 juin 2020, le tribunal judiciaire avait prononcé à l’encontre de M. B une interdiction judiciaire de contact avec la requérante. La décision attaquée précise que cette interdiction s’applique jusqu’au 26 mai 2023, et fait obstacle à toute forme de communication pendant l’incarcération. Si la requérante soutient que son compagnon a été informé que cette interdiction avait été levée par l’autorité judiciaire, elle n’apporte pas d’éléments pour en attester. Par ailleurs, si Mme D soutient que les raisons pour lesquelles son compagnon est incarcéré sont sans lien avec des violences conjugales à son encontre, il ressort de la fiche pénale produite en défense que M. B a été condamné le 7 février 2018 à dix-huit mois de prison pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, récidive et menace de mort. Par ailleurs, le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 9 juin 2020 a prononcé la révocation totale du sursis afférent à la peine de trois ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis au motif, notamment, que M. B avait délibérément « violé à plusieurs reprises l’interdiction qui lui était faite de rencontrer Mme D ». Enfin, si la requérante soutient que les contacts précédents avec son compagnon n’ont causé aucun trouble au sein de l’établissement pénitentiaire, il ressort toutefois des éléments produits en défense que le compagnon de Mme D a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour ne pas avoir respecté, à l’occasion d’une visite de cette dernière en novembre 2020, les consignes du règlement intérieur tenant à l’interdiction des contacts physiques au parloir. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est entachée ni d’une erreur de fait ni d’une erreur d’appréciation et les moyens doivent, par suite, être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouault-Chalier, présidente,
Mme Palis De Koninck, première conseillère,
Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Patricia ROUAULT-CHALIER
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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